Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de M. Xavier X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ,pris en sa troisième branche :
Vu les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., médecin, la restitution d'un indu au titre de la cotation retenue pour divers actes qu'il avait effectués ; que la Commission de recours amiable n'ayant que partiellement admis la contestation de M. X..., celui-ci a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la décision de la Commission de recours amiable, le Tribunal énonce qu'il résulte de l'article L.115-3 du Code de la sécurité sociale et de la loi n 79-527 du 11 juillet 1979 que les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs pour lesquels ils refusent le bénéfice d'un droit ; que ces principes s'appliquent aux décisions rendues par la Commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, aucune précision n'a été fournie sur les raisons pour lesquelles le contrôle médical a contesté les cotations données par le praticien ;
que, dans son recours, le praticien avait pris soin de fournir une argumentation développée cas par cas, sans que la commission prenne la peine d'y répondre, enfreignant ainsi les dispositions de l'article R.142-4 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'étant saisi d'un recours contre une décision de la Caisse portant demande de remboursement d'un indu, le Tribunal, qui n'a pas statué sur le bien-fondé de la créance de l'organisme social, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
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