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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-19.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.844

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Sèvres Breteuil, dont le siège est sis ... (16ème), représentée par son gérant en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section A), au profit de la SNC Enjelvin et fils, dont le siège est ... (15ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Boullez, avocat de la SCI Sèvres Breteuil, de Me Spinosi, avocat de la SNC Enjelvin et fils, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation, que l'imprécision des termes des baux successifs rendait nécessaire, que l'acte du 23 décembre 1980 prévoyait que le preneur devait payer annuellement une somme égale à 12 % du loyer annuel pour charges en principal, et que le maintien de l'acte du 30 décembre 1987 stipulant que les clauses du bail restaient les mêmes, s'appliquait à toutes ces clauses, aucune convention annexe ne prévoyant un remboursement de charges différent, la cour d'appel a, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sèvres Breteuil à payer à la société Enjelvin et fils, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz