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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-43.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.471

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Alsthom, dont le siège social est ... (16e), ayant établissement avenue du Commandant Lysiack à Aytre (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Jousselin, avocat de la société Alsthom, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 17 février 1968 par la société Alsthom en qualité d'ouvrier plastique, puis promu agent technique au service incendie, a été licencié le 2 décembre 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation d'un avertisement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges d'appel ont relevé que la décision de licenciement avait été prise du fait qu'auparavant un avertissement écrit lui avait été donné pour la même raison, sans statuer sur la régularité de cet avertissement, laquelle était contestée ; que, dès lors, ils n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à cet égard, il faisait valoir n'avoir pu s'expliquer sur le fait ayant motivé cet avertissement, faute de procédure engagée, à quoi la société, en cela suivie par les premiers juges, rétorquait n'avoir pas eu à le convoquer à un entretien préalable, exclu par les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ; que ces dispositions n'excluent l'entretien préalable que dès lors que l'avertissement n'a pas d'incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise ; que, par suite, cet avertissement ne pouvait être invoqué à l'appui d'une mesure de licenciement ; qu'en tout cas, la cour d'appel a ainsi violé les dispositions susvisées et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, encore, que, de ce chef, la cour d'appel ne pouvait lui imputer à faute de n'avoir pas entendu le téléphone ni le bip à raison du bruit, s'agissant là de conditions matérielles relevant de l'organisation de l'entreprise et des obligations de l'employeur ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-40 et suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que, sur le grief immédiat ayant entraîné la décision de licenciement, dans ses conclusions, il faisait valoir n'être qu'un élément parmi d'autres d'une structure de sécurité composée d'un personnel médical permanent auquel étaient adjoints les agents de sécurité, secouristes, pompiers bénévoles et techniciens de sécurité au nombre desquels il se trouvait ; qu'il était, pour sa part, spécialisé sécurité incendie et, à ce titre, devait assurer l'entretien de toutes les installations de l'usine, ce qui nécessitait en parmanence des déplacements dans un périmètre très vaste, à la différence du médecin et des infirmières demeurant à un poste fixe ; qu'il résultait des documents de l'entreprise qu'il avait été mis, au plus, vingt-deux minutes pour qu'il arrive à l'infirmerie tandis que le secouriste ayant accompagné le blessé avait témoigné qu'il avait mis un quart d'heure pour arriver, ce qui n'avait rien d'anormal étant donné l'étendue de l'usine ; qu'il avait, en tout cas, donné un numéro d'appel, celui de la bibliothèque attenant à la discothèque où il se trouvait, le bip à sa disposition ne fonctionnant pas correctement, comme le savait son employeur ; qu'en refusant de tenir compte de ce chef de ses conclusions soulignant sa disponibilité permanente, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas davantage tenu compte des chefs de ses conclusions faisant valoir que c'était en réalité pour avoir, avec un peu trop d'insistance, dénoncé de nombreuses carences dans le domaine de la prévention des accidents et de la sécurité, qu'il avait été licencié, son engagement syndical n'étant pas étranger, loin s'en faut, à cette mesure ; que, de ce chef encore, les exigences dudit article 455 ont été méconnues ; Mais attendu, d'une part, que l'avertissement, n'ayant par lui-même aucune incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, n'a pas à être précédé d'un entretien préalable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle le salarié n'invoquait que la nullité de l'avertissement du fait d'une absence d'entretien préalable, a relevé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le salarié avait réitéré des actes de négligence professionnelle ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Alsthom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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