Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/406
N° N° RG 23/00740 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULBJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mireille THEBERGE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Décembre 2023 à 12 h 52 par :
M. [R] [E]
né le 02 Janvier 2001 à [Localité 2] (IRAK)
de nationalité Irakienne
ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Décembre 2023 à 15 h 33 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 décembre 2023 à 10 h 06 ;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit du 17 décembre 2023, communiqué aux parties)
En présence de [R] [E] par le biais de la visio-conférence avec le centre de rétention administrative de [Localité 3], assisté de Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Décembre 2023 à 17 H 00 l'appelant assisté de M. [H] [C], interprète assermenté en langue kurde irakienne, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 17 Décembre 2023 à 18 h 00, avons statué comme suit :
M. [R] [E], de nationalité irakienne, a été détenu au centre pénitentiaire de [Localité 1] pour purger une peine d'emprisonnement en vertu de deux jugements, l'un rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny le 24 juin 2022 qui l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée, l'autre rendu le 18 octobre 2022 qui l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de violences aggravées et aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée.
Par arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné la reconduite de M. [R] [E] vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible.
Monsieur [R] [E] a été libéré en fin de peine le 15 décembre 2023. En exécution d'une décision prise par le préfet le même jour, il a été placé en rétention administrative à compter de 10 heures 06.
Par requête du 15 décembre 2023, M. [R] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Par requête du 15 décembre 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de l'étranger ;
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et prolongé la rétention de M. [R] [E] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 décembre 2023 à 10 heures 06, décision notifiée à l'intéressé le jour même à 15 heures 50 ;
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2023 à 12 heures 52, M. [R] [E] a formé appel de cette ordonnance ;
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et par le biais de son conseil, les moyens suivants :
- tiré du défaut d'examen de sa situation notamment de sa vulnérabilité.
- tiré du recours à un interprète par voie téléphonique.
Il sollicite par ailleurs la condamnation de l'autorité requérante au versement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le préfet de Loire-Atlantique, régulièrement informé par le greffe le 17 décembre 2023 à 15 heures 31, n'a pas fait parvenir au greffe de la cour ses observations.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 17 décembre 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
À l'audience, M. [R] [E], par la voie de son conseil, déclare se désister de son premier moyen et maintient les termes de son mémoire d'appel pour le surplus.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ;
- sur le moyen tiré de la situation de vulnérabilité de M. [R] [E]
M. [R] [E] a déclaré se désister de ce moyen et il convient de lui en donner acte.
-Sur le moyen relatif au recours à un interprète par téléphone lors de la notification de la décision de placement en rétention administrative et des droits y afférents
M. [R] [E] fait valoir que la nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunications doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète doivent être mentionnées. Il souligne qu'il ne peut être déduit des pièces de la procédure la diligence effective réalisée par les autorités administratives pour joindre un interprète susceptible d'être présent physiquement.
Il résulte des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire des moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou un organisme d'interprétariat et de traduction agréée par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, M. [R] [E] s'est vu notifier l'arrêté portant placement en rétention administrative ainsi que la notification de ses droits avec l'intervention par téléphone de Monsieur [Z], interprète en langue kurde irakienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rouen. Le procès-verbal établi par les services de police mentionne expressément qu'il ne dispose pas d'un interprète en langue kurde irakien disponible dans le ressort de la cour d'appel de Rennes. S'agissant d'un procès-verbal établi par un officier de police judiciaire, il fait foi jusqu'à preuve contraire, des constatations qu'il relate. La mention sus-rappelée suffit donc à établir la nécessité de recourir à un interprète par voie téléphonique, dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, M. [R] [E] ne justifie d'aucun grief dans la mesure où il a été en mesure de faire valoir ses droits en exerçant un recours devant le juge des libertés et de la détention à l'encontre de cet arrêté préfectoral.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a considéré que la procédure était régulière et a rejeté le moyen de nullité.
Sur le fond
M. [R] [E] ne fait valoir aucun argument pour contester la décision sur le fond.
L'article L741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devra exercer tous diligences à cet effet. En l'espèce les services de la préfecture justifient avoir engagé les démarches nécessaires auprès du consulat d'Irak qui doit fixer un rendez-vous à M. [R] [E] qui n'est détenteur d'aucun document d'identité, de sorte que le maintien en rétention administrative de l'intéressé s'impose pour permettre à l'administration d'obtenir un laissez-passer et un Routing pour mettre à exécution la mesure d'éloignement du territoire.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
- sur les frais irrépétibles :
Au regard de l'équité, et par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de condamner le préfet de Loire Atlantique au paiement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 décembre 2023.
Rappelons à M. [R] [E] son obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions de l'article L 554-3 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 17 Décembre 2023 à 18 h 00
LE GREFFIER, PAR DELEGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment