Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13640 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDDN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2023 du Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2023R00125
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. OCCUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. CLUB PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Novembre 2023 :
Par acte extrajudiciaire du 31 août 2023, la société Occur a fait assigner en référé la société Club patrimoine devant le premier président de cette cour aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté le 22 juin 2023 et enregistré sous le numéro [4] 23/11118.
Par courrier du 5 octobre 2023, la société Occur a fait connaître qu'elle se désistait de l'instance pendante.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, en l'absence de défendeurs, la société Occur se désiste sans réserve de son action. Ce désistement est donc parfait. Il y a donc lieu de constater qu'il emporte extinction de l'instance.
Elle supportera la charge des dépens, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de la société Occur et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que la société Occur supportera la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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