Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/06016 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VUDE
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 14 mai 2024
N° RG 21/06016 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VUDE
CK
DEMANDEUR :
Madame [E] [I] épouse [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6],
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] (ALGERIE)
représentée par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/026431 du 20/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5],
né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 8] (ALGERIE)
représenté par Me Anne-mathilde VASSEUR, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE
Assisté de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 5 février 2024
AUDIENCE DE DEPOT en date du 11 mars 2024,
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, date indiquée à l’issue de l’audience de dépôt;
FAITS ET PROCEDURE
Madame [E] [I] et M. [R] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 1977 à [Localité 9] (Nord), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont nés de leur mariage en 1985 et 1988.
Par requête enregistrée au greffe le 17 janvier 2020, Madame [E] [I] a saisi le juge aux affaires familiales de Lille.
Par ordonnance de non conciliation du 17 décembre 2021, ce juge a notamment :
- retenu sa compétence en application des règles de droit international privé,
- dit que la loi française est applicable aux demandes des époux,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux,
- accordé à l’épouse un délai d’un mois pour quitter le logement du ménage,
- au visa de l’accord des époux, mis à la charge de l’époux de verser à l’épouse une avance provisionnelle sur le règlement des intérêts patrimoniaux d’un montant de 18729,42€.
Par acte délivré à sa demande le 7 août 2023, Madame [E] [I] a fait assigner Monsieur [R] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lille sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Madame [E] [I] s’est prévalue de son assignation en divorce signifiée le 07 août 2023.
Monsieur [R] [S] [T] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 05 février 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 11 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête en divorce reçue au greffe le 17 janvier 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2021,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 août 2023,
RAPPELLE la compétence de la juridiction française à la demande en divorce, la loi française y étant applicable,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [R] [S] [T], né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 8] (Algérie)
et de
Madame [E] [I], née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] (Algérie),
mariés le [Date mariage 2] 1977 à [Localité 9] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 11 septembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la perte du droit d’user du nom de son conjoint et emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Madame [E] [I] de sa demande de désignation d’un notaire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Mme [E] [I] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle le cas échéant ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 14 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Samuel TILLIE
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