Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-19.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-19.721
Date de décision :
9 janvier 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10012 F
Pourvoi n° N 17-19.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sica Sicanico, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sica Sicanico ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre de la violation de l'obligation de reclassement ;
AUX MOTIFS QUE, sur le refus du reclassement par le salarié et la demande au titre de la violation de l'obligation de reclassement, le refus de reclassement par le salarié peut être considéré comme abusif lorsque tous les postes proposés par l'employeur sont refusés alors même qu'ils sont compatibles avec les préconisations du médecin du travail ou lorsque le poste proposé est approprié aux capacités du salarié et comparable à l'emploi précédemment occupé ; que ce caractère abusif du refus du reclassement par le salarié peut entraîner la perte des indemnités spécifiques ; que le refus par le salarié de la proposition de reclassement est justifié lorsque ce dernier engendre une modification du contrat de travail, laquelle implique l'accord du salarié ; que l'adjonction de tâches nouvelles en rapport avec la qualification n'est pas une modification du contrat de travail mais une simple modification des conditions de travail si cette adjonction n'entraîne pas une modification de la nature même des fonctions du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que par courrier en date du 2 juillet 2014, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement compte tenu de son refus abusif de reclassement ; que par décision du 23 juin 2014, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. X..., salarié protégé, en constatant notamment que la société avait tenu compte des avis médicaux rendus et après validation par le docteur A..., et avait adressé à M. X... deux offres de reclassement, que l'intéressé a Jean-Christophe Z... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] refusé respectivement les 7 février et 4 mars 2014 ; qu'il résulte de la procédure que l'employeur a effectivement proposé successivement deux offres de reclassement ; qu'il a formalisé une première proposition le 7 février 2014 correspondant à la création d'un poste adapté à la situation de santé du salarié, sans modification de qualification et de rémunération, avec les fonctions suivantes : création article, codage libellé, établissement des étiquettes, contrôle des prix d'approvisionnement et des prix en magasin, vérification que tous les prix sont bien affichés pour tous les articles, balisage des rayons permanent et promotionnel, vérification que les articles soient correctement codés, contrôle de stock et des inventaires, mise en place et participation aux inventaires tournants et permanents, mise à jour informatique, gestions des litiges commerciaux clients, contrôle des horaires de travail (heure d'arrivée, de pause, de départ) ; que selon courrier en date du 13 février 2014, M. X... a refusé cette proposition en constatant que la proposition ne précise pas l'intitulé du poste proposé, que certaines tâches qui lui seraient attribuées nécessitent des rotations et/ou flexions de la colonne vertébrale de façon prolongée et/ou répétée qui contreviennent aux recommandations médicales, que le poste proposé n'a aucun rapport avec celui précédemment occupé et objet de son contrat de travail, que le poste ne correspond pas du tout à ses compétences et est inadapté à ses capacités et ses qualifications, puisqu'il n'a aucune formation initiale administrative ou informatique et un niveau scolaire très faible, et que le poste est vraiment surchargé et que toutes les tâches ne peuvent être menées à bien par une seule et même personne ; que suite à la visite du médecin du travail sur le site de l'entreprise, lequel a vérifié les tâches proposées et a demandé que les inventaires d'articles lourds de type engrais ou terreaux ne soient pas effectués par le salarié, l'employeur a proposé par lettre en date du 20 février 2014 un second poste, comportant les fonctions et missions suivantes : - contrôle des prix en magasin, - vérification que tous les prix des articles en magasin soient affichés, - balisage des rayons permanents et promotionnels, - vérification que les articles soient correctement codés avec le bon tarif afin d'améliorer les résultats économiques du magasin, - mise en place et participation aux inventaires tournants et permanents, contrôle et suivi des articles en erreur, - réceptionnaire SAV lors des équipes réduites et pendant les congés des personnels du SAV, - gestions des litiges commerciaux, - animateur coordinateur en magasin ; que l'employeur précisait dans sa proposition de reclassement avoir ôté la « création d'article, codage libellé, établissement des étiquettes » car le salarié estimait ne pas être en capacité d'acquérir les connaissances nécessaires à cette fonction, et avoir enlevé le « contrôle des horaires de travail (heure d'arrivée, de pause, de départ) » car le salarié avait exprimé que c'était une fonction de « flicage » ; que l'employeur proposait également de rechercher la dénomination correspondant le mieux à ce nouveau poste créé spécifiquement pour convenir au salarié ; que par courrier en date du 3 mars 2014, le salarié refusait cette seconde proposition, en indiquant notamment refuser « toute modification de son contrat de travail » ; que toutefois, l'ancien poste de conseiller vendeur-livreur-mécanicien en motoculture comportait déjà les fonctions de contrôle de l'affichage des prix du rayon, de balisage des rayons permanents, de vérification du codage des articles, de contrôle des stocks, de participations aux inventaires et de gestion des litiges avec les clients ; que le poste proposé et refusé était compatible avec les capacités et compétences du salarié ayant l'expérience acquise au cours des années passées et était également conforme aux préconisations du médecin du travail ; que ce poste identique en terme de rémunérations, d'horaires, de niveau de qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ne constituait pas une modification du contrat de travail, étant relevé que l'adjonction des quelques tâches nouvelles étaient en rapport avec la qualification ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le refus par M. X... du reclassement proposé par l'employeur est abusif, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.1226-10 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ; qu'il appartient alors à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité du reclassement ; qu'en jugeant fondé le licenciement prononcé par la société Sicanico, au seul motif du refus par M. X... de deux postes de reclassement qui modifiaient ses fonctions par l'adjonctions de tâches nouvelles (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 4), la cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.1226-10 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ; qu'il appartient alors à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité du reclassement ; qu'en jugeant fondé le licenciement prononcé par la société Sicanico au seul motif du refus par M. X... d'un second poste de reclassement n'emportant pas selon elle modification de son contrat de travail (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 4), sans constater toutefois que les conditions de travail restaient identiques, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sicanico à payer à M. X... la somme de 764,13 € à titre d'indemnité de congés payés et d'avoir débouté ce dernier du surplus de sa demande ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande 6.296,19 € à titre de solde de l'indemnité de congés payés, le salaire qui doit être versé durant la période de reprise de versement du salaire est celui correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le salaire à régler comprend l'ensemble de la rémunération du salarié et ouvre droit, par application de l'article L.3141-22 du code du travail, à une indemnité de congés payés ; que l'attestation Pôle emploi versée aux débats fait état du solde d'une indemnité compensatrice de congés payés de quatre jours pour un montant de 310,92 € ; qu'en l'espèce, si le salarié soutient qu'il avait droit à dix jours de congés, il ne produit aucun élément à l'appui de cette revendication alors que l'employeur affirme que les congés payés ont été pris et réglés sans être utilement contredit ; que dès lors, il convient de faire application de l'article L.3141-22 du code du travail, et au regard de la rémunération brute totale perçue par le salarié sur la période du 21 février au 4 juillet 2014 s'élevant à la somme de 10.750,45 €, l'employeur sera condamné à payer à M. X... la somme de 764,13 €, étant tenu compte du montant déjà perçu par le salarié à hauteur de 310,92 € ;
ALORS QU' il incombe à l'employeur de rapporter la preuve, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire et des congés payés ; que pour débouter M. X... de l'essentiel de sa demande en paiement au titre du solde de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a retenu que « si le salarié soutient qu'il avait droit à dix jours de congés, il ne produit aucun élément à l'appui de cette revendication alors que l'employeur affirme que les congés payés ont été pris et réglés sans être utilement contredit » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3), cependant qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des congés payés par la production de pièces comptables et non pas de se borner simplement à une affirmation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 1353 du code civil.
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