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Cour de cassation, 08 février 2023. 21-50.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-50.044

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10080 F Pourvoi n° E 21-50.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Plaine de la Bouverie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-50.044 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Assistance maintenance service (AMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Securities et financial solutions (SFS) Europe, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 2], représentéé par son liquidateur amiable M. [D] [P], prise en sa succursale en France au nom commercial SFS Paris Beaujon, sise [Adresse 5], sous le sigle SFS Europe Agency, venant aux droits de la société Securities et financial solutions France, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant elle-même représenté en France la société Elite Insurance Limited, 4°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Plaine de la Bouverie, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [V] et de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Assistance maintenance service, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plaine de la Bouverie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Plaine de la Bouverie PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par la SCI Plaine de la Bouverie, encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement, il a débouté la SCI Plaine de la Bouverie de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires et de sa demande d'ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par chaque parties ; ALORS QUE, premièrement, la réception est prononcée contradictoirement ; que par suite, le procès-verbal de réception doit être revêtu, outre de la signature du maître de l'ouvrage, de la signature d'une personne habilitée à représenter l'entrepreneur, lorsque celui-ci est une personne morale ; qu'en décidant au contraire que la validité du procès-verbal de réception n'est pas conditionnée à sa signature par le représentant légal du constructeur, la cour d'appel a violé les articles 1792-6 et 1984 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et à tout le moins, en s'abstenant de constater que ne faisait pas de doute la participation de la société AMS aux opérations de réception, quand le procès-verbal n'était pas signé par une personne habilité à la représenter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792-6 et 1984 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par la SCI Plaine de la Bouverie, encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement, il a débouté la SCI Plaine de la Bouverie de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires et de sa demande d'ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par chaque parties ; ALORS QUE, premièrement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé par elles dans le dispositif de leurs conclusions ; en l'espèce, la SCI Plaine de la Bouverie se prévalait d'un préjudice esthétique et sollicitait dans le dispositif de ses conclusions la réparation de la moins-value grevant l'ouvrage résultant des désordres, ce qui incluait nécessairement le préjudice esthétique (conclusions du 2 juin 2020 p. 10 et 21) ; qu'en considérant que la SCI ne sollicitait pas l'indemnisation d'un préjudice esthétique (arrêt p. 9 § 4), la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, le dommage causé doit être réparé intégralement, en ce compris la moins-value ou dépréciation d'un immeuble à raison des désordres l'affectant ; qu'en considérant que le préjudice de moins-value invoqué par la SCI n'était qu'hypothétique, au motif que la SCI ne démontrait ni même n'alléguait aucun projet de revente, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien, 1231-1 nouveau du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; ALORS QUE, troisièmement, les constatations purement matérielles effectuées par un huissier de justice font foi jusqu'à preuve contraire ; que la SCI produisait un procès-verbal d'huissier du 29 octobre 2019 faisant état de fléchissements affectant la toiture et indiquant que « le phénomène est constaté à l'oeil nu » ; qu'en énonçant toutefois que les photographies jointes au procès-verbal ne permettent pas de déceler les défauts d'aplomb et que les fléchissements de la toiture ne sont pas apparents sur les photographies, sans se fonder sur une preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans sa version issue de l'Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 ; ALORS QUE, quatrièmement, et à tout le moins, en excluant l'existence d'un dommage au motif qu'il ressort du rapport d'expertise que les défauts d'aplomb ne sont pas visibles à l'oeil nu (arrêt p. 9 antépénultième §), quand elle relevait par ailleurs qu'à dire d'expert, les conséquences de ces faux aplombs sont du domaine de l'esthétique (arrêt p. 7 dernier §), ce dont il résultait nécessairement que ces conséquences étaient visibles, puis que les fléchissements affectant la toiture n'étaient pas apparents sur les photographies jointes au procès-verbal de constat d'huissier (arrêt p. 9 antépénultième et avant-dernier §), quand l'huissier avait constaté que ces fléchissements étaient visibles à l'oeil nu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien, 1231-1 nouveau du code civil.

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