Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'expert avait, avant d'autoriser l'exécution de travaux de reprise, organisé sur les lieux deux réunions contradictoires au cours desquelles il avait réalisé des photographies des désordres et malfaçons et pris en compte les dires et pièces adressés par les parties et que les constatations rapportées n'avaient pas été remises en cause, la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de grief, que le principe de la contradiction n'avait pas été méconnu et qu'il n'y avait pas lieu à annulation du rapport ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de M. X... et celle de la SCP Lyon Caen Fabiani et Thiriez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du rapport d'expertise judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE l'expert désigné par ordonnance du 27 février 2001 organisait sur les lieux deux réunions contradictoires, l'une le 27 juin 2001 et l'autre à caractère purement technique le 13 juillet 2001. A l'issue, l'expert précisait par courrier du 6 août 2001 à la SCI 3A que les travaux de reprise pouvaient être engagés. Il n'est pas démontré qu'il en informait Monsieur X.... Mais l'expert considérait qu'il en avait fini avec les constatations sur les lieux. Il avait pris en cours de réunion d'expertise des photographies des désordres et malfaçons, témoignant de ces constatations. Enfin l'expert n'était pas tenu de rédiger un prérapport ; il prenait en compte les dires et pièces adressées par les parties. En conséquence le principe du contradictoire a été respecté dans le déroulement des opérations d'expertise et il n'y a pas lieu à annulation du rapport d'expertise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur X... sollicite en outre l'annulation du rapport d'expertise, au motif que l'expert a autorisé les travaux de reprise, ce qui l'a privé de la possibilité de contester ce rapport. Toutefois les opérations d'expertise ont été effectuées au contradictoire de Monsieur X..., qui avait tout loisir de contester les constatations ou conclusions ou même de solliciter une expertise complémentaire ou une contre expertise, ce qui n'a été formulé à aucun moment. En outre certains travaux, notamment en toiture, ont été recommandé par l'expert en urgence afin d'éviter toute aggravation. Il n'existe aucun motif permettant d'annuler les opérations d'expertise, puisque le fait pour le demandeur d'effectuer les travaux de remise en état, après les constatations de l'expert dès lors que ces constatations ne sont pas remises en cause, ne crée aucun grief à Monsieur X... et le moyen soulevé par celui-ci, doit être rejeté ;
ALORS QUE pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du rapport d'expertise judiciaire, la Cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que l'expert avait informé Monsieur X... de l'autorisation donnée à la SCI 3A d'effectuer les travaux, mais que l'expert avait estimé en avoir terminé avec les constatations sur les lieux, qu'il avait pris des photographies des désordres et malfaçons et qu'il avait pris en compte les dires et pièces adressés par les parties, de sorte que la contradiction avait été respectée ; qu'elle a relevé que les opérations d'expertise avaient été réalisées au contradictoire de Monsieur X..., qui avait loisir de contester les constatations et conclusions et de solliciter une expertise complémentaire ou une contre-expertise, ce qu'il n'avait pas fait, que de surcroît certains travaux, notamment en toiture, avaient été recommandés par l'expert en urgence pour éviter toute aggravation et qu'il n'existait aucun motif d'annulation de l'expertise, puisque le fait pour le demandeur d'effectuer les travaux de remise en état, après les constatations de l'expert et dès lors que celles-ci n'étaient pas remises en cause, ne causait pas de grief à Monsieur X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un excès de pouvoir de l'expert et d'une atteinte aux exigences de la contradiction, Monsieur X... n'ayant pas été en mesure de s'opposer, avant sa mise à exécution, à l'autorisation de travaux donnée par l'expert, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 232 du Code de procédure civile.
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