Cour de cassation, 16 décembre 1993. 90-45.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.478
Date de décision :
16 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aissa X..., demeurant ... La Jolie (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la Régie nationale des usines Renault (R.N.U.R.), domicilié en cette qualité usine Pierre Lefaucheux, BP. 3 à Aubergenville (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Melle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 30 et 31 de l'avenant "mensuels" à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les absences résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail et que si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification de ce remplacement ne pourra être faite à l'intéressé tant que celui-ci n'aura pas épuisé ses droits à indemnités de maladie calculées sur la base de sa rémunération à plein tarif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 mai 1970, par la Régie Nationale des usines Renault, en qualité d'ouvrier spécialisé, a été fréquemment en arrêt de travail pour maladie au cours des années 1984, 1985, 1986 ; qu'en 1987, il a été à nouveau trois fois en arrêt de travail, du 19 janvier au 24 janvier, du 28 janvier au 14 février, puis du 9 au 17 avril ; que par lettre du 24 avril 1987, l'employeur l'a licencié en raison de ses absences présentant un caractère quasi habituel, désorganisant la production de l'atelier où il travaillait et nécessitant son remplacement effectif dans son poste ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les absences répétées d'un salarié, même non fautives, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, lorsqu'elles entraînent la perturbation des services de l'entreprise, et qu'en l'espèce l'absentéisme répété de l'intéressé nuisait à la bonne marche de l'atelier où il était affecté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'à la date du licenciement le salarié n'avait pas encore épuisé, pour l'année civile en cours, ses droits à indemnisation pour maladie sur la base de sa rémunération à plein tarif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la Régie nationale des usines Renault, envers le trésor payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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