Cour de cassation, 23 février 1988. 85-17.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.783
Date de décision :
23 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS, dite ACE, société anonyme dont le siège social est à Beyrouth (Liban), immeuble Abou Chalache, rue de Verdun,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1985 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit :
1°) de la société COLAS, venant aux droits de la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'EST, société anonyme dont le siège social est à Paris (16e), ...,
2°) de la société ENTREPRISE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST, société anonyme dont le siège social est à Nantes (Loire atlantique), 3 place du Sanitat, et ayant bureaux à Paris (8e), ...,
3°) de la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE A DISTANCE, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ...,
4°) de la COMPAGNIE DE SIGNAUX ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES, société anonyme dont le siège social est à Paris (15e), 17 place Etienne Pernet,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. Z..., Y... de Pomarède, Le Tallec, Nicot, Bézard, Bodevin, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société ACE, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Colas, de la société Entreprise des travaux publics de l'ouest et de la Compagnie générale de chauffage à distance, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Compagnie de signaux et d'entreprises électriques, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1985), qu'à la suite d'une publication par voie de presse en vue de la "pré-qualification" d'entreprises pour l'exécution de travaux d'extension de l'aéroport de Beyrouth, la Société des grands travaux de l'est, aux droits de laquelle vient la société Colas, la société Entreprise des travaux publics de l'ouest, la Compagnie générale de chauffage à distance et la Compagnie de signaux et d'entreprises électriques (les entreprises du groupement) ont, le 8 mars 1979, signé avec la société Associated consulting engineers (société ACE) un acte énonçant leur "intention de soumissionner" ensemble les travaux envisagés et ont chargé la société ACE de les représenter auprès des autorités concernées en vue d'obtenir leur "pré-qualification" ; que, celle-ci ayant été accordée et l'appel d'offres ayant été fixé au 14 mars 1980, la société ACE a obtenu, sur la demande que lui en ont faite, en janvier 1980, les sociétés du groupement, que cette date soit reportée d'un mois ; que cependant, le 21 février 1980, faisant état de la réapparition d'une situation d'insécurité au Liban, ces sociétés ont annoncé à la société ACE qu'elles renonçaient à leur intention de soumissionner ; qu'invoquant leur "retrait brutal et tardif" de l'appel d'offres prévu, le manque à gagner et le préjudice commercial en résultant pour elle, la société ACE les a assignées en réparation ; Attendu que la société ACE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, que toute exécution fautive d'une convention donne lieu à réparation, si elle a été préjudiciable ; que la société ACE n'avait pas seulement fondé sa demande en réparation sur la violation de l'engagement de soumissionner à l'appel d'offres, mais aussi sur les conditions dans lesquelles les sociétés membres du groupement, avec une totale désinvolture, avaient mis fin à l'accord du 8 mars 1979 ; que le tribunal avait effectivement constaté la légèreté blâmable mise par ces entreprise dans l'exécution de l'accord passé entre les parties, en relevant qu'elles avaient laissé croire jusqu'au dernier moment qu'elles étaient prêtes à soumissionner, et n'avaient fait connaître leur intention de renoncer qu'après avoir demandé et obtenu un délai supplémentaire ; que, demandant confirmation sur ce point du jugement, la société ACE avait ajouté que l'attitude des sociétés en cause l'avait déconsidérée auprès des autorités libanaises et des sous-traitants, et avait nui à son activité professionnelle ultérieure ; qu'ainsi, la cour d'appel, en rejetant la demande en réparation au seul motif que ces sociétés n'auraient pas pris un engagement ferme de soumissionner, sans rechercher si, indépendamment de l'existence d'un tel engagement, la légèreté blâmable dont elles avaient fait preuve dans l'exécution de l'accord d'ingénierie et du mandat commercial n'engageait pas la responsabilité de celles-ci, et sans réfuter les motifs du jugement sur ce point, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, la société ACE n'ayant pas soutenu qu'en dehors de l'obligation de soumissionner qui, selon elle, en résultait, l'accord du 8 mars 1979 comportait accord d'ingénierie et mandat commercial, et la cour d'appel ayant, par une appréciation souveraine de l'intention des parties, retenu que, par cet accord, les sociétés du groupement n'avaient "aucunement" pris l'engagement de soumissionner, réfutant ainsi les motifs du jugement entrepris qui s'était fondé sur l'existence d'un tel engagement pour estimer que ces sociétés avaient "agi avec une légèreté blâmable" en faisant part, dans les circonstances précédemment décrites, de leur décision de ne pas soumissionner, l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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