Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 26 JUIN 2024
N° RG 22/00668 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFBV VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/003987
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. LA ROSE DES VENTS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-SIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alexandre KAPHAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. LA ROSE DES VENTS
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Robert DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Emmanuelle ZAMO, conseillère, la présidente empêchée, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ordonné une mesure d'expertise avant dire droit et a condamnéla société Axa France iard à payer à la société la rose des vents la somme de 10 000 euros à titre provisionnel, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 25 octobre 2022, la compagnie d'assurance Axa iard a fait appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 5 décembre 2023, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Axa France iard sollicite in limine litis de juger que le mandat de gérer et d'indemniser les sinistres confiés par Axa France iard à ses agents généraux n'implique pas celui de représenter en justice, et que ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation délivrée entre les mains de messieurs [S] et [M] et juger l'assignation nulle.
A titre subsidiaire, elle sollicite l'infirmation du jugement du 26 septembre 2022 du tribunal de commerce d'Ajaccio et statuant à nouveau, juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est applicable en l'espèce et débouter la société La rose des vents ; la condamner à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 30 septembre 2022, annuler la mesure d'expertise judiciaire ; à titre plus subsidiaire, confirmer la mesure de l'expert, débouter l'assuré et le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2023, la société La rose des vents sollicite de juger que les parties au procès ont la capacité et qu'elles ont été représentées par leur représentant légal, rejeter l'exception de nullité du jugement ; sur le fond, elle sollicite la confirmation de la décision du 26 septembre 2022, rejeter toutes les demandes d'Axa France iard et la condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture a été ordonnée le 7 février 2024.
SUR CE :
Sur la nullité de l'assignation :
En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l'espèce, si l'assignation a été délivrée à Axa France iard en la personne de son agent général, il ressort du jugement querellé que Axa France iard a bien été représentée à l'audience par son avocat, que le défendeur qui y figure est bien domicilié au siège social de la société Axa à [Localité 4].
En outre, en vertu de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où la nullité est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée.
En l'espèce, dans le cadre de la première instance, c'est le représentant légal d'Axa qui est intervenu, régularisant ainsi les actes de procédure.
En conséquence, la demande de nullité sera rejetée.
Sur le fond :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1104 précisant que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu des articles L 112-3 et L 112-4 du code des assurances, les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées ; les exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l'espèce, il est acquis que la société la rose des vents qui exerce une activité de restauration à [Localité 1], a conclu avec Axa France iard un contrat d'assurance multirisque professionnel le 23 janvier 2019, référencé n° 690200 pour les conditions générales et n° 1041094904 pour les conditions particulières.
Sur les conditions particulières, une extension de garantie des pertes d'exploitation est prévue au titre de la protection financière cas de fermeture administrative est prévue, laquelle a été souscrite par l'assuré et figure à la page 7 du contrat.
La lecture minutieuse des conditions particulières montre que pour être indemnisé d'une perte d'exploitation suite à une fermeture administrative, deux conditions doivent être réunies :
- une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré
- que la décision de fermeture soit la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Les arrêtés du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020, qui ont prévu la fermeture des restaurants et débits de boissons, sauf pour leur activité de livraison et de vente à emporter ont certes impacté l'assuré, mais comme l'ensemble des établissements de la Corse.
Or, il était prévu une clause d'exclusion libellée en lettres capitales dans un format de police différent, toujours à la page 11, aux termes de laquelle : 'sont exclues les pertes d'exploitation lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour cause identique'.
Il est acquis qu'en l'espèce, la clause d'exclusion ne se limite pas à une épidémie, mais également à une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication.
Par ailleurs, le bénéfice ou non de la garantie n'est pas inhérent à l'épidémie mais au constat qu'à la date de la fermeture, un autre établissement fait l'objet d'une fermeture administrative pour une cause identique ; ce faisant la clause d'exclusion ne vide pas de sa substance la garantie du contrat.
Le moyen selon lequel la clause ne s'applique qu'à compter du 15 mars 2020 est inopérant, l'exclusion valant pour l'ensemble du territoire corse, sur la Corse du sud comme sur la Haute Corse, de manière immédiate.
En outre, la clause d'exclusion du présent contrat n'a pas à être interprétée, elle est claire et elle figure en caractères très apparents, c'est-à-dire en lettres capitales avec un format de police différent, de nature à attirer l'attention de l'assuré.
Il est manifeste en l'espèce que la clause d'exclusion est formelle et limitée, elle est claire et n'a pas besoin d'être interprétée et dès lors, elle n'a pas à être annulée ou être déclarée non écrite.
Il est acquis que l'assuré au moment de la souscription du contrat, a été en mesure de comprendre cette clause d'exclusion et de ses effets sur son contrat.
Cette clause n'est pas générale, elle est formelle et limitée avec un critère numérique, géographique et avec la même cause.
Cette exclusion s'adapte parfaitement à la situation épidémique de la Covid19, où les mesures de fermeture ont été prises par le gouvernement.
Les demandes de la société La rose des vents se heurtent donc à cette clause d'exclusion mentionnée en caractères très apparents sur le contrat, puisqu'en l'espèce, il y avait bien une décision de fermeture de son établissement par une autorité administrative compétente, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, faisant l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour cause identique nonobstant l'absence de définition d'une épidémie.
En conséquence, la décision du tribunal de commerce d'Ajaccio sera infirmée et la société La rose des vents sera déboutée de toutes ses demandes et devra restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 26 septembre 2022 du tribunal de commerce d'Ajaccio.
En revanche, la demande de nullité de l'expertise qui n'est fondée sur aucun texte n'est ni fondée ni justifiée et étayée, elle sera rejetée.
L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité de l'assignation du 6 octobre 2020
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 26 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTE la société La rose des vents de toutes ses demandes
EN CONSEQUENCE CONDAMNE la société La rose des vents à restituer les sommes perçues en exécution du jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 26 septembre 2022
REJETTE la demande de nullité de l'expertise ordonnée par tribunal de commerce d'Ajaccio du 26 septembre 2022
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens en première instance et en cause d'appel
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
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