Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 12 Novembre 2024
[G], [L]
C/
[W], [R], MACSF
N° RG 22/04342 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IYHI
n°:
ORDONNANCE
Rendue le douze Novembre deux mil vingt quatre
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [E] [L] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [P] [R] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET- ZANATI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 13 juillet 2017, M. et Mme [G] ont acquis de M. et Mme [W] une maison d’habitation sise à [Adresse 5] pour un montant de 428 600 euros.
Il résultait des déclarations des vendeurs que seuls des travaux de séparation des eaux usées et eaux pluviales et de raccordement des eaux pluviales avaient été réalisés par l’entreprise SPL dans le délai de 10 ans avant ladite vente.
En 2018/2019, M. et Mme [G] ont constaté l’apparition de fissures affectant l’ensemble de leur maison, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
En raison de la sécheresse, ils ont effectué le 13 août 2019, une déclaration de sinistre auprès de leur assureur MRH, la MACSF, la commune de [Localité 4] ayant fait l’objet de plusieurs arrêtés catastrophes naturelles.
A la suite de cette déclaration, la MACSF a missionné le cabinet Saretec.
L’expert amiable a confirmé l’existence de fissurations importantes apparues en 2018, mais a considéré que les désordres n’étaient pas imputables à la sécheresse et avaient pour origine un phénomène de dessiccation des sols. Il a relevé également que la majeure partie des fissures avaient été rebouchées avec une reprise des façades en enduit I3 ; que ces fissures se seraient réouvertes et aggravées en 2019, et a considéré que “l’ouvrage aurait dû faire l’objet d’une reprise lors des 1ers mouvements et que le précédent propriétaire a rebouché les fissures et repris les façades afin de vendre le bien à un meilleur prix”.
Suivant correspondance du 30 juin 2020, la MACSF a procédé au classement du dossier.
Au regard de ces conclusions, M. et Mme [G] ont contacté leurs vendeurs, M. et Mme [W], qui leur ont transmis les factures des travaux réalisés par leurs soins.
En 2015, ces derniers ont fait l’acquisition de revêtement souple de façade suivant facture de mars 2015, ils ont également fait réaliser des travaux par des professionnels, et notamment la pose de lambris, l’étanchéité de la terrasse, des travaux d’aménagement intérieur et des travaux de réfection de la cour.
M. et Mme [G] ont alors sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de leurs vendeurs et de leur assureur MRH, du fait des fissurations affectant leur maison d’habitation.
Suivant ordonnance du 3 novembre 2020, rectifiée le 15 juin 2021, M. [K] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Sans attendre le dépôt du rapport, M. et Mme [G] ont, par actes des 21 et 26 octobre 2022, saisi au fond le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’interrompre les délais de prescription.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 février 2023.
Suivant conclusions d’incident déposées et signifiées le 8 juillet 2024, M. [V] [W] et Mme [P] [W] née [R] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 768 et 798 du code de procédure civile, de :
- constater qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre ;
- constater par suite le défaut d’intérêt à agir de M. et Mme [G] et de la MASCF à leur encontre ;
- les mettre hors de cause ;
- condamner les demandeurs sous la garantie de la MACSF à leur payer et porter la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident du 19 août 2024, M. [H] [G] et Mme [E] [G] née [L] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, L.125-1 et suivants du code des assurances, de :
- statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause formulée par M. et Mme [W];
- débouter M. et Mme [W] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, condamner la MACSF à les relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à leur charge ;
- condamner la MACSF ou tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la MACSF ou tout succombant aux dépens.
Par conclusions du 29 juillet 2024, la MACSF demande de :
- statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause formée par M. et Mme [W];
- dire qu’elle n’est nullement à l’origine de la mise en cause des époux [W] tant dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée, que dans le cadre de l’instance au fond ;
- en conséquence, débouter M. et Mme [W] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
- débouter M. et Mme [G] de leur demande de condamnation à les garantir au titre de la somme demandée par les époux [W] au titre des frais irrépétibles ;
- condamner toute partie succombante à verser à la MACSF une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombante aux dépens de l’incident dont distraction au profit de la SCP Vignancour associés sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions précitées.
MOTIFS
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les époux [W] ne contestent pas que l’assignation au fond délivrée par M. et Mme [G] contenait une demande de condamnation à leur encontre, de même que les conclusions déposées devant le tribunal le 13 octobre 2023, fondées sur l’article 1641 du code civil, et ce, au regard de la position de l’assureur MRH des époux [G] qui contestait sa garantie et du rapport d’expertise amiable faisant état du fait que le précédent propriétaire avait rebouché des fissures et repris les façades afin de vendre le bien. L’intérêt à agir existait bien au moment de l’assignation.
Il résulte toutefois des explications des parties que suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, M. et Mme [G] ne forment plus aucune demande contre leurs vendeurs, M. et Mme [W], dans la mesure où l’expert a retenu que les désordres sur la structure apparaissaient liés aux variations de l’état hydrique du sol liées au phénomène de retrait-gonflement des argiles, que les épisodes de sécheresse à répétition constatés ces dernières années semblaient être la cause des désordres observés, ayant un impact sur l’état hydrique du sol.
Il est par ailleurs exposé que l’assureur MRH, la MACSF, accepte sa garantie dans ses dernières conclusions du 29 février 2024.
La conséquence du défaut d’intérêt à agir, fin de non-recevoir, est l’irrecevabilité des demandes. Or, en l’espèce, il est sollicité la mise hors de cause des époux [W].
Par ailleurs, il n’est pas invoqué un incident mettant fin à l’instance tel mentionné notamment aux articles 384 et 385 du code de procédure civile :
- causes accessoires : transaction, acquiescement, désistement d’action,
- causes principales : péremption d’instance, désistement d’instance ou caducité de la citation.
La demande des époux [W] ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, mais elle doit être examinée au fond (et ce, alors même qu’il est sollicité à titre subsidiaire, la garantie de l’assureur en cas de condamnation des époux [G] au titre des frais irréptibles).
Le sort des dépens de l’incident et des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Déclare le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause de M. [V] [W] et de Mme [P] [W] née [R] ;
Réserve le sort des dépens de l’incident et des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 1er décembre 2024 pour conclusions au fond de M. [V] [W] et de Mme [P] [W] (Me Rahon).
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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