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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 91-45.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.820

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Produits d'Entretien Industries Collectives, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Marie- Claude X..., demeurant ... à La Membrolle- sur-Choisille (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Y..., avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Produits d'Entretien Industries Collectives, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 24 octobre 1991), que Mme X..., engagée en janvier 1986 par la société SPEIC comme représentante, a signé en mars 1987 un nouveau contrat de chef des ventes, sa rémunération comportant un fixe mensuel et des commissions ; qu'à la suite de la suppression du fixe et de certaines commissions elle a engagé une action prud'homale pour solliciter dans un premier temps le rétablissement de son salaire, dans un second temps la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que la modification unilatérale par l'employeur d'un élément essentiel du contrat de travail, non acceptée par la salariée, autorisait celle-ci à solliciter la résolution du dit contrat aux torts exclusifs de l'employeur, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir que la contestation par Mme X... de la modification de son contrat de travail, de nombreux mois plus tard, n'avait trouvé son origine que dans une baisse de revenu non imputable à la société Speic, puisque dépendant du chiffre d'affaires réalisé par Mme X..., lequel s'était révélé purement et simplement catastrophique ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait que la rémunération de Mme X... avait diminué de son propre fait et qu'elle avait attendu ses mauvais résultats pour contester la modification intervenue, ce qui excluait que la rupture ait été imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la diminution du salaire de Mme X... résultait de la suppression par l'employeur de certains éléments de sa rémunération ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Produits d'Entretien Industries Collectives, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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