Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° U 15-24.043
S 15-24.064 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n°s U 15-24.043, S 15-24.064 formés par M. [B] [Q], domicilié [Adresse 1],
contre un arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 2] (États-Unis),
2°/ à la société Twentieth Century Fox Home Entertainment France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Twentieth Century Fox France Inc., dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au groupement d'intérêt économique Fox Pathé Europa, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société New Regency Productions Inc., dont le siège est [Adresse 5] (Etats-Unis),
6°/ à la société Strike Entertainment Inc., dont le siège est [Adresse 6] (États-Unis),
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Q], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [E], de la société Twentieth Century Fox Home Entertainment France, de la société Twentieth Century Fox France Inc, du groupement d'intérêt économique Fox Pathé Europa, de la société New Regency Productions Inc et de la société Strike Entertainment Inc. ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s U 15-24.043, S 15-24.064 ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, rédigés en termes identiques, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens identiques produits aux pourvois n° U 15-24.043 et S 15-24.064 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Q]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur [Q] fondées sur la contrefaçon des scénarii KRONOS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur les conditions de l'action, pour la présentation détaillée du contenu des oeuvres en présence, la cour renvoie expressément à l'énoncé du jugement (en pages 4 à 13/21) qui ne fait pas l'objet de contestation par les intimés et que ne viennent pas substantiellement contredire les résumés des scénarii «Kronos » en ses quatre versions produits en pièce n° 129 par l'appelant ; qu'il convient de considérer que si les intimés affirment en préambule que le seul point commun des oeuvres opposées est l'idée selon laquelle la vie des hommes est conditionnée par un capital temps dont les individus peuvent se servir pour payer quelqu'un ou quelque chose en temps, que l'expression «le temps est de l'argent » qui peut être attribuée à [O] [V], a déjà été exploitée par le passé (notamment dans une bande dessinée «Mandrake le Magicien » publiée en 1968 ou dans le courtmétrage « The Price of life » diffusé en 1990) et que les idées ne sont pas, en soi, protégeables, la revendication de Monsieur [Q] ne porte pas, comme il le précise, sur l'appropriation de ce thème mais sur l'oeuvre qu'il a formalisée par des écrits exprimant l'agencement des idées nées de son imagination autour de ce thème central ; que l'originalité de l'oeuvre écrite par Monsieur [Q] ne fait pas l'objet de contestation par les intimés ; que pour apprécier le bien-fondé de l'action, la cour adoptera la logique des premiers juges dès lors qu'il est d'abord nécessaire d'identifier, en les précisant, les caractéristiques de forme dans la conception des scénarii revendiqués et de leurs personnages ainsi que dans le développement de l'action (en particulier le scénario Kronos 2004 dont le réalisateur aurait eu connaissance, selon l'appelant) qui ont pu faire l'objet de reprise dans l'oeuvre arguée de contrefaçon, avant de s'attacher à l'importance des caractéristiques conceptuelles ainsi retenues et de rechercher, comme l'a fait le tribunal, si les ressemblances existantes peuvent être fortuites et tenir, notamment, à des sources d'inspiration antérieures (susceptibles de porter sur l'oeuvre de Monsieur [E] lui-même, comme il le fait valoir) ou, au contraire, résulter de la connaissance de l'oeuvre qu'il aurait eue ; que sur les ressemblances spatio-temporelles il ressort de la lecture des scénarii revendiqués et du visionnage du film auxquels la cour a procédés que, dans chacune des oeuvres opposées, l'intrigue se déroule dans un futur relativement proche, peu important qu'il s'agisse de la deuxième moitié du XXIème ou du XXIIème siècle, ce qui induit semblablement des représentations urbaines peu différentes des cités actuelles ; que dans chacune d'elles, l'action évolue à la faveur de passages de zones dont la césure et les caractéristiques sont plus ou moins marquées ; que ces passages conduisent le héros à être confronté à un univers qui lui était inconnu et se révèle hostile ; que sur les ressemblances tenant au traitement du thème du temps, il en ressort de même que dans chacune des oeuvres opposées dont les titres évoquent semblablement le temps, celui-ci est au centre des préoccupations ; qu'il est présenté, dans chacune de ces oeuvres, comme un capital acquis au moment de la naissance, concrétisé par un compteur visuel, physiquement consultable à tous moments, qui fonctionne à rebours ; que le temps y constitue, au coeur d'un système organisé, une valeur susceptible d'appropriation (par le travail, la solidarité, le jeu ou le vol) qui n'est possible qu'à partir d'un âge fixé à l'avance, qui est nécessaire pour continuer à vivre et perdue en cas de mort soudaine ; qu'il s'agit d'une monnaie d'échange susceptible de circuler par transfert ; que sur les similitudes entre les personnages, l'appelant en fait une présentation qui lui est propre - à savoir non point personnages principaux par personnages principaux se retrouvant dans chacune des oeuvres opposées puis personnages secondaires par personnages secondaires, mais selon les traits de caractère que les uns ou les autres personnifient - motif pris qu'il n'est pas rare qu'un personnage d'un film soit en réalité composé de traits de caractères de plusieurs personnages prévus au scénario afin de s'adapter à certaines exigences dans la phase de production ; qu'il présente, par conséquent, diverses qualités ou défauts apparaissent semblablement dans les oeuvres en conflit ; que peuvent être retenues l'angoisse devant le temps qui passe et la volonté de pouvoir le maitriser afin de le distribuer en observant que ces sentiment et trait de caractère sont incarnés par deux personnages principaux des scénarii, d'une part, et par le héros du film, d'autre part ; qu'il en est de même de l'égoïsme qui caractérise l'un des deux personnages principaux des scénarii ainsi que l'héroïne du film et de son évolution dans le sens de l'altruisme au contact de l'autre personnage principal des scénarii et du héros du film, lesquels se singularisent par leur générosité et leur affliction quand ils arrivent trop tard pour donner du temps à vivre ; qu'attribués tantôt à des personnages principaux, tantôt à des personnages secondaires, d'autres sentiments, traits de caractère ou comportements se retrouvent dans les oeuvres opposées : le sentiment d'être désabusé, la volonté d'écourter son existence, l'addiction, la malhonnêteté, l'intransigeance quant au respect des règles par les polices spéciales, l'opposition au système-temps ou encore le cynisme ; que sur les ressemblances relatives au déroulement de l'intrigue, à s'en tenir à la présentation de ce que l'appelant désigne comme des «structures chronologiques » un rapprochement peut être opéré entre une douzaine d'éléments factuels et séquences qui apparaissent tout à la fois dans tout ou partie des scénarii revendiqués et dans le film ; qu'il s'agit, comme précédemment indiqué, des séquences suivantes présentant une société régie par le système temps // le temps gagné pour un être cher // la course contre la montre pour sauver un être cher // les liens du sang // un kidnapping // l'aide à sens unique // la découverte d'un monde hostile // le rapprochement des deux personnages principaux // une leçon de vie // la distribution du temps // le duel // la victoire illusoire ; que Monsieur [Q] renvoie, par ailleurs, la cour à l'examen d'un rapport comparatif du 11 juin 2013 (en pièce 75) pour dire que le nombre de séquences reprises à l'identique dans le film peut être évalué à plus de trente dont il extrait trois exemples ; qu'il convient néanmoins de préciser que si des ressemblances peuvent être admises, c'est abstraction faite de l'analyse précise de leur contenu effectif en regard de l'histoire prise en son entier, de l'expression globale de l'oeuvre aboutie qu'est le film, de la structuration des intrigues (éléments-moteur, ressorts dramatiques...), du message véhiculé, tous éléments que l'appelant s'abstient d'analyser en se contentant d'introduire cette série de séquences par l'affirmation selon laquelle le film reprend l'ensemble des éléments caractéristiques de l'univers Kronos par lui créé et de conclure que Monsieur [I] [E] ne se démarque que par l'ordre des scènes empruntées ou par des modifications qui ne sont que de détail ; que sur la caractérisation des dissemblances, alors que l'appelant soutient, comme il vient d'être dit, que les différences entre les oeuvres opposées doivent être tenues pour négligeables, les intimés les présentent comme fondamentales, à telle enseigne qu'en dépit des quelques ressemblances susceptibles d'être retenues et à l'aune de laquelle la contrefaçon doit être appréciée, l'élément matériel de ce délit n'est pas caractérisé ; qu'au terme de cette analyse il y a lieu de considérer que les récits d'anticipation opposés, écrit pour l'un filmé pour l'autre, permettent de découvrir deux types d'organisations sociales ne fonctionnant pas selon un système et une configuration identiques, par-delà le fait qu'ils ont en commun de placer le temps au centre de leur organisation ; qu'à juste titre, en effet, les intimés relèvent que le temps conçu comme valeur et monnaie d'échange procède de deux systèmes distincts, induisant des caractéristiques propres à chacune des oeuvres ; qu'en effet, il s'agit, dans les scénarii, d'une extrapolation de la technologie médicale conduisant au port de bracelets temporels facultativement utilisés analysant les données biologiques et reflétant l'état de santé des individus, que le temps n'est d'ailleurs pas la monnaie d'échange dans le scénario de 2006 où apparaissent des euros et où son cours est même illégal, que les individus riches ou pauvres vivent au même endroit et que les changements de lieux narrent des passages entre zones habitées et inhabitées (telle l'île de Samo où un enfant est retenu en otage) ou délabrées ; que le film en fait, quant à lui, un moyen de domination des riches sur les pauvres, les premiers vivant dans un lieu marqué par l'opulence et le déploiement de dispositifs de sécurité, capitalisant le temps dans des capsules, les seconds vivant au jour le jour en quête de temps à vivre dans un ghetto ; que le temps dont l'écoulement fait l'objet d'un affichage luminescent sur l'avant-bras de tous est, dans ce film, l'unique et incontournable valeur d'échange et que les transferts sont susceptibles d'être effectués sans recours à la notion de consentement mutuel présente dans les scénarii, ceci selon des modalités différentes ; que l'oeuvre cinématographique donne à voir un monde où l'âge physique des individus est uniformément arrêté à 25 ans du fait de la neutralisation du gène responsable du vieillissement, avec brouillage subséquent des repères pour le spectateur, alors que la lecture des scénarii permet de constater que, de manière plus conventionnelle, les individus y sont soumis, que leur capital temps est susceptible de fluctuations en relation avec leur état de santé et qu'il leur est possible de subir des opérations de rajeunissement physique (tels le père de [F] [G] ou un milliardaire évoqué dans ces scénarii) ;
qu'il ne ressort pas non plus des scénarii la nette opposition entre le rythme soutenu auquel la population des gens pauvres du film est soumise du fait qu'elle ne dispose majoritairement que de peu de temps de survie et celui, plus lent, caractérisant la gestuelle et le comportement des nantis ; que, par ailleurs, la combinaison des traits de caractère et/ou des sentiments ressentis qui sont ponctuellement empruntés par Monsieur [B] [Q] à l'un ou l'autre des personnages, au nombre et aux rôles au demeurant distincts dans les scénarii et dans le film, ne lui permet pas d'opérer un rapprochement pertinent et de tirer argument, comme il le fait, de personnages ayant des personnalités identiques ou similaires dans les oeuvres opposées ; qu'à cet égard, les intimés qui procèdent à la présentation minutieuse de chacun, pris isolément, puis de l'examen des rapprochements invoqués (pages 95 à 108/153 de leurs conclusions) soutiennent à raison que les similarités invoquées ne sont que prétendues ; qu'à titre d'illustration, peut être extraite de leur analyse la comparaison entre le héros du film présenté par l'appelant comme similaire à un mélange des personnalités de deux héros des scénarii, à savoir : [F] et [Z] ; que l'un est sans domicile fixe dans le scénario Kronos 2004 et frère de l'autre dans le scénario Kronos 2005, qu'ils ont des personnalités distinctes avec un rapport différent à la société, ce qui est source de conflit entre eux, et qu'au surplus le rôle de l'un évolue suivant le scénario pris pour référence ; qu'en toute hypothèse, il ressort de cette analyse que n'est pas reprise la combinaison de traits caractérisant le héros du film, lequel se présente à la fois comme cynique, vengeur, capable de violence, en colère mais disposant d'un sens aigu de la justice sociale et gentil avec ceux qui sont moins bien lotis que lui ; que les intimés peuvent enfin être suivis lorsqu'ils affirment que les ressemblances invoquées entre les prénoms, pour une bonne part portés par des personnages bien secondaires, et entre les patronymes ne sont nullement déterminantes et, au demeurant réduites à deux dans le scénario Kronos 2004 dont il est affirmé que le réalisateur a eu connaissance ; qu'elles peuvent résulter de coïncidences, du fait de leur banalité (comme [W] ou [F]), ou de réminiscences susceptibles de renvoyer, tel le nom [B] qui sert à désigner une montre aux Etats-Unis, à l'univers de l'horlogerie au sein d'histoires centrées sur le thème de l'écoulement et de la maîtrise du temps ; qu'à juste titre, par conséquent, le tribunal a considéré que les rapprochements effectués par Monsieur [B] [Q] entre les différents personnages ne tenaient pas compte de la cohérence propre à chacun d'eux et reposaient sur une dissection artificielle de leurs caractéristiques ; que, de la même façon et sans que la motivation des écritures d'appel ou le document technique que Monsieur [Q] a fait réaliser (pièce n° 128) ne soient aptes à la remettre en question, l'appréciation des premiers juges sur les séquences dont il incrimine la reprise sera adoptée par la cour, le tribunal énonçant à juste titre que le découpage opéré par l'appelant fait abstraction de leur intrigue et met en relation des faits s'inscrivant dans une chronologie et un contexte différents, tout en omettant des éléments fondamentaux de l'action du film, tels la relation sentimentale entretenue par le couple de héros ou la poursuite dont il fait l'objet par le gardien du temps ; qu'il peut être ajouté que le nombre de reprises invoqué et présenté comme un élément déterminant pour retenir la contrefaçon est substantiellement le résultat de déclinaisons de ces mêmes séquences, ainsi que relevé par les intimés ; que sur les sources d'inspiration de l'oeuvre cinématographique, l'argumentation développée par Monsieur [Q] tend à voir prendre en considération le contexte factuel dans lequel se sont déroulés les faits de contrefaçon qu'il dénonce ; qu'il fait valoir que le réalisateur a eu accès à ses scénarii qui ont fait l'objet de dépôts entre 2004 et 2006 ainsi que de présentations à de multiples professionnels dont Monsieur [T] [I] avec qui le réalisateur était en relation, et que dernier ne rapporte pas la preuve qu'il n'en a rien été alors que la preuve lui en incombe ; qu'il soutient que Monsieur [E] les a lus et massivement utilisés après découpage, adaptation et agencement, comme permettent de l'établir les ressemblances qu'il met en exergue ou encore la production d'un fragment seulement des travaux préparatoires du film litigieux nonobstant ses demandes, et que pour procéder à l'écriture de son film, Monsieur [E] a usé avec ingéniosité de manoeuvres malicieuses ; qu'il affirme que les reprises des éléments originaux de ses scénarii ne sont pas justifiées par les contraintes du genre, que lorsque les emprunts ne sont pas identiques ils restent parfaitement reconnaissables et identifiables malgré les « déguisements » ; que la rencontre fortuite et l'inspiration commune résultant d'oeuvres antérieures qu'allègue la partie intimée pourrait peut-être justifier quelques-unes des ressemblances mais que leur nombre et leur rôle prouvent à l'évidence la contrefaçon ; que la reprise à l'identique des éléments de fond caractéristiques et des éléments narratifs est, à son sens et malgré les « cachoteries » de Monsieur [E], flagrante ; que ceci précisé, il résulte, certes, de la doctrine de la Cour de cassation qu'il incombe au contrefacteur prétendu de prouver qu'il n'a pas eu accès à l'oeuvre revendiquée, outre le caractère fortuit des rencontres entre les oeuvres en comparaison, pour impressionnantes qu'elles soient ; qu'à cet égard, Monsieur [E], citoyen américain qui dénie formellement, aux termes d'un affidavit valable en droit américain, avoir eu accès au scénario intitulé « Kronos 2004 » diffusé auprès de plusieurs producteurs parmi lesquels Monsieur [T] [I] avec lequel il était en contact, peut se prévaloir de l'absence d'envoi direct de ce scénario à sa personne ; que cet accès serait, en effet, l'aboutissement d'un cheminement du scénario ou de certains des scénarii, jamais portés à la connaissance du public, qui aurait débuté par la société Les Films de la Suane qui en a été rendue destinataire, puis qui a fait l'objet d'une remise à l'assistante de Monsieur [I] qui en était le dirigeant, puis d'une remise par celle-là à celui-ci, puis, postérieurement, d'une remise par Monsieur [I] à Monsieur [E], étant d'ailleurs observé qu'il n'est jamais affirmé par cette assistante que l'un ou l'autre en a effectivement pris connaissance ni que Monsieur [B] [Q] est entré en relation directe avec Monsieur [I] ou Monsieur [E] à leur sujet ; qu'il peut utilement tirer argument du caractère fluctuant des déclarations - et nettement en retrait (pièce 99 de l'appelant), s'agissant de cette assistante, dans le cadre de la plainte pénale déposée pour subornation de témoin et qui a fait l'objet d'un classement sans suite ; que portant sur des faits remontant à près de dix années, du caractère contestable du raisonnement de l'appelant qui part d'un présupposé - à savoir : qu'il existait « des relations professionnelles et commerciales (entre Messieurs [E] et [I]) ainsi que (des) intérêts communs » - pour en conclure qu'il est « incontestable » qu'ils ont eu connaissance de ses scénarii, du caractère tout aussi contestable de la perception de l'attestation de Monsieur [I] jugée, sans nuances, «invraisemblable » par l'appelant ou encore du caractère quelque peu oiseux des déductions qu'il tire, sur cette question précise de la remise, des habitudes de travail affichées dans les média par Monsieur [E] ; qu'il peut donc se prévaloir de la fragilité du faisceau d'éléments réunis par l'appelant pour prétendre qu'il y a eu accès dès lors que celui-ci n'a été que très indirect ; que, de surcroît, l'affirmation de Monsieur [E] selon laquelle il a créé le scénario du film de façon indépendante et qu'il n'a donc pas eu accès aux scénarii revendiqués est corroborée par des attestations de tiers à même de connaître ses activités professionnelles dont le témoignage ne peut, par conséquent, être réfuté au seul motif qu'ils évoluent conjointement dans le même secteur d'activité ; qu'en particulier, Monsieur [I] certifie sans équivoque n'avoir jamais transmis ces scénarii (pièce 9 des intimés) ; que ces divers éléments suffisent à établir l'absence d'accès à l'oeuvre revendiquée dont se prévaut Monsieur [I] [E] ; que la contestation de l'appelant porte, par ailleurs, sur les sources d'inspiration du cinéaste qui soutient qu'elles sont constituées d'oeuvres antérieures, réalisées par lui-même ou publiquement divulguées par des tiers et accessibles à tous ; que pour battre en brèche l'affirmation selon laquelle Monsieur [I] [E] s'est inspiré de son précédent film, « Bienvenue à Gattaca » sorti en 1997 et dont, à se référer aux déclarations qu'il a faites à la presse, « Time Out » serait en quelque sorte l'enfant naturel, ainsi que d'un bref projet intitulé « Time Killer » dont il déclare qu'il a été enregistré auprès de la Writers Guild of America (WGA) le 03 janvier 2002, ce qui a pour seul effet, comme les dépôts auprès de la SACD, de lui donner date certaine, puis étoffé sur son ordinateur en 2003, Monsieur [Q] s'appuie notamment sur les travaux de deux consultants en la matière ainsi que sur ceux d'un technicien en informatique qu'il a mandatés en cause d'appel ; que s'il affirme que le film « Bienvenue à Gattaca », dont le lien avec l'oeuvre d'[Y] [O] « Le meilleur des mondes » ressortait d'une étude de Madame [U] [Z], ne constitue pas une antériorité probante dans la mesure où, bien que présentant des similitudes de genre tant avec les scénarii qu'avec le film « Time Out », il est centré sur le thème de la sélection génétique et de l'usurpation d'identité, il n'en demeure pas moins qu'il contient des éléments repris dans le film « Time Out » et qui relèvent des ressemblances ci-avant identifiées, tels la présentation d'une société fondée sur la technologie qui permet d'accéder à la connaissance de la durée de vie, le clivage entre des groupes d'individus et leur antagonisme, le désir de lutte d'un personnage placé en situation d'infériorité, la mort d'un tiers, la traque, ... ; qu'à cet égard, il est justifié que, huit mois avant d'être assigné, Monsieur [I] [E] déclarait à un journaliste l'interrogeant sur le film « Time Out » : « II prend sa source dans « Bienvenue à Gattaca ». J'ai toujours pensé que le Graal de l'ingénierie génétique est la découverte et la neutralisation du gène responsable du vieillissement » pièce 30-2 des intimés) ; qu'en ce qui concerne le bref projet « Time Killers », s'il n'est qu'un début de création, il comprend cependant l'essentiel des éléments du film (en particulier la présentation du temps comme une monnaie d'échange et la présence d'une « body-clock » pour chacun arrêtée à 21 ans), ses «éléments-clé » comme le font valoir les intimés en en justifiant ; qu'en outre, est sans réelle portée la contestation relative à la datation des données qui ont pu transiter, en 2003 et au format PDF, par l'ordinateur de Monsieur [E] (pièce 40 des intimés constituant une analyse informatique) et qui aurait éventuellement pu faire l'objet de manipulations, selon le document du technicien requis par l'appelant (pièce 127) dès lors qu'il est justifié d'une inscription accessible à la WGA enregistrée sous le numéro 850329 (pièces 3 et 33 des intimés) et produite une attestation de celui qui a procédé au dépôt venant en corroborer le contenu (pièces 4 et 48 des intimés), peu important qu'il n'ait pas été procédé à son renouvellement ; qu'il en va de même du défaut de production du scénario du film « Time Out » dès lors que seule l'oeuvre cinématographique est arguée de contrefaçon ; que, par ailleurs, rien ne permet d'exclure des sources d'inspiration commune, eu égard aux oeuvres antérieures invoquées par les intimés et auxquelles le public avait accès (en particulier : «Mandrake le Magicien » publiée en 1968, la nouvelle « Time is money » publiée en 1973, le film «Price of Live » sorti en 1987) ; que, pas davantage, ne peut être exclue la rencontre fortuite s'agissant d'oeuvres présentant des ressemblances en petit nombre ne se démarquant pas de l'existant culturel recensables à leurs dates - et dont, qui plus est, les différences se révèlent telles qu'elles ne peuvent qu'être prises en considération dans l'appréciation de la contrefaçon pour la rejeter ; qu'il s'évince de tout ce qui précède que Monsieur [Q] doit être débouté de son action et le jugement confirmé en ce qu'il en dispose ainsi » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « [B] [Q] revendique trois scénarii ; que les résumés qui suivent sont extraits des écritures des défendeurs ; qu'ils sont repris par le tribunal car ils constituent un compte-rendu chronologique et exact de l'intrigue et des péripéties des oeuvres ; qu'au contraire, ce que le demandeur présente comme des résumés ne peuvent être considérés comme tels car ils mettent en relation des situations extraites de chacune des oeuvres sans indiquer le contexte factuel dans lequel celles-ci s'inscrivent, ce qui ne permet pas au lecteur de comprendre le déroulement des intrigues ; que (sur) le scénario Kronos 2004 B : Le scénario qu'[B] [Q] a déposé le 5 janvier 2004 compte 48 pages ; qu'il est inachevé ; qu'a ensuite été déposé un scénario en mars 2004 de 90 pages auprès du Copyright Office : KRONOS 2004 B ; que ce scénario est résumé comme suit : En l'an 2057, un système de "Capital Temps" a été instauré dans la société. Les citoyens peuvent porter des "Compteurs de Temps" - une sorte de montre bracelet comportant deux affichages : l'un indique combien de temps une personne a vécu et l'autre indique le temps qu'il lui reste à vivre. Un SDF se réveille d'une virée arrosée d'alcool ou de drogue et regarde le petit bracelet attaché à son poignet qui lui sert de compteur de temps. Réalisant avec horreur que son Capital Temps (le temps qu'il lui reste potentiellement à vivre) n'est que de 62 secondes, il se met à demander désespérément à des passants de lui donner quelques minutes. Personne ne répondant à ses supplications, il disparaît d'un seul coup dans un tourbillon de poussière... L'obstétricien [F] [B], 35 ans, explique ce système de Capital Temps à une classe d'enfants de 8 ans. Le Capital Temps est la quantité de temps dont on dispose à la naissance. Certains bébés viennent au monde avec un capital élevé alors que d'autres en ont moins. Le capital temps peut varier : si vous vous blessez par exemple, les 40 années dont vous disposez peuvent être réduites à néant en l'espace de quelques minutes. Lorsque quelqu'un est malade, son compteur diminue plus rapidement parce que le système surveille l'ensemble de ses fonctions vitales. Si son état s'améliore, le temps sur son compteur va augmenter. A la naissance, la durée de vie pronostiquée du bébé est affichée sur le bracelet. Les gens peuvent échanger leur temps qui est devenu la monnaie d'échange. Toutefois, l'ensemble des transactions temporelles nécessitent l'accord des deux parties, un processus mental, de sorte que le temps d'une personne ne peut pas être pris de force, de même que l'on ne peut pas donner du temps à un autre s'il n'en veut pas. Des mendiants mendient du temps. Lorsque le compteur d'une personne arrive à zéro, celle-ci s'évapore en poussière d'étoiles. [F] est médecin obstétricien et ne veut pas s'engager avec sa petite amie. Sa soeur [X], mère de famille célibataire, lui demande de garder [P], son fils de 5 ans, pendant qu'elle sort. Mais [P] tombe malade et [F] l'emmène à l'hôpital. [X] est tuée dans un accident de voiture et [P] est kidnappé à l'hôpital. [F] apprend ensuite que [P] souffre de leucémie et qu'il ne lui reste plus que 4 jours à vivre. Le ravisseur n'établit aucune relation et ne réclame aucune rançon. [F] est contacté par un informateur qui, en échange de 7 années de vie, révèle à [F] que le ravisseur est [G], 50 ans, un ancien gardien de prison. [P] a été emmené sur l'île de Samo située au large des côtes africaines, et un homme du nom d'[Z] dispose de plus d'informations. [F] rencontre [Z] [X], 33 ans, qui vit dans un abri souterrain sans compteur de temps. Lorsque [F] arrive à la propriété souterraine d'[Z] qui se situe loin de tout, un majordome lui fait enlever son compteur. [F] se sent extrêmement mal à l'aise sans son compteur, ce qui amuse [Z], [Z] s'est affranchi du Système Temps alors qu'il était en prison et ne voit aucune raison de se soumettre à nouveau à cette obsession qui consiste à vouloir savoir quand on va mourir. [Z] est récemment sorti de prison et un flash-back révèle que [G] était son gardien. Lorsqu'il a connaissance de l'implication de [G], [Z] accepte d'aider [F] à retrouver [P] pour des raisons que l'on ignore. Il n'y a toujours aucune demande de rançon. Ils arrivent à Samo par bateau. Peu de monde se rend sur cette île en raison de conditions météorologiques étranges et d'anomalies bizarres. Une rumeur veut que le secret concernant le système temps de la société se trouve quelque part sur l'île. Le capitaine du bateau accepte de les attendre et nos héros continuent mais le mauvais temps les force à se réfugier dans une grotte. Dans un flash-back, [Z] se souvient qu'il n'a pas été en mesure d'empêcher sa petite amie [S], accro à l'héroïne, de mourir d'une overdose. Elle a refusé qu'il lui donne du temps, préférant mourir. Ils explorent l'île, luttent contre les éléments, tombent sur des assaillants et en tuent plusieurs mais [F] est blessé. Ils rencontrent [H], une femme qui est secrètement associée à [G], mais qui prétend être à la recherche du secret du temps sur l'île. Le flash-back suivant révèle que lorsqu'il était en prison, motivé par son obsession causée par la mort d'[S], [Z] a appris comment prendre du temps par la force et comment en donner à quelqu'un qui n'en veut pas. [G] a par la suite forcé [Z] à lui révéler le secret. [H] est impressionnée par le fait qu'[Z] dispose de la même faculté que [G]. Elle passe donc un accord avec lui pour l'aider en échange de temps que [G] refuse de lui donner. Elle les conduit à la base de [G]. [G], qui les surveille, se rend compte qu'ils sont susceptibles de le trouver et met en place un programme d'explosion qu'il a créé : en théorie, lorsque la bombe explosera, tout le système d'échange de temps sera détruit. Lors d'un affrontement avec [F], [G] révèle qu'il est le père de [P] et que c'est pour cette raison que l'enfant a été kidnappé. Il sait que [P] a besoin de soins médicaux et demande à un de ses hommes de s'en occuper. [F] blesse [G] et demande qu'il lui rende [P]. [G] prend à [P] la plus grande part de son temps et met [F] au défi de le tuer. Si la bombe explose et que le système s'effondre, il ne pourra jamais redonner du temps à [P]. [F] tente d'arrêter le compte à rebours mais échoue. A la dernière seconde, [G] donne 150 ans à [P] puis la bombe explose mais ne détruit pas le système temps. [Z] se jette sur [G], ils se battent, chacun essayant de prendre du temps à l'autre, [Z] finit par l'emporter et il prend l'intégralité du temps de [G]. [G] s'évapore en poussière. [Z] donne ensuite dix ans à [H] et le reste de son temps à [F], à la suite de quoi il décède également. [F] met [P] sur le bateau qui retourne sur le continent pour qu'il puisse bénéficier de soins médicaux. [H] décide de partir à la recherche du secret du temps et [F], qui est pourtant amoureux d'elle, n'arrive pas à décider s'il doit partir avec elle ; que (sur) le scénario KRONOS 2005 : Le scénario qu'[B] [Q] a déposé le 23 février 2005, compte 90 pages ; que ce scénario est résumé comme suit : Dans une société au sein de laquelle les transactions s'effectuent avec du temps au lieu d'argent, les habitants peuvent porter au poignet des Bracelets Temporels dont le double affichage indique "le Temps Restant" et le "Capital Temps", ce qui correspond au temps qu'une personne a vécu et au temps qui lui reste à vivre. Toutes les transactions de temps nécessitent l'accord des deux parties, de sorte que le temps d'une personne ne peut pas être pris de force et qu'une personne ne peut pas donner son temps à quelqu'un qui n'en veut pas. [Z] [G], 33 ans, sans emploi, qui bénéficie d'un Capital Temps de 11 mois, rentre chez lui et découvre sa petite amie [S], 25 ans, en train de faire une overdose d'héroïne et dont le Capital Temps diminue rapidement. Elle refuse le temps qu'[Z] veut lui donner car elle estime lui en avoir déjà trop pris par le passé. Une ambulance arrive ainsi que le frère d'[Z], l'inspecteur de police [F] [G], 32 ans. [Z] supplie [F] de donner du temps à [S] mais celui-ci refuse en disant que cela ne lui rendrait pas service. [Z] se précipite dans une maison de jeu illégale et gagne trois ans. La police fait une descente dans la maison de jeu mais [Z] réussit à s'échapper devenant ainsi un fugitif. Il se rend à l'hôpital, retrouve [S] qui refuse le temps qu'il veut lui donner. Elle décède. [Z] est arrêté et emprisonné pour "avoir joué du temps". Peu de temps après, [X], la femme de [F], donne naissance à leur enfant [D]. Pendant ce temps, en prison, [Z] est harcelé par le gardien [G]. Trois ans plus tard, [Z] est sorti de prison depuis 6 mois et semble avoir disparu alors que [F] et [X] sont séparés et en instance de divorce. Un soir, [F] emmène [D] et l'enfant est victime d'un kidnapping. Un échange de coups de feu a lieu mais les ravisseurs réussissent à prendre la fuite. L'un des ravisseurs contacte [F] et lui apprend que [D] a été blessé pendant l'échange de coups de feu et qu'il lui reste moins de 12 heures à vivre. La rançon est de 35 ans et doit être versée dans un bar situé dans la "Ville Abandonnée". La police n'est pas en mesure d'intervenir dans un délai aussi court. Par ailleurs, il y a un microclimat dans la Ville Abandonnée qui bouleverse complètement la perception du temps. Seuls les anciens prisonniers peuvent y vivre car leur expérience de la prison les a habitués aux anomalies temporelles. Par le biais d'un informateur à qui il a donné de l'argent, [F] apprend que le ravisseur n'est autre que [G], l'ancien gardien de prison d'[Z]. [F] fait savoir qu'il veut retrouver son frère avec qui il est brouillé. [Z] finit par le contacter et ils se voient dans la maison sans fenêtres d'[Z]. En raison de son expérience en prison, [Z] ne porte plus de Bracelet Temporel et ne souhaite pas savoir de combien de temps il dispose. [Z] refuse de venir en aide à [F] jusqu'à ce que ce dernier lui révèle que c'est [G] qui est l'instigateur de la conspiration. [F] est persuadé que [G] utilise [D] pour retrouver [Z]. [Z] lui dit qu'il va l'aider mais seulement si [F] enlève son Bracelet Temporel dans la Ville Abandonnée. [F] accepte. Les frères sont à la recherche des ravisseurs dans la Ville Abandonnée. [Z] révèle que lorsqu'il était en prison, il a appris à donner et prendre du temps sans le consentement de l'autre. C'est la raison pour laquelle [G] veut maintenant le retrouver - pour avoir le secret et ainsi créer un marché noir du temps. Ils recrutent une femme locale [H] pour les aider à trouver [G]. Après un jeu du chat et de la souris avec les ravisseurs, [F] retrouve [D] mais ne parvient pas à se concentrer suffisamment pour lui donner plus de temps. L'enfant meurt et [F] est anéanti. [Z] révèle alors que [D] est vivant, qu'il était simplement drogué et qu'il n'a jamais été blessé. Le kidnapping tout entier n'était qu'un simulacre pour se venger de [F] et faire en sorte qu'il comprenne ce que cela fait de perdre un être cher. Ayant dit ce qu'il avait sur le coeur, [Z] est désormais prêt à mourir et donne la quasi-totalité de son temps à [F] mais [F] le pourchasse et réussit à le convaincre que la vie vaut la peine d'être vécue, même sans [S]. [Z] autorise [F] à lui redonner du temps. A la fin, [Z] offre généreusement ses services aux hôpitaux dans le service des bébés malades : lui seul peut faciliter les transferts de temps aux enfants de moins de trois ans, [F] et [X] se réconcilient et sont les heureux parents de [D] ; que sur le scénario Kronos 2006 : Le scénario qu'[B] [Q] a déposé le 3 août 2006 compte 100 pages ; que ce scénario est résumé comme suit : [Z] [G], un chercheur en médecine, est bouleversé par la mort de son père : son appareil de surveillance médicale n'a pas décelé que sa greffe du rein ne prenait pas. [Z] se jure alors de créer un bracelet de "Suivi de Santé" permettant aux gens de contrôler leur état de santé en permanence. Après plusieurs échecs, il crée le "Bracelet Kronos" qui convertit les données médicales en "Capital Temps" indiquant au porteur du bracelet combien de temps il lui reste à vivre. [Z] pense que le fait d'avoir cette information permettra aux gens de prendre des décisions éclairées sur la façon d'utiliser le temps qui leur reste. Son frère, l'Inspecteur de Police [F] [G], considère que c'est une mauvaise idée parce que les gens passeront trop de temps à s'inquiéter du temps dont ils disposent. Il le sait parce qu'il en porte un alors qu'[Z] n'en porte pas. [Z] met un bracelet et découvre avec consternation qu'il ne lui reste plus qu'une heure à vivre. II se précipite à l'hôpital où il apprend que son coeur est sur le point de lâcher. Sa petite amie [S] est mise au courant : en tenant la main d'[Z] et par la force de la volonté couplée à son consentement, elle parvient à lui donner de son propre temps, lui permettant de rester en vie suffisamment longtemps pour bénéficier d'une greffe. L'appareil lui a sauvé la vie. Lorsque les gens comprennent qu'ils peuvent donner et recevoir du temps par consentement psychologique, même sans bracelet, le gouvernement décrète que tous les échanges de temps sont illégaux, les poignées de mains devenant même un geste interdit, tout ceci dans le but d'éviter le trafic de temps. Le fait que son invention et sa découverte semblent être devenues un élément destructeur au sein de la société fait sombrer [Z] dans la dépression. On apprend également qu'[S] prend de l'héroïne. Un sans-abri avec seulement trois minutes restantes sur son Compteur de Temps implore désespérément qu'on lui en donne plus. Personne ne lui répond et il décède. Il menace un homme avec un couteau en exigeant trois heures. [F], que l'on appelle désormais un "policier du temps", arrive sur les lieux et empêche le crime. Le sans-abri décède. [Z] rentre chez lui et découvre [S] en train de faire une overdose. Son capital temps diminue rapidement mais elle refuse le temps qu'[Z] veut lui donner car elle a peur qu'il ne lui en reste pas suffisamment. Une ambulance arrive ainsi que [F], le frère. [Z] supplie [F] de donner du temps à [S], mais celui-ci refuse en prétextant que c'est illégal et que cela ne lui rendrait pas service. [Z] se précipite dans une maison de jeu illégale et gagne trois ans. La police fait une descente dans la maison de jeu mais [Z] réussit à s'échapper devenant ainsi un fugitif. Il se rend à l'hôpital, retrouve [S] qui refuse toujours le temps qu'il veut lui donner. Elle décède. [Z] est arrêté et emprisonné pour "jeu de temps". Peu de temps après, [X], la femme de [F], donne naissance à leur enfant [P]. Pendant ce temps, en prison, [Z] est harcelé par le gardien [G]. Trois ans plus tard, [Z], est sorti de prison depuis six mois, et a, selon toute apparence, disparu, alors que [F] et [X] sont séparés et en instance de divorce. Un soir, [F] emmène [P] et l'enfant est victime d'un kidnapping. Un échange de coups de feu a lieu mais les ravisseurs réussissent à s'enfuir. L'un des ravisseurs contacte [F] et lui dit que [P] a été blessé pendant l'échange de coups de feu et qu'il lui reste moins de 12 heures à vivre. La rançon est de 30 ans et doit être versée dans un bar situé dans la banlieue sud. La police n'est pas en mesure d'intervenir dans un délai aussi court. Par le biais d'un informateur à qui il a donné de l'argent, [F] apprend que le ravisseur n'est autre que [G], l'ancien gardien de prison d'[Z]. [F] fait savoir qu'il veut retrouver son frère avec qui il est brouillé. [Z] finit par le contacter et ils se voient dans la maison sans fenêtres d'[Z]. En raison de son expérience en prison, [Z] ne porte plus de Bracelet Temporel et ne souhaite pas savoir de combien de temps il dispose. [Z] refuse de venir en aide à [F] jusqu'à ce que ce dernier lui révèle que c'est [G] qui est l'instigateur de la conspiration. [F] est persuadé que [G] utilise [P] pour retrouver [Z]. [Z] lui dit qu'il va l'aider. Les frères sont à la recherche des ravisseurs dans la banlieue sud. [Z] révèle que lorsqu'il était en prison, il a appris à donner et prendre du temps sans consentement. C'est la raison pour laquelle [G] veut maintenant le retrouver-pour avoir le secret et ainsi créer un marché noir du temps. Ils recrutent une femme locale [H], pour les aider à trouver [G]. Après un jeu du chat et de la souris avec les ravisseurs, [F] retrouve [P] mais, poursuivi par les ravisseurs, il ne parvient pas à se concentrer suffisamment pour lui donner plus de temps. L'enfant meurt et [F] est anéanti. [Z] révèle alors que [P] est vivant, qu'il était simplement drogué et qu'il n'a jamais été blessé. Le kidnapping tout entier n'était qu'un simulacre pour se venger de [F] et faire en sorte qu'il comprenne ce que cela fait de perdre un être cher. Ayant dit ce qu'il avait sur le coeur, [Z] est désormais prêt à mourir et donne la quasi-totalité de son temps à [H], [P] et [F] mais [F] le pourchasse et réussit à le convaincre que la vie vaut la peine d'être vécue, même sans [S]. [Z] accepte que [F] lui redonne le temps qu'il lui avait donné. L'échange s'effectue et [Z] continue à vivre. Les enfants de moins de trois ans ne sont pas encore capables d'accepter des transferts de temps. Dès lors, s'ils ne disposent pas d'assez de temps avant trois ans, ils sont condamnés. [Z] qui est le seul capable de leur transmettre du temps sans consentement obtient l'autorisation de fournir des services de transfert de temps aux hôpitaux pour soigner les bébés malades. [F] et [X] se sont réconciliés et sont de bons parents pour [P]. Dans une lettre, [Z] révèle à [F] que le secret du transfert de temps est l'hypnose. Il le révèle à [F] de façon à ce que si quoi que ce soit venait à lui arriver, [F] puisse continuer son travail à l'hôpital ; que (sur) Time out le film : Le film Time Out tel qu'il est exploité est résumé comme suit : Dans une société futuriste, on a modifié le gène responsable du vieillissement de façon à ce qu'il s'arrête à l'âge de vingt-cinq ans, de sorte que personne ne vieillit au-delà de 25 ans et que tout le monde a l'air d'avoir 25 ans. Afin de contrôler la population dans un monde dans lequel personne ne vieillit, le temps de la vie d'un individu est l'équivalent de l'argent. Chacun sait à la seconde près de combien de temps il dispose sur son "compte" grâce à un compteur numérique phosphorescent intégré génétiquement dans le bras qui décompte le temps qui reste à vivre. Ce temps peut être rechargé, échangé, troqué ou joué. Les riches ont des décennies de vie déposées à la banque alors que les pauvres vivent littéralement au jour le jour, gagnant du temps par le fruit de leur travail et payant leurs biens de consommation avec du temps, à des prix qui peuvent augmenter sans préavis. A 25 ans, une année est créditée pour chaque individu mais au-delà de cette durée, chacun doit gagner le temps de vie supplémentaire. Le héros est [W] [D], 28 ans en années réelles, ouvrier de l'usine du ghetto. On le découvre avec moins d'un jour à vivre sur son compteur, ce qui est courant dans le ghetto de [Localité 1] où il vit avec sa mère [Q] (qui a 50 ans en années réelles mais qui en parait 25 tout comme son fils). Il a l'habitude de vivre littéralement au jour le jour et sait qu'on lui versera environ 24h à la fin de sa journée de travail. Mais la vie devient de plus en plus précaire pour lui et pour les autres résidents du ghetto, [Localité 1] : en raison de l'inflation et des taxes sur le temps, il est de plus en plus courant que les gens "épuisent leur temps", c'est-à-dire qu'ils meurent là, en pleine rue. Des organismes caritatifs distribuent du temps au compte-gouttes dans la mesure du possible mais ils ne peuvent pas aider tout le monde. Après sa journée de travail à l'usine, [W] passe chercher son meilleur ami [F] dans un bar. [V] [B], un homme fortuné mais blasé (105 ans en années réelles) dont le compteur affiche plus d'un siècle, est installé dans le même bar, son compteur bien en vue, ce qui ne manque pas d'inciter les convoitises. [W] aide [V] à échapper au gangster Fortis, (75 ans en années réelles), et à son gang de cruels "Minute Men" (voleurs qui prennent le temps des gens). Ils se réfugient dans un bâtiment abandonné où ils passent la nuit. [V] révèle qu'en réalité, il y a assez de temps pour tous et que le système a été créé pour faire face aux risques de surpopulation existant du fait que le gène du vieillissement a pu être manipulé. Alors que [W] est endormi, [V], qui n'attend plus rien de la vie, transfère sa fortune à [W] - 116 ans de vie moins 5 minutes avant de se laisser mourir. Il lui laisse pour message « Don't waste my time » (Ne gaspille pas mon temps). [V] meurt, n'ayant conservé que le temps suffisant pour se rendre sur un pont situé à proximité. Le lendemain, en raison d'une augmentation arbitraire et imprévue du prix des billets de bus, la mère de [W] se retrouve à court de temps avant que [W] ait pu lui transférer une partie du temps qu'il vient de recevoir. Elle meurt dans ses bras. Ayant perdu la seule personne à laquelle il tenait, il se rend dans le quartier riche, New Greenwich, pour se venger de la hiérarchie du pouvoir de cette société injuste. Il s'installe dans un hôtel de luxe et se rend au casino. [W] se retrouve alors à jouer au poker avec [T] [T], un homme immensément riche, (110 ans en années réelles) et il gagne contre lui une grosse durée de temps. [W] tombe alors sous le charme de la ravissante [E], 27 ans, qui n'est autre que la fille de [T] [T]... L'attirance est réciproque. Elle l'invite à une soirée chez eux le lendemain. Après avoir dansé, [W] et [E] prennent un bain de minuit ensemble, chose que [E] n'avait jamais faite puisque comme tous les riches, elle vit de façon surprotégée et extrêmement prudente. Mais [W] est soupçonné d'avoir tué [V] [B] pour lui prendre son temps. [A] [R], (85 ans en années réelles), policier gardien du temps, se lance à sa poursuite et le retrouve alors qu'il est encore à la soirée des [T]. Pour s'échapper, [W], à qui les policiers n'ont laissé que deux heures à son compteur, prend [E] en otage. Celle-ci refuse de lui prêter du temps de vie. Lorsqu'ils arrivent dans le ghetto de [Localité 1], les pneus de leur voiture explosent sur une herse dressée par les Minute Men de Fortis. [W] et [E] perdent connaissance dans l'accident qui s'ensuit. Lorsqu'ils reprennent leurs esprits, ils se rendent compte que la quasi-totalité du temps de [E] lui a été dérobée ! (Le couple doit son seul salut au fait que les Minute Men ont entendu une sirène à distance et ont dû fuir avant que l'intégralité du temps de leurs victimes ne puisse être transférée). [W] partage le peu de temps qui lui reste avec elle puis ils obtiennent deux jours d'un prêteur sur gage en lui vendant les boucles d'oreille de [E]. Maintenant que leur survie immédiate est assurée, [W] appelle [T] [T] et lui demande une rançon : il laisse [E] en échange de 1 000 années de vie à distribuer aux habitants du ghetto par le biais des Missions du temps. Lorsque le Gardien du Temps, [A] [R], apprend ceci, il se souvient que le défunt père de [W] avait lui aussi accompli un tel geste idéaliste, en distribuant du temps qu'il avait gagné au jeu. [E] se rapproche de [W] alors qu'ils attendent la réponse de [T]. Lorsque celui-ci refuse de s'acquitter de la rançon demandée, [W] relâche [E]. Cela renforce l'amour qu'elle lui porte. Mais avant de partir, [E] voit [A] [R] passer furtivement derrière [W] et le mettre en joue. Elle saisit une arme et blesse le Gardien du temps. Ayant peur que [A] [R] n'ait pas suffisamment de temps à son compteur avant que quelqu'un ne le trouve et qu'il puisse recevoir des soins, [W] lui donne quelques-unes de ses heures. Outrée que son père ait refusé de payer sa rançon, recherchée pour avoir tiré sur [A] [R], amoureuse de [W] et désormais consciente de la situation difficile dans laquelle se trouvent les pauvres, [E] décide de rester avec [W] et de l'aider à réparer les injustices. Maintenant qu'elle est elle aussi une fugitive, au même titre que [W], [E] réalise aussi que la vie est plus intéressante. Ils sont désormais amants. Le duo se met à voler du temps dans les banques du père de [E] pour le distribuer dans le ghetto, devenant ainsi des Robin des Bois et les héros des habitants du ghetto. Une récompense de dix années pour leur capture est affichée. La police étant à leurs trousses, [W] et [E] se réfugient dans un hôtel alors que le gangster Fortis est à leur recherche. Fortis les retrouve et propose de jouer leur temps de vie au bras de fer. [W], qui connaît la technique de son père pour gagner à ce jeu, réussit à le vaincre et à le tuer, lui et ses hommes de main. Les vols de temps et leur distribution semblent vains car les dirigeants ont augmenté les prix pour neutraliser l'ensemble du temps qu'ils ont distribué gratuitement. En réaction, [W] et [E] conçoivent le coup ultime pour faire tomber leur société corrompue et avide : ils vont dérober un million d'années à son père. Ils réussissent leur coup et après une course-poursuite décisive, ils distribuent le temps dans le ghetto par le biais des Missions, procurant ainsi aux habitants espoir et liberté et bouleversant le statu quo de la société. [A] [R] perd la vie en essayant de capturer les fugitifs car il a oublié de recharger son compteur avec sa paye du jour. Quand il parvient à les coincer, il s'aperçoit qu'il ne lui reste que quelques secondes. [W] parvient à sauver [E] qui était à court de temps et ils s'enfuient ensemble pour continuer à voler des banques de temps, de plus en plus grandes ; que les ressemblances suivantes entre les oeuvres peuvent être relevées : Dans l'ensemble des oeuvres en présence, l'histoire se déroule dans le futur, Kronos 2004 précise que l'on se trouve en 2057; les images du film révèlent un monde peu différent du inonde actuel de telle sorte que l'on peut penser être dans un futur relativement proche ; les oeuvres en présence reposent sur l'existence de deux lieux différents : le lieu de vie des deux héros [F] et [Z] puis une ville abandonnée ou une île déserte avec des conditions climatiques étranges, et dans le film, la zone du ghetto où vit [W] et la zone des privilégiés où vit [E]. L'action dans chaque oeuvre, commence ainsi dans le lieu de vie du héros puis se poursuit dans un autre lieu totalement différent et hostile ; - les oeuvres exploitent l'idée que les individus connaissent le temps qu'il leur reste à vivre et que ce temps peut faire l'objet de transferts d'une personne à l'autre soit dans le cadre d'une transaction onéreuse soit dans le cadre d'un don, - le transfert de temps entre deux personnes s'effectue lorsqu'elles se serrent la main ou le poignet, - la mort d'un des personnages va être l'élément déclenchant du comportement d'un des personnages principaux : la mort d'[S] pour [Z] qui va l'inciter à rechercher comment effectuer des transferts de temps sans le consentement de l'autre, celle de sa mère pour [W] qui va le conduire à se révolter contre le système social en redistribuant du temps des riches aux pauvres, - les oeuvres Kronos II et III ainsi que le film se terminent d'une manière altruiste : [Z] met son secret au service des enfants et autres personnes inconscientes /[W] et [E] distribuent le temps dans les ghettos ; que néanmoins dans les scénarii, le temps est le temps biologique et dépend des caractéristiques de chaque personne, laquelle peut tomber malade ; en revanche, dans le film, le temps est déconnecté de toute réalité biologique, il s'arrête pour tous à 25 ans et les individus qui ne peuvent tomber malades, conservent l'apparence physique qu'ils ont à cet âge là ; que par ailleurs, les scénarii reposent sur l'idée qu'il n'est pas possible de transférer du temps à une personne sans sa volonté et le héros va apprendre à transférer le temps sans l'accord de l'autre ; que dans le film, le ressort de l'action est différent : le héros va chercher à rendre du temps aux personnes des ghettos en commettant des vols au préjudice des immortels ; que dans les scénarii, le temps restant à vivre apparaît sur un compteur que l'on décide ou non de porter ; que le compteur indique également l'âge des individus ; que dans le film, seul le temps restant à vivre s'inscrit sur la peau des individus et on ne peut échapper à ce comptage ;
que le transfert de temps peut également s'effectuer au moyen de boîtiers qui donnent ou prennent du temps ; que par ailleurs, l'intrigue et les diverses péripéties des oeuvres en présence ainsi qu'il résulte des résumés, sont totalement différentes même si certaines situations se retrouvent dans Kronos et Time out : le suicide d'un personne par le don de son temps ainsi qu'un épisode où le héros joue pour gagner du temps ( Kronos II et III) ; qu'[B] [Q] met également en avant l'idée du kidnapping : dans Kronos : il s'agit du kidnapping d'un enfant, dans le film, le héros prend, quelque temps, une jeune femme en otage afin de pouvoir s'enfuir ; que néanmoins dans le scénario, les héros recherchent l'enfant et cette recherche est le moteur de leur action ; en revanche dans le film, la prise d'otage n'est pas le moteur de l'action mais une des multiples péripéties et la jeune femme se place rapidement aux côtés du héros ; que par ailleurs, une partie du film Time out est une poursuite entre [W] accompagné de [E] et le policier gardien du temps ; que cette ligne directrice du film est totalement absente dans les scénarii ; que les personnages contrairement à ce que tente d'expliquer [B] [Q], sont également très différents : - le film a pour personnages centraux : [W] un garçon du ghetto vivant au jour le jour, et une jeune femme [E], issue d'une famille riche, vivant dans la zone privilégiée ; qu'une intrigue sentimentale va lier les deux personnages que tout sépare au départ ; que les autres personnages sont le père de la jeune femme : un immortel qui exploite le système du temps, le gardien du temps : un policier incorruptible, ainsi qu'un voleur de temps accompagné de sa bande ; que le scénario Kronos I est centré sur les personnages de [F] le médecin et d'[Z] ancien détenu qui va l'aider à atteindre un troisième homme, son ancien gardien de prison, [G] ; que dans Kronos II et III, les deux héros sont des frères : [Z], le médecin et [F], le policier ; qu'[Z] poursuit de sa vengeance [F] qui a refusé de l'aider au moment de la mort d'[S] tandis que [F] recherche [Z] pour qu'il l'aide à retrouver l'enfant kidnappé ; que ces deux scénarii reposent donc sur la relation entre frères ; qu'une femme, [H], est également présente dans Kronos II et III mais n'a pas le rôle central de [E] même si un lien amoureux peut apparaître, dans un des scénario avec [F] et dans l'autre, avec [Z] ; que néanmoins, l'intrigue amoureuse reste très secondaire alors qu'elle est centrale dans le film et soude les deux personnages principaux ; que par ailleurs, il ressort des rapprochements opérés par [B] [Q] que les traits de caractère de [W] [D] ne se retrouvent pas dans un personnage unique de Kronos mais qu'il est nécessaire de faire appel à la fois à [F] et à [Z] alors même que ceux-ci sont deux personnalités bien distinctes dans les scénarii Kronos ; qu'[B] [Q] effectue également un rapprochement entre [W] et [G] puis entre [Z] et [V] [B], considérant qu'[Z] est un désabusé alors même qu'il est également rapproché de [W] qui ne peut être qualifié ainsi ; qu'[B] [Q] fait ensuite un rapprochement entre [F] et [E] en relevant qu'ils sont tous deux égoïstes et qu'au fil de l'histoire, ils vont se retrouver dans les mêmes situations qui vont les faire évoluer ; que néanmoins ce rapprochement fait abstraction de la différence de sexe pourtant fondamentale puisque le film repose en partie sur la relation amoureuse qui va se nouer entre [W] et [E] ; que par ailleurs, l'égoïsme de [E] a un caractère social, c'est une privilégiée qui n'a pas conscience de la vie des personnes du ghetto ; que l'égoïsme de [F] n'est pas avéré : rien ne démontre que son refus d'aider [Z] à sauver [S] ait été fondée sur l'égoïsme plutôt que sur des motivations rationnelles qu'[S] elle-même semble reconnaître en refusant l'aide d'[Z], loin de se montrer égoïste, [F], médecin, met sa vie en péril pour sauver le fils de sa soeur dans le scénario de Kronos 2004 ; que ces rapprochements ainsi que ceux effectués par [B] [Q] entre les autres personnages secondaires, ne tiennent pas compte de la cohérence propre à chacun des personnages et ils reposent sur une dissection artificielle de leurs caractéristiques pour tenter de démontrer les similitudes entre les personnages du film et ceux de son scénario ; que de manière générale dans le film, l'antagonisme entre les différents personnages repose sur leur situation sociale et oppose les habitants du ghetto qui vivent au jour le jour et les habitants de la zone privilégiée de New Greenwich qui sont quasiment immortels ; que dans les scénarii, il n'existe pas d'antagonisme social fondé sur les situations différentes des personnes à l'égard du temps ; que chacun dispose de temps selon ses propres facteurs biologiques ; que la problématique est celle du transfert du temps sans la volonté de l'autre et [B] [Q] expose que l'idée de ces scénarii lui est venue au décès de son père à qui il aurait aimé donner de son temps ; que de la même façon le découpage des histoires opéré par [B] [Q] fait abstraction de leur intrigue et met ainsi en relation des faits qui s'inscrivent dans une chronologie et des contextes très différents, il fait abstraction d'éléments fondamentaux de l'action du film tels que la relation sentimentale entre [W] et [E] ou la poursuite entre [W], [E] et le policier gardien du temps qui occupe une partie importante du film ; qu'il ressort de ces éléments qu'il existe des points communs entre scénarii et film tenant à leur thème et à certaines situations ; que néanmoins, ceux-ci ont été traités de façon très différente, ne reposent pas sur les mêmes ressorts et ne s'intègrent pas dans la même intrigue ; que par ailleurs, les rapprochements opérés par [B] [Q] entre les personnages sont artificiels et ils font abstraction de caractéristiques essentielles telles que pour [W] son appartenance au ghetto et sa révolte contre les injustices sociales ; qu'il convient, par ailleurs, de rechercher si les ressemblances existantes peuvent être fortuites et tenir notamment à des sources d'inspiration antérieures ou au contraire, résulter de la connaissance que les défendeurs avaient pu acquérir des scénarii de [B] [Q] ; que sur les oeuvres antérieures : Les défendeurs invoquent trois antériorités fondées sur l'idée commune que le temps c'est de l'argent : - un récit de la série "Mandrake the magician" de [M] [Y] : un personnage extra-terrestre explique à Mandrake que dans son monde, la monnaie d'échange est la durée de vie des individus. Cette série a été éditée aux Etats Unis en 1968 et rééditée en 1972 et 1986 ; - [M] [Y] a repris cette idée dans une nouvelle intitulée "Time is money" publiée en 1975 dans le magazine Playboy : [N] vit dans un monde régi par la Banque du temps, où le temps est de l'argent. [N] n'a plus de temps, il essaie en vain d'en obtenir de ses amis et lorsqu'il est sur le point d'en obtenir d'une inconnue, la transaction ne se réalise pas et il meurt ; qu'on trouve dans cette nouvelle l'idée du temps qui remplace l'argent mais aussi celle du blocage du gène du vieillissement et du risque de surpopulation ; qu'il est également indiqué que l'échange au début s'effectuait par le contact entre la main de 1'acheteur et celle du vendeur puis ensuite, par un contact électronique vibratoire, que dès la naissance, le compteur commence à tourner jusqu'à la majorité et qu'à ce moment l'individu reçoit une année gratuite et au-delà doit se débrouiller seul pour gagner du temps, qu'enfin il existe des millionnaires qui possèdent des décennies voire des siècles ; - un court métrage "The price of life" de [C] [W] de 1987 a été diffusé aux Etats Unis sur une chaîne de télévision par câble ; que dans ce téléfilm où le temps est également la monnaie d'échange, il existe deux mondes : le monde actuel où l'on meurt si on n'a pas fait fructifier son temps et une riche vallée des anciens où les habitants vivent des siècles ; qu'ainsi l'idée que le temps est de l'argent a été développée et exploitée dans plusieurs oeuvres antérieures aux scénarii de [B] [Q] et au film d'[I] [E] et on y retrouve déjà les thèmes de l'arrêt du vieillissement, du risque de surpopulation, du compteur de temps qui peut s'échanger par un contact entre les mains, de l'existence de deux mondes et de l'opposition entre ceux qui ont un temps limité et ceux qui sont riches de siècles ou de décennies ; qu'aussi [B] [Q] ne peut pas revendiquer d'antériorité ou d'exclusivité sur ces idées et l'on ne peut tirer de conséquence de la communauté de thème entre les oeuvres de [B] [Q] et le film Time out alors que ce thème avait d'ores et déjà été illustré de façon concrète et avait donné lieu au développement d'histoires fondées sur le temps qui s'épuise de façon visible au travers un compteur, le transfert de temps, l'opposition entre ceux qui ont peu de temps et ceux qui en sont riches ; que ces histoires étaient diffusés dans le public américain à travers des média non confidentiels tel que le magazine Playboy et il importe peu qu'[I] [E] n'en soit pas l'auteur puisqu'il ne revendique pas de droits mais cherche uniquement à établir une situation de fait ; que (sur) la connaissance des scénarii par les défendeurs : [I] [E] a établi un affidavit dont il ne peut être tenu compte comme élément de preuve car, dans le cadre de cette instance, celui-ci a la qualité de partie, ce qui exclut celle de témoin ; qu'en revanche, les autres attestations notamment celles établies selon les règles de procédure américaines, ne doivent pas être écartées des débats dès lors que leurs auteurs sont clairement identifiés et que ceux-ci ont connaissance de leur usage judiciaire mais leur caractère probant est apprécié par le tribunal en tant compte des autres éléments qui sont portés à sa connaissance ; qu'[B] [Q] justifie par la production de mails et attestations qu'il a adressé ses scénarii à plusieurs producteurs et réalisateurs ; que plus spécialement, il verse aux débats un mail du 22 mars 2004 avec lequel il adresse à [E] [K] de la société de production Les films de Suane dirigée par [T] [I], une version anglaise de son scénario du 14 février 2004 ; qu'entendue par les services de police dans le cadre d'une plainte pour subornation de témoin déposée par [B] [Q] contre [T] [I] et [I] [E], [E] [K] confirmera avoir reçu ce scénario et l'avoir transmis à [T] [I], elle indique également avoir remis en main propre à [I] [E] un scénario d' [B] [Q] en 2004 sans se souvenir du titre ni du contenu de ce scénario ; qu'en revanche, elle déclare ne pas se souvenir avoir reçu et transmis le scénario 2006 ; que par ailleurs, [T] [I] a entretenu des relations professionnelles avec [I] [E] puisqu'ils ont notamment été associés dans la société productrice du film "Lord of war" réalisé par ce dernier et [C] [H] ayant travaillé pour la société Les films de Suane, a attesté qu'en mai 2004, il avait eu l'occasion de rencontrer [T] [I], [E] [K] et [I] [E] dans les locaux de la société "Les films de Suane" dans le cadre de la pré-production de "Lord of war" ; qu'il ressort de ces éléments que [T] [I] s'est vu transmettre le scénario Kronos 2004 à une époque où il était en relation avec [I] [E] ; qu'aussi il n'est pas possible d'écarter l'hypothèse qu'[I] [E] par l'intermédiaire de [T] [I] ait eu connaissance de Kronos 2004, même si ce dernier déclare ne pas en avoir le souvenir ; qu'en revanche, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour retenir qu'[I] [E] a pu avoir connaissance des scénarii ultérieurs ; que pour établir la connaissance de ses scénarii par [I] [E], [B] [Q] invoque en outre l'identité de certains prénoms et notamment ceux des héros [F] et [W] ; que néanmoins, la fréquence de ce prénom dans l'univers américain ne permet pas de retenir cette identité comme un indice ; que le nom [B] est également présent dans Kronos 2004 et dans le film ; que néanmoins, [I] [E] déclare qu'il a eu recours à des noms d'horlogers et qu'[B] est une marque connue de montres aux Etats Unis ; qu'enfin quatre autres prénoms sont communs avec Kronos 2005 et 2006 mais ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, aucun élément ne permet de retenir que ces scénarii aient pu être transmis au défendeur ; qu'[I] [E] expose de son côté que l'origine de Time out se situe dans un de ses précédents films, Gattaca, qu'il a réalisé en 1997 ; que ce film d'anticipation repose sur l'opposition entre des personnes qui naissent naturellement et des êtres supérieurs ayant fait l'objet de manipulations génétiques qui peuvent accéder à des fonctions dont les premières se trouvent écartées ; que le héros est un individu non génétiquement modifié qui va entreprendre d'accéder à des fonctions supérieures notamment en usurpant avec son accord, l'identité d'un homme modifié génétiquement ; que le héros est recherché dans le cadre d'une enquête sur un crime qu'il n'a pas commis ; qu'il a une relation amoureuse avec une femme appartenant à la population privilégiée ; qu'on trouve déjà dans ce film antérieur, l'antagonisme entre deux groupes de population dont l'une favorisée génétiquement, la présence d'un personnage central qui veut transgresser les règles sociales, l'existence d'une intrigue sentimentale liant le héros à une femme appartenant à l'autre groupe social ainsi que la mort d'un tiers imputée à tort au héros qui va être recherché par un policier qui est son frère ; qu'[I] [E] fait en outre valoir qu'il avait déposé en 2002 à la Writers guild of America un premier document intitulé "Les tueurs du temps", écrit en 2001, exposant le thème de Time out et à partir duquel quelques années plus tard, il va rédiger de nombreuses versions de son scénario ; qu'il a ainsi rédigé en 2003 un document "économie du temps" et en 2008 un premier projet de scénario intitulé Eternalia ; que le dépôt a expiré en 2007 mais pour appuyer ses dires, [I] [E] verse notamment aux débats : - une pièce intitulé "Documentation of registration" établissant l'existence du dépôt à son nom le 1er mars 2002 d'un document intitulé "Time killers" ; - un affidavit de [J] [U], assistant personnel d'[I] [E] de 1996 à 2002, qui atteste avoir effectué le dépôt du document annexé ; -une attestation de [T] [I] déclarant qu'à l'époque à laquelle il travaillait avec [I] [E], celui-ci lui avait parlé de son projet de scénario devant devenir Time out, - l'analyse technique du disque dur de l'ordinateur réalisée par [R] [L] ; que le certificat d'enregistrement ne permet pas de connaître le contenu du document qui a été déposé néanmoins il établit la réalité du dépôt en 2002 d'un document intitulé "Time Killers" ; que [J] [U] a donné son témoignage selon les règles de la Californie en prêtant serment devant un "Notary Public" ; que cette attestation qui a été établie selon des règles offrant les mêmes garanties que celles de l'article 202 du Code de procédure civile doit être prise en considération ; que par ailleurs, [R] [L] a constaté l'existence d'un fichier intitulé "time killers traitment.pdf" avec comme date de création le 20 août 2003 ; qu'elle a indiqué que ce fichier avait été créé sur un autre ordinateur mais que toutefois, en règle générale, une date de création au 20 août 2003 indique que le fichier a été créé au plus tard à cette date ; que [R] [L] a poursuivi ses investigations pour confirmer que le document en cause existait à la date du 20 août 2003 ; qu'elle a notamment relevé que pour le document Word "économy of time doc" dont le contenu est clairement lié au fichier Time killers, les metadonnées internes du fichier indiquent comme date de création le 5 décembre 2003 ; qu'elle a donc conclu à l'existence du fichier "Time killers" à la date du 20 août 2003 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces qu'[I] [E] a déposé un document intitulé Time killers en 2002 à la Writers guild of America et que le contenu de ce document est confirmé par [J] [U] ainsi que par l'examen des fichiers de l'ordinateur d'[I] [E] ; que dans ce document, [I] [E] abordait déjà le thème du temps monnaie d'échange, du vol du temps, de l'existence d'une zone où les individus vivent au jour le jour, d'une poursuite "à la Bonnie and Clyde" du héros et d'une femme ; qu'il est ainsi établi que le thème du temps monnaie d'échange a été développé antérieurement aux années 2000 dans des histoires diffusées auprès du public américain et qu'[I] [E] qui a déjà, dans Gattaca, utilisé certains ressorts de l'intrigue de Time out, a lui-même travaillé sur le thème du temps dès 2002 ; que par ailleurs ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, si Kronos et Time out sont construits sur la base du même thème, l'intrigue, les personnages et le ressort de l'action sont totalement distincts et les quelques situations communes s'insèrent dans des contextes factuels très différents ; qu'en conclusion, malgré les quelques ressemblance pouvant exister entre les oeuvres en présence, le film Time out est une oeuvre distincte de Kronos et possède ses propres caractéristiques tenant à la manière personnelle dont [I] [E] a traité le thème du temps en construisant une intrigue et des personnages originaux mus par des ressorts qui leur sont propres ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir la contrefaçon » ;
ALORS en premier lieu QUE pages 13 et suivantes de ses écritures d'appel, Monsieur [Q] alléguait et offrait d'établir que le scénario KRONOS 2004 avait été remis directement à Monsieur [E] par Madame [E] [K], assistante à l'époque des faits de Monsieur [T] [I], dirigeant de la société LES FILMS DE LA SUANE et alors associé de Monsieur [I] [E], et rappelait que Madame [K], dans son procès-verbal d'audition par un officier de police judiciaire en date du 21 mai 2013, après avoir expliqué « ne pas se rappeler » si le scénario qu'elle avait remis à Monsieur [E] en 2004 dans les locaux de la société LES FILMS DE LA SUANE était KRONOS, avait néanmoins confirmé qu'en janvier 2012 « j'ai bien rencontré [B] [Q] (
) et je lui ai confirmé avoir remis en (mains) propres en 2004 le scénario « KRONOS » à Monsieur [I] [E] dans les escaliers des locaux « LES FILMS DE LA SUANE » (P.V. p.2) ; qu'en jugeant que la preuve de la remise du scénario KRONOS à Monsieur [E] ne serait pas établie, dès lors que « cet accès serait, en effet, l'aboutissement d'un cheminement du scénario ou de certains des scénarii, jamais portés à la connaissance du public, qui aurait débuté par la société Les Films de la Suane qui en a été rendue destinataire, puis qui a fait l'objet d'une remise à l'assistante de Monsieur [I] qui en était le dirigeant, puis d'une remise par celle-là à celui-ci, puis, postérieurement, d'une remise par Monsieur [I] à Monsieur [E], étant d'ailleurs observé qu'il n'est jamais affirmé par cette assistante que l'un ou l'autre en a effectivement pris connaissance ni que Monsieur [B] [Q] est entré en relation directe avec Monsieur [I] ou Monsieur [E] à leur sujet (arrêt, p.11 in fine) et que Monsieur [E] peut « se prévaloir de la fragilité du faisceau d'éléments réunis par l'appelant pour prétendre qu'il y a eu accès dès lors que celui-ci n'a été que très indirect » (ibid. p.12§2), sans consacrer aucun motif à l'affirmation de Monsieur [Q] selon laquelle le scénario avait été remis directement par Madame [K] à Monsieur [E], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers, et non des parties à l'instance, les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance ; qu'en retenant, pour juger que la preuve de la connaissance des scénarii de Monsieur [Q] par Monsieur [E] n'était pas établie, que « Monsieur [E], citoyen américain qui dénie formellement, aux termes d'un affidavit valable en droit américain, avoir eu accès au scénario intitulé « Kronos 2004 » diffusé auprès de plusieurs producteurs parmi lesquels Monsieur [T] [I] avec lequel il était en contact, peut se prévaloir de l'absence d'envoi direct de ce scénario à sa personne » (arrêt, p.11, pénultième §), et en accueillant ainsi, pour lui conférer une force probante, le témoignage d'une partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 199 du code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE la loi du for régit les témoignages en justice ;
qu'en accueillant, pour lui conférer une force probante, le témoignage de Monsieur [E], au motif que ce témoignage a été transmis « aux termes d'un affidavit valable en droit américain », la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
ALORS en quatrième lieu QUE Monsieur [Q] établissait les relations professionnelles et commerciales de Monsieur [T] [I], producteur français et dirigeant de la société LES FILMS DE LA SUANE, et de Monsieur [I] [E] par différentes preuves, dont l'association de ceux-ci pour la coproduction du film LORD OF WAR réalisé par Monsieur [E], la création de leur société de production ENTERTAINMENT MANUFACTURING COMPANY (conclusions, p.5) et l'attestation de Monsieur [C] [H], régisseur du film LORD OF WAR, aux termes de laquelle « au cours du mois de mai 2004, j'ai vu et/ou été amené à rencontrer à plusieurs reprises Monsieur [I] [E], ainsi que [E] [K] et [T] [I], dans les locaux de la société « Les films de la Suane » au [Adresse 7] » (citée page 6 des conclusions de l'exposant) ; qu'en jugeant que ces relations professionnelles et commerciales, ainsi que l'intérêt commun existant entre Monsieur [I] et Monsieur [E], ne relèveraient que d'un « présupposé » dont partirait Monsieur [Q] (arrêt, p.12§1), pour juger que la communication par Monsieur [I], directement ou par l'intermédiaire de son assistante, des scénarii litigieux à Monsieur [E] ne serait pas établie, notamment compte tenu des déclarations contraires de Monsieur [I], sans vérifier si les pièces versées aux débats n'établissaient pas ces relations et cet intérêt commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS en cinquième lieu QUE Monsieur [Q] exposait que Monsieur [E] avait eu connaissance « des SCENARII « KRONOS » » (conclusions, notamm. p.5, p.11, p.12) et rappelait que « les scénarii 2005 et 2006 soigneusement critiqués par les intimés ont été remaniés par [B] [Q] et transmis à nouveau en mains propres à [E] [K] pour [I] [E] et [T] [I] » (conclusions, p.13), qu'il produisait notamment, en preuve de cette connaissance par Monsieur [E] des dernières versions de son scénario, les factures NEUF TELECOM attestant des conversations téléphoniques qu'il avait eues avec la société LES FILMS DE LA SUANE à ce sujet en 2006, ainsi que par les multiples contrefaçons des différentes versions de ses scénarii, et soulignait, à propos des scénarii de 2005 et de 2006, qu'il « est incontestable que [T] [I] et [I] [E], réalisateur de TIME OUT, en ont eu connaissance » (conclusions, p.13) ; que la cour d'appel, en rappelant que Monsieur [Q] « fait valoir que le réalisateur a eu accès à ses scénarii qui ont fait l'objet de dépôts entre 2004 et 2006 » (arrêt, p.11§4) et en procédant régulièrement à des comparaisons du film TIME OUT avec les scénarii de 2005 et de 2006, mais en laissant par ailleurs parfois entendre qu'il serait seulement allégué par Monsieur [Q] que Monsieur [E] a eu accès au scénario KRONOS de 2004 et non à ses versions de 2005 et de 2006, en jugeant notamment qu'il lui revenait de vérifier « les caractéristiques de forme dans la conception des scénarii revendiqués et de leurs personnages ainsi que dans le développement de l'action (en particulier le scénario Kronos 2004 dont le réalisateur aurait eu connaissance, selon l'appelant) » (arrêt, p.8§1) ou encore que « les intimés peuvent enfin être suivis lorsqu'ils affirment que les ressemblances invoquées entre les prénoms, pour une bonne part portés par des personnages bien secondaires, et entre les patronymes ne sont nullement déterminantes et, au demeurant réduites à deux dans le scénario Kronos 2004 dont il est affirmé que le réalisateur a eu connaissance » (ibid. p.10, antépénultième §), et en statuant ainsi par des motifs ambigus qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en sixième lieu, subsidiairement à la cinquième branche, QUE c'est au contrefacteur prétendu qu'il incombe de prouver qu'il n'a pu accéder à l'oeuvre ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés qu'outre le prénom du héros et le nom d'[B] « quatre autres prénoms sont communs avec Kronos 2005 et 2006 mais (qu') ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, aucun élément ne permet de retenir que ces scénarii aient pu être transmis au défendeur » (jugement, p.18§4) pour débouter Monsieur [Q] de son action en contrefaçon, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé L.111-1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1315 du code civil ;
ALORS en septième lieu QUE la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences ; qu'en relevant que sur « les ressemblances spatio-temporelles il ressort de la lecture des scénarii revendiqués et du visionnage du film auxquels la cour a procédés que, dans chacune des oeuvres opposées, l'intrigue se déroule dans un futur relativement proche, peu important qu'il s'agisse de la deuxième moitié du XXIème ou du XXIIème siècle, ce qui induit semblablement des représentations urbaines peu différentes des cités actuelles ; que dans chacune d'elles, l'action évolue à la faveur de passages de zones dont la césure et les caractéristiques sont plus ou moins marquées ; que ces passages conduisent le héros à être confronté à un univers qui lui était inconnu et se révèle hostile » (arrêt, p.8), que « sur les ressemblances tenant au traitement du thème du temps, il en ressort de même que dans chacune des oeuvres opposées dont les titres évoquent semblablement le temps, celui-ci est au centre des préoccupations ; qu'il est présenté, dans chacune de ces oeuvres, comme un capital acquis au moment de la naissance, concrétisé par un compteur visuel, physiquement consultable à tous moments, qui fonctionne à rebours ; que le temps y constitue, au coeur d'un système organisé, une valeur susceptible d'appropriation (par le travail, la solidarité, le jeu ou le vol) qui n'est possible qu'à partir d'un âge fixé à l'avance, qui est nécessaire pour continuer à vivre et perdue en cas de mort soudaine ; qu'il s'agit d'une monnaie d'échange susceptible de circuler par transfert » (arrêt, p.8), que « sur les similitudes entre les personnages (
) peuvent être retenues l'angoisse devant le temps qui passe et la volonté de pouvoir le maitriser afin de le distribuer en observant que ces sentiment et trait de caractère sont incarnés par deux personnages principaux des scénarii, d'une part, et par le héros du film, d'autre part ; qu'il en est de même de l'égoïsme qui caractérise l'un des deux personnages principaux des scénarii ainsi que l'héroïne du film et de son évolution dans le sens de l'altruisme au contact de l'autre personnage principal des scénarii et du héros du film, lesquels se singularisent par leur générosité et leur affliction quand ils arrivent trop tard pour donner du temps à vivre ; qu'attribués tantôt à des personnages principaux, tantôt à des personnages secondaires, d'autres sentiments, traits de caractère ou comportements se retrouvent dans les oeuvres opposées : le sentiment d'être désabusé, la volonté d'écourter son existence, l'addiction, la malhonnêteté, l'intransigeance quant au respect des règles par les polices spéciales, l'opposition au système-temps ou encore le cynisme » (arrêt, p.8-9), que « sur les ressemblances relatives au déroulement de l'intrigue, à s'en tenir à la présentation de ce que l'appelant désigne comme des « structures chronologiques » un rapprochement peut être opéré entre une douzaine d'éléments factuels et séquences qui apparaissent tout à la fois dans tout ou partie des scénarii revendiqués et dans le film ; qu'il s'agit, comme précédemment indiqué, des séquences suivantes présentant une société régie par le système temps // le temps gagné pour un être cher // la course contre la montre pour sauver un être cher // les liens du sang // un kidnapping // l'aide à sens unique // la découverte d'un monde hostile // le rapprochement des deux personnages principaux // une leçon de vie // la distribution du temps // le duel // la victoire illusoire », mais en excluant toute contrefaçon au regard des « dissemblances » (arrêt, p.9 et s.) existant par ailleurs entre les deux oeuvres, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS en huitième lieu QUE Monsieur [Q] soulignait qu'il avait le premier imaginé, dans ses scénarii KRONOS, un dispositif visuel à chiffres permettant à chacun de connaître à tout instant le temps lui restant à vivre, et qu'il ne lui était opposé aucun précédent sur ce point au sein des oeuvres préexistantes retenues par les juges du fond comme ayant pu servir de source d'inspiration commune et expliquer la reprise de cette idée inédite dans le film TIME OUT ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés que « l'on ne peut tirer de conséquence de la communauté de thème entre les oeuvres de [B] [Q] et le film Time out alors que ce thème avait d'ores et déjà été illustré de façon concrète et avait donné lieu au développement d'histoires fondées sur le temps qui s'épuise de façon visible au travers un compteur » (jugement entrepris, p.16 in fine), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS en neuvième lieu QU'en toute hypothèse, en n'expliquant pas quelles oeuvres antérieures aurait « donné lieu au développement d'histoires fondées sur le temps qui s'épuise de façon visible au travers un compteur » (jugement entrepris, p.16 in fine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en dixième lieu QUE parmi les éléments repris de ses scénarii dans le film TIME OUT qui ne bénéficiaient d'aucune antériorité à l'oeuvre de Monsieur [Q], ce dernier relevait notamment, page 62 de ses conclusions d'appel, le « transfert de temps d'un compteur à l'autre par contact entre mains ou poignets », « l'existence d'un âge minimum pour utiliser son temps », « l'impossibilité de récupérer le temps au poignet d'une personne décédée de mort violent », la « matérialisation du temps restant à vivre », en soulignant sur ce dernier point que « la synthèse des dispositifs imaginés dans les antériorités que mentionnent les intimés se présente comme suit : « L'âge de cristal » : cristal changeant de couleur ; «Mandrake» : rayons Z ; « Time is Money » : oreillette ; « The price of life » : boîte vocale » », et non par un affichage visuel à chiffres « inventé par Monsieur [Q] dans « KRONOS » (et) retenu par [I] [E] pour le film « TIME OUT » », ou encore, page 47, le duel « au bras de fer » jusqu'à épuisement du temps de l'un des deux adversaires et par conséquent sa mort, qui constituait « une idée originale et inédite d'[B] [Q] » ; qu'en jugeant par motifs dubitatifs que « rien ne permet d'exclure des sources d'inspiration commune, eu égard aux oeuvres antérieures invoquées par les intimés et auxquelles le public avait accès (en particulier : « Mandrake le Magicien » publiée en 1968, la nouvelle « Time is money » publiée en 1973, le film « Price of live » sorti en 1987) » (arrêt, p.13§3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en onzième lieu QUE parmi les éléments repris de ses scénarii dans le film TIME OUT qui ne bénéficiaient d'aucune antériorité à l'oeuvre de Monsieur [Q], ce dernier relevait notamment, page 62 de ses conclusions d'appel, le « transfert de temps d'un compteur à l'autre par contact entre mains ou poignets », « l'existence d'un âge minimum pour utiliser son temps », « l'impossibilité de récupérer le temps au poignet d'une personne décédée de mort violent », la « matérialisation du temps restant à vivre », en soulignant sur ce dernier point que « la synthèse des dispositifs imaginés dans les antériorités que mentionnent les intimés se présente comme suit : « L'âge de cristal » : cristal changeant de couleur ; «Mandrake» : rayons Z ; « Time is Money » : oreillette ; « The price of life » : boîte vocale » », et non par un affichage visuel à chiffres « inventé par Monsieur [Q] dans « KRONOS » (et) retenu par [I] [E] pour le film « TIME OUT » », ou encore, page 47, le duel « au bras de fer » au cours duquel, dans KRONOS comme dans TIME OUT, « de fortes variations apparaissent sur les compteurs des combattants, matérialisant ainsi l'évolution du combat » jusqu'à épuisement du temps à vivre de l'un des deux adversaires et par conséquent sa mort, qui constituait « une idée originale et inédite d'[B] [Q] » ; qu'en jugeant par motifs dubitatifs que « rien ne permet d'exclure des sources d'inspiration commune, eu égard aux oeuvres antérieures invoquées par les intimés et auxquelles le public avait accès (en particulier : « Mandrake le Magicien » publiée en 1968, la nouvelle « Time is money » publiée en 1973, le film « Price of live » sorti en 1987) » (arrêt, p.13§3), sans se prononcer sur les éléments originaux des scénarii de Monsieur [Q] qui excluaient toute antériorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS en douzième lieu QUE Monsieur [Q] dénonçait le refus opposé par Monsieur [E] à sa sommation de communiquer les différentes versions du scénario du film TIME OUT et leurs documents préparatoires, afin d'être en mesure de comparer ceux-ci aux scénarii de KRONOS et de vérifier les allégations de Monsieur [E] selon lesquelles les ressemblances existant entre ces derniers et le film TIME OUT seraient fortuites ; qu'en jugeant que peu importerait « le défaut de production du scénario du film « TIME OUT » dès lors que seule l'oeuvre cinématographique est arguée de contrefaçon » (arrêt, p.13§2), et en ignorant ainsi que la production des différentes versions du scénario du film TIME OUT et de leurs documents préparatoires était destinée à vérifier l'origine des ressemblances de ce film et des scénarii de Monsieur [Q], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur [Q] fondées sur le parasitisme et la concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur les demandes fondées subsidiairement sur des faits de concurrence déloyale et, en tout état de cause, sur le préjudice moral de l'appelant, Monsieur [Q] incrimine en réalité, dans le corps de ses écritures, des faits de parasitisme en partant du postulat que Monsieur [E] a eu connaissance des différentes versions des scénarii et qu'il a repris nombre des éléments qu'il a imaginés et mis en forme, « étrangers aux antériorités citées pêle-mêle », afin de les intégrer à son film, ceci en tirant profit sans contrepartie de son travail ; qu'il lui a ainsi causé, précise-til, un préjudice tenant au fait qu'il n'a pu mener à terme son projet cinématographique ni en faire une trilogie selon un modèle «en vogue actuellement»; qu'il en poursuit la réparation en faisant notamment état des bénéfices réalisés ; qu'il sollicite, en tout état de cause, la réparation du préjudice que lui a causé, selon ses termes, «l'appropriation contrefaisante » des scénarii, exposant que sa réputation a été mise à mal par ces faits et que les producteurs doutent dorénavant de la sincérité de son travail ; mais, d'abord, qu'outre le fait que les intimés ont pu établir l'absence d'accès de Monsieur [E] aux scénarii revendiqués, le préjudice qui en serait résulté ne ressort que des assertions de Monsieur [Q], étant relevé qu'une durée de sept années s'est écoulée entre l'écriture du premier scénario Kronos et la sortie du film, qu'il est justifié de divers envois à des producteurs et que ces diligences n'avaient pas conduit à la production d'un film tiré de l'un quelconque de ses scénarii à la fin de l'année 2011 ; que, par ailleurs, la teneur du présent arrêt ne permet pas à l'appelant de se prévaloir d'une appropriation contrefaisante et que la suspicion dont il ferait l'objet n'est étayée par aucun document ; que, par voie de conséquence, ses demandes seront rejetées » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « sur le parasitisme et la concurrence déloyale, il n'est pas rapporté la preuve que l'existence d'un thème commun et de certaines situations semblables soit due à la connaissance qu'[I] [E] aurait pu avoir de Kronos, alors que la transmission du scénario à ce dernier est une hypothèse et non pas une certitude et ne peut porter que sur la version 2004 et alors qu'au surplus, [I] [E] justifie d'autres sources d'inspiration ; qu'il n'y a donc pas lieu non plus de retenir des actes de parasitisme ; que par ailleurs, la concurrence déloyale qui suppose un risque de confusion, doit également être exclue alors que le film d'[I] [E] présente des caractéristiques propres qui permettent de le distinguer aisément des oeuvres du demandeur » ;
ALORS en premier lieu QUE les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ont des fondements distincts ; qu'en jugeant que « la teneur du présent arrêt ne permet pas à l'appelant de se prévaloir d'une appropriation contrefaisante et que la suspicion dont il ferait l'objet n'est étayée par aucun document » pour rejeter l'action en concurrence déloyale de Monsieur [Q] (arrêt, p.13, pénultième §), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS en deuxième lieu QU'en tout état de cause, la cour d'appel ayant jugé que « la teneur du présent arrêt ne permet pas à l'appelant de se prévaloir d'une appropriation contrefaisante et que la suspicion dont il ferait l'objet n'est étayée par aucun document » pour rejeter son action en concurrence déloyale (arrêt, p.13, pénultième §), la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] de son action en contrefaçon entraînera sa cassation par voie de conséquence en ce qu'il l'a débouté de son action en concurrence déloyale, conformément à ce que dispose l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE pages 13 et suivantes de ses écritures d'appel, Monsieur [Q] alléguait et offrait d'établir que le scénario KRONOS 2004 avait été remis directement à Monsieur [E] par Madame [E] [K], assistante à l'époque des faits de Monsieur [T] [I], dirigeant de la société LES FILMS DE LA SUANE et alors associé de Monsieur [I] [E], et rappelait que Madame [K], dans son procès-verbal d'audition par un officier de police judiciaire en date du 21 mai 2013, après avoir expliqué « ne pas se rappeler » si le scénario qu'elle avait remis à Monsieur [E] en 2004 dans les locaux de la société LES FILMS DE LA SUANE était KRONOS, avait néanmoins confirmé qu'en janvier 2012 « j'ai bien rencontré [B] [Q] (
) et je lui ai confirmé avoir remis en (mains) propres en 2004 le scénario « KRONOS » à Monsieur [I] [E] dans les escaliers des locaux « LES FILMS DE LA SUANE » (P.V. p.2) ; qu'en jugeant que la preuve de la remise du scénario KRONOS à Monsieur [E] ne serait pas établie, dès lors que « cet accès serait, en effet, l'aboutissement d'un cheminement du scénario ou de certains des scénarii, jamais portés à la connaissance du public, qui aurait débuté par la société Les Films de la Suane qui en a été rendue destinataire, puis qui a fait l'objet d'une remise à l'assistante de Monsieur [I] qui en était le dirigeant, puis d'une remise par celle-là à celui-ci, puis, postérieurement, d'une remise par Monsieur [I] à Monsieur [E], étant d'ailleurs observé qu'il n'est jamais affirmé par cette assistante que l'un ou l'autre en a effectivement pris connaissance ni que Monsieur [B] [Q] est entré en relation directe avec Monsieur [I] ou Monsieur [E] à leur sujet (arrêt, p.11 in fine) et que Monsieur [E] peut « se prévaloir de la fragilité du faisceau d'éléments réunis par l'appelant pour prétendre qu'il y a eu accès dès lors que celui-ci n'a été que très indirect » (ibid. p.12§2), sans consacrer aucun motif à l'affirmation de Monsieur [Q] selon laquelle le scénario avait été remis directement par Madame [K] à Monsieur [E], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QUE lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers, et non des parties à l'instance, les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance ; qu'en retenant, pour juger que la preuve de la connaissance des scénarii de Monsieur [Q] par Monsieur [E] n'était pas établie, que « Monsieur [E], citoyen américain qui dénie formellement, aux termes d'un affidavit valable en droit américain, avoir eu accès au scénario intitulé « Kronos 2004 » diffusé auprès de plusieurs producteurs parmi lesquels Monsieur [T] [I] avec lequel il était en contact, peut se prévaloir de l'absence d'envoi direct de ce scénario à sa personne » (arrêt, p.11, pénultième §), et en accueillant ainsi, pour lui conférer une force probante, le témoignage d'une partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 199 du code de procédure civile ;
ALORS en cinquième lieu QUE la loi du for régit les témoignages en justice ;
qu'en accueillant, pour lui conférer une force probante, le témoignage de Monsieur [E], au motif que ce témoignage a été transmis « aux termes d'un affidavit valable en droit américain », la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
ALORS en sixième lieu QUE Monsieur [Q] établissait les relations professionnelles et commerciales de Monsieur [T] [I], producteur français et dirigeant de la société LES FILMS DE LA SUANE, et de Monsieur [I] [E] par différentes preuves, dont l'association de ceux-ci pour la coproduction du film LORD OF WAR réalisé par Monsieur [E], la création de leur société de production ENTERTAINMENT MANUFACTURING COMPANY (conclusions, p.5) et l'attestation de Monsieur [C] [H], régisseur du film LORD OF WAR, aux termes de laquelle « au cours du mois de mai 2004, j'ai vu et/ou été amené à rencontrer à plusieurs reprises Monsieur [I] [E], ainsi que [E] [K] et [T] [I], dans les locaux de la société « Les films de la Suane » au [Adresse 7] » (citée page 6 des conclusions de l'exposant) ; qu'en jugeant que ces relations professionnelles et commerciales, ainsi que l'intérêt commun existant entre Monsieur [I] et Monsieur [E], ne relèveraient que d'un «présupposé » dont partirait Monsieur [Q] (arrêt, p.12§1), pour juger que la communication par Monsieur [I], directement ou par l'intermédiaire de son assistante, des scénarii litigieux à Monsieur [E] ne serait pas établie, notamment compte tenu des déclarations contraires de Monsieur [I], sans vérifier si les pièces versées aux débats n'établissaient pas ces relations et cet intérêt commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS en septième lieu QUE Monsieur [Q] exposait que Monsieur [E] avait eu connaissance « des SCENARII « KRONOS » » (conclusions, notamm. p.5, p.11, p.12) et rappelait que « les scénarii 2005 et 2006 soigneusement critiqués par les intimés ont été remaniés par [B] [Q] et transmis à nouveau en mains propres à [E] [K] pour [I] [E] et [T] [I] » (conclusions, p.13), qu'il produisait notamment, en preuve de cette connaissance par Monsieur [E] des dernières versions de son scénario, les factures NEUF TELECOM attestant des conversations téléphoniques qu'il avait eues avec la société LES FILMS DE LA SUANE à ce sujet en 2006, ainsi que par les multiples contrefaçons des différentes versions de ses scénarii, et soulignait, à propos des scénarii de 2005 et de 2006, qu'il « est incontestable que [T] [I] et [I] [E], réalisateur de TIME OUT, en ont eu connaissance » (conclusions, p.13) ; que la cour d'appel, en rappelant que Monsieur [Q] « fait valoir que le réalisateur a eu accès à ses scénarii qui ont fait l'objet de dépôts entre 2004 et 2006 » (arrêt, p.11§4) et en procédant régulièrement à des comparaisons du film TIME OUT avec les scénarii de 2005 et de 2006, mais en laissant par ailleurs parfois entendre qu'il serait seulement allégué par Monsieur [Q] que Monsieur [E] a eu accès au scénario KRONOS de 2004 et non à ses versions de 2005 et de 2006, en jugeant notamment qu'il lui revenait de vérifier « les caractéristiques de forme dans la conception des scénarii revendiqués et de leurs personnages ainsi que dans le développement de l'action (en particulier le scénario Kronos 2004 dont le réalisateur aurait eu connaissance, selon l'appelant) » (arrêt, p.8§1) ou encore que « les intimés peuvent enfin être suivis lorsqu'ils affirment que les ressemblances invoquées entre les prénoms, pour une bonne part portés par des personnages bien secondaires, et entre les patronymes ne sont nullement déterminantes et, au demeurant réduites à deux dans le scénario Kronos 2004 dont il est affirmé que le réalisateur a eu connaissance » (ibid. p.10, antépénultième §), et en statuant ainsi par des motifs ambigus qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en huitième lieu, subsidiairement à la sixième branche, QUE c'est à l'auteur d'une concurrence déloyale ou d'un parasitisme par imitation d'une oeuvre préexistante qu'il incombe de prouver qu'il n'a pu accéder à cette dernière ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés qu'outre le prénom du héros et le nom d'[B] « quatre autres prénoms sont communs avec Kronos 2005 et 2006 mais (qu') ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, aucun élément ne permet de retenir que ces scénarii aient pu être transmis au défendeur » (jugement, p.18§4) et qu'il « n'est pas rapporté la preuve que l'existence d'un thème commun et de certaines situations semblables soit due à la connaissance qu'[I] [E] aurait pu avoir de Kronos, alors que la transmission de ce dernier est une hypothèse et non pas une certitude », pour débouter Monsieur [Q] de ses demandes, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS en neuvième lieu QU'un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale générateur d'un trouble commercial ; qu'en jugeant que le préjudice né de l'utilisation illicite par Monsieur [E] des scénarii de Monsieur [Q] « ne ressort que des assertions de Monsieur [Q], étant relevé qu'une durée de sept années s'est écoulée entre l'écriture du premier scénario Kronos et la sortie du film, qu'il est justifié de divers envois à des producteurs et que ces diligences n'avaient pas conduit à la production d'un film tiré de l'un quelconque de ses scénarii à la fin de l'année 2011 » (arrêt, p.13, antépénultième §), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS en dixième lieu QU'un préjudice s'infère nécessairement d'un acte
de concurrence déloyale, fût-il moral ; qu'en jugeant que le préjudice né de l'utilisation illicite par Monsieur [E] des scénarii de Monsieur [Q] « ne ressort que des assertions de Monsieur [Q], étant relevé qu'une durée de sept années s'est écoulée entre l'écriture du premier scénario Kronos et la sortie du film, qu'il est justifié de divers envois à des producteurs et que ces diligences n'avaient pas conduit à la production d'un film tiré de l'un quelconque de ses scénarii à la fin de l'année 2011 » (arrêt, p.13, antépénultième §), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS en onzième lieu, subsidiairement, QUE Monsieur [Q] alléguait, page 68 de ses écritures d'appel, que l'adaptation de ses scénarii par Monsieur [E] « lui interdit d'espérer mener à bien son projet cinématographique » ; qu'en jugeant que le préjudice né de l'utilisation illicite par Monsieur [E] des scénarii de Monsieur [Q] « ne ressort que des assertions de Monsieur [Q], étant relevé qu'une durée de sept années s'est écoulée entre l'écriture du premier scénario Kronos et la sortie du film, qu'il est justifié de divers envois à des producteurs et que ces diligences n'avaient pas conduit à la production d'un film tiré de l'un quelconque de ses scénarii à la fin de l'année 2011 » (arrêt, p.13, antépénultième §), sans vérifier si cette utilisation n'avait pas fait perdre une chance à Monsieur [Q] de mener à bien son projet cinématographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.