Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10828 F
Pourvoi n° R 19-15.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. E... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.247 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Y... O..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrelage Vendôme,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. R...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'a existé aucun contrat de travail entre la société Carrelage Vendôme et monsieur R..., et débouté ce dernier de toutes ses demandes ;
aux motifs qu'« il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; qu'en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il est versé aux débats un contrat de travail conclu entre aux termes duquel la société CARRELAGE VENDOME a engagé E... R... en qualité de maître ouvrier, position 1, coefficient 250, à compter du 1er décembre 2010 à temps plein moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 452 € ; qu'il y a donc une apparence de contrat ; que l'AGS (CGEA) de CHALON-SUR-SAONE fait valoir à l'appui de sa demande tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail fictif entre E... R... et la société CARRELAGE VENDOME, que cette entreprise n'avait aucune activité, que des incohérences affectent le contrat de travail, les bulletins de salaire de E... R... et les sommes perçues par ce dernier ; qu'il ressort des pièces produites par l'AGS (CGEA) de CHALON-SUR-SAONE que : - E... R..., ouvrier carreleur de profession et illettré, a été le gérant de la société INTEXT CONSTRUCTION qui intervenait pour le compte de la société ART SOL dont le gérant était X... F... , - E... R... a en même temps été salarié de la société ART SOL de 2004 à 2010, - la société INTEXT CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire le 4 novembre 2009 puis en liquidation judiciaire le 6 janvier 2010, la société ART SOL a quant à elle été placée en liquidation judiciaire le 16 février 2011, entre-temps, le 1er décembre 2010, E... R... a souscrit un contrat de travail avec la société CARRELAGE VENDOME représentée par N... F... qui n'est autre que l'épouse de X... F... ; l'anomalie de ce contrat de travail tient au fait que cette dernière n'avait aucun pouvoir pour conclure un contrat de travail puisque le gérant de la société CARRELAGE VENDÔME était X... F... depuis sa création le 1er janvier 2009, - ce contrat de travail entre E... R... et la société CARRELAGE VENDOME n'est de plus pas cohérent dès lors qu'il indique dans son intitulé qu il s'agit d'un contrat à durée indéterminée et qu'il comporte un article 1er qui évoque un contrat à durée déterminée pour être intitulé "MOTIF" et qu'il stipule que: "Ce contrat est conclu pour des raisons d'accroissement d'activité", - la date d'embauche de E... R... ne peut pas être déterminée dès lors que d'une part la société CARRELAGE VENDOME a délivré à E... R... des fiches de paie pour les années 2011 et 2012 qui mentionnent une date d'embauche au 18 juin 2010 alors qu'il ressort du CV de E... R... qu'à cette date celui-ci était salarié de la société ART SOL; que d'autre part, seules les fiches de paie de E... R... établies à compter de janvier 2013 mentionnent la date d'embauche figurant au contrat de travail, soit le 1er décembre 2010, - la rémunération, établie à la somme de 2 452 € selon le contrat de travail, a été réduite sur les fiches de paie sans explication à la somme de 2 410,04 € de janvier à juillet 2011, puis à celle de 1 516 70 € d'août à décembre 2011 et enfin à celle de 1 638.04 € à partir de janvier 2012, - il n'est justifié d'aucune réclamation de la part de E... R... à l'encontre de son employeur visant l'ensemble des anomalies précitées, - la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître C... B... en qualité d'administrateur judiciaire de la société CARRELAGE VENDOME souligne, dans la requête en conversion du redressement judiciaire de la société CARRELAGE VENDOME en liquidation judiciaire qu'elle a établie 16 octobre 2013, qu'il n'existe aucun document justifiant de la réalité d'un carnet de commandes et qu'il n'existe aucun élément disponible pour déterminer la situation de la trésorerie de l'entreprise et la situation du personnel à l'ouverture de la procédure, - une enquête pénale est actuellement en cours depuis le signalement aux services du procureur de la république de SAINT-ETIENNE fait le 11 avril 2011 concernant les liquidations judiciaires des sociétés de X... F... au sein desquelles E... R... est intervenu en qualité soit de gérant soit de salarié ; qu'il résulte de ces éléments que la société CARRELAGE VENDOME n'avait aucune activité, que E... R... n'a fourni aucun travail pour le compte de cette entreprise et que cette derrière n'a versé aucune rémunération à E... R... en contrepartie d'un travail ; que le contrat de travail souscrit entre E... R... et la société CARRELAGE VENDOME est dès lors fictif ; que les demandes de E... R... ne sont pas fondées ; qu'infirmant le jugement déféré, la cour dit qu'il n'a existé aucun contrat de travail entre la société CARRELAGE VENDOME et E... R... et déboute E... R... de l'intégralité de ses demandes » ;
alors que les juges d'appel, après avoir retenu l'existence d'un contrat de travail apparent, ont estimé qu'il était fictif parce que monsieur R... gérait la société Intext construction qui intervenait pour la société Art sol elle-même dirigée par monsieur F... et dont il a été le salarié de 2004 à 2010, que ces deux sociétés ont été mises en liquidation judiciaire en 2010 et 2011, qu'en décembre 2010 monsieur R... a conclu un contrat de travail avec la société Carrelage Vendôme indûment représentée par l'épouse de monsieur F... , lequel était le gérant, que ce contrat comportait une incohérence en qu'il énonçait avoir été conclu pour une durée indéterminée d'après son intitulé mais pour une durée déterminée au motif d'un accroissement d'activité d'après son article 1er, que la date d'embauche ne pouvait être déterminée en ce que les fiches de paye des années 2011 et 2012 mentionnaient la date du 18 juin 2010 quand celles de l'année 2013 indiquaient la date du 1er décembre 2010 et quand le curriculum vitae de monsieur R... précisait qu'en juin 2010 il était salarié de la société Art sol, que la rémunération a été fixée à 2 452 € par le contrat de travail avant d'être réduite sans explications, sur les fiches de paye, à 2 410,04 € de janvier à juillet 2011 puis à 1 516,70 € d'août à décembre 2011 et à 1 638,04 € à partir de janvier 2012, que monsieur R... n'a pas émis de réclamations relatives à ces anomalies, que l'administrateur judiciaire de la société Carrelage Vendôme, dans sa requête du 16 octobre 2013 en conversion du redressement en liquidation judiciaire, a observé qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective (en septembre 2013) aucun élément ne permettait de justifier de commandes auprès de la société ni de déterminer sa trésorerie et la situation de son personnel, et qu'une enquête était en cours depuis le signalement du 11 avril 2011 auprès du procureur de la République relatif aux liquidations judiciaires des sociétés de monsieur F... au sein desquelles monsieur R... était gérant ou salarié ; qu'en déduisant de ces motifs que la société Carrelage Vendôme n'avait aucune activité, que monsieur R... ne lui a fourni aucune activité et qu'elle ne lui a versé aucune rémunération, quand ils étaient impropres à exclure que dans les faits, depuis l'année 2010 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Carrelage Vendôme en septembre 2013, monsieur R... exécutait un travail sous l'autorité de cette société qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de le sanctionner en cas de manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
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