Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-81.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.565

Date de décision :

30 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Georges, A... Patrick, Z... René, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 25 mars 1987 qui pour escroqueries et infractions à la loi du 28 décembre 1966 relative au démarchage en matière de placements de fonds et à la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs, les a condamnés, X... à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, A... et Z... chacun à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois formés par Georges X... et Patrick A... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ; Sur le pourvoi formé par René Z... ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 179, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie à l'égard de Mme D..., Y... et les époux C... et l'a condamné à les indemniser ; " aux motifs que si les démarcheurs laissés dans l'ignorance des conditions dans lesquelles B... importait les pierres qu'ils étaient chargés de vendre en produisant des documents que B... avait lui-même forgés et sur la valeur réelle de ces dites pierres, le comportement de chacun des démarcheurs a pu, à l'occasion de la façon dont ils remplissaient leurs fonctions, être constitutif d'une escroquerie ; que Mme D... a été convaincue par Z... de l'exceptionnelle pureté et qualité des pierres par la production d'un certificat de garantie attestant de ces allégations mensongères ; que ce fut également le cas pour les époux C... ; que Y... fut convaincu de la valeur des pierres par le label " pierre d'investissement " et la production de nombreux documents ; " alors, en premier lieu, que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance qui les a saisies à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur les faits nouveaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie par une ordonnance qui imputait d exclusivement à Z... de s'être rendu complice par aide et assistance des délits d'escroquerie reprochés à B... ; qu'en retenant à la charge de Z..., après avoir confirmé sa relaxe de ce chef, des manoeuvres à l'occasion de trois de ses démarchages sans qu'il soit mentionné qu'il ait accepté d'être jugé pour ces faits étrangers à la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; " alors, en second lieu, qu'en confirmant d'une part, la relaxe de Z... du chef de complicité d'escroquerie du fait que celui-ci ignorait les conditions d'importation et la valeur réelle des pierres précieuses et par conséquent le caractère mensonger des documents forgés par B... mais en le déclarant d'autre part, coupable des délits d'escroquerie au prétexte qu'il avait persuadé ses clients de la qualité exceptionnelle de ces mêmes pierres par la production desdits documents et les conditions d'importation, l'arrêt attaqué a statué par des motifs parfaitement contradictoires et ainsi violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate sans insuffisance ni contradiction l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que de 1978 à 1985 B... a été le dirigeant de la société GEMMEXA constituée par lui, dont l'objet social était l'achat et la vente, l'importation et l'exportation notamment de diamants et de pierres précieuses ; qu'à raison des méthodes de vente utilisées à son instigation dans le cadre du démarchage organisé par ses soins, caractérisées, selon la prévention par la diffusion d'une publicité mensongère ou délibérement ambiguë, l'intervention de tiers de bonne ou de mauvaise foi, la création de circuits commerciaux artificiels et la présentation de documents faussement rassurants, B... a été poursuivi pour escroqueries au préjudice de plusieurs centaines de victimes et complicité d'infraction aux dispositions de la loi du 28 décembre 1966 relatives au démarchage en matière de placement de fonds et à celles de la loi du 22 décembre 1972, relatives à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile ; que René Z... qui faisait partie des démarcheurs employés par B... a été poursuivi, au regard de certaines transactions dans lesquelles il était personnellement intervenu, du chef de complicité d'escroquerie, de démarchage illicite et d'infraction à la loi du 22 décembre 1972, spécialement par abus de la faiblesse ou de l'ignorance de la personne visitée ; Attendu que Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité d'escroqueries ; Attendu qu'après avoir écarté cette prévention au motif que les démarcheurs de la société GEMMEXA étaient restés dans l'ignorance tant de la valeur réelle des pierres proposées à la vente que de l'impossibilité pour leur employeur de faire face aux engagements souscrits, circonstance qui excluait toute complicité de leur part dans les escroqueries reprochées à B..., les juges du second degré énoncent que " cependant le comportement de chaque démarcheur a pu à l'occasion de la façon dont il remplissait ses fonctions, être constitutif de ce délit " ; Que la cour d'appel analysant ensuite le cas de trois victimes des agissements imputés à Z... sous cette qualification, relève que pour convaincre la première que le placement en pierre précieuse constituait une valeur refuge en raison du contexte politique et que les pierres proposées étaient d'une qualité et d'une pureté exceptionnelle, ce demandeur a affirmé qu'aucune fiscalité ne frappait ces biens et a exhibé le certificat de garantie correspondant auxdites pierres, prétendant faussement que ce document justifiait ses allégations mensongères ; que pour déterminer la deuxième victime à acquérir les pierres proposées, Z... a déclaré que " des agents d'approvisionnement, chargés de l'importation, prospectaient dans les pays d'origine et qu'à raison de leur certification les pierres avaient le label de " pierres d'investissement " assurées de prendre de la valeur ; qu'à l'appui de ses dires Z... a produit de nombreux documents, articles et courbes de croissance " ; qu'enfin au troisième acheteur il a présenté le certificat d'authenticité de la pierre objet du marché, comme conférant à celle-ci " une valeur exceptionnelle, la pierre augmentant régulièrement de valeur et ne posant aucun problème pour sa revente " ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs contradictoires la cour d'appel, qui n'a relevé à la charge du prévenu que des allégations mensongères, appuyées par la production de documents présentés en termes fallacieux mais non falsifiés, n'a caractérisé ni les manoeuvres frauduleuses constitutives des escroqueries retenues à la charge du prévenu ni la mauvaise foi de ce dernier, et a méconnu le principe susrappelé ; Que dès lors la cassation est encourue et qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et de la peine, elle doit être étendue à toutes les dispositions de l'arrêt attaqué concernant le demandeur ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens proposés par le demandeur Z... ; Sur les pourvois de Georges X... et de Patrick A... : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Sur le pourvoi de René Z... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 mars 1987 mais en ses seules dispositions tant civiles que pénales concernant ce demandeur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand d conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-30 | Jurisprudence Berlioz