Texte intégral
N° RG 20/05673 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGCD
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 01 octobre 2020
RG : 2019j00174
Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
C/
S.A.R.L. SCIERIE VRAY
S.A. SA AVIVA ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Septembre 2024
APPELANTES :
Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 4], [Localité 7]
[Localité 7] 2 IRLANDE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. SCIERIE VRAY au capital de 251.100 €, immatriculée au regsitre du commerce et des société de SAINT-ETIENNE sous le numéro 389 717 182, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philippe COMTE de la SELARL NÉO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. SA AVIVA ASSURANCES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 306 522 665 02857, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Adeline LOUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1942, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jefferson LARUE de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 20 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2024
Date de mise à disposition : 05 Septembre 2024
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Scierie Vray a une activité de sciage et rabotage bois.
Dans le cadre de son exploitation, la société Scierie Vray est soumise à une obligation de contrôle annuel de ses installations électriques, son assureur lui ayant imposé des rapports de contrôles périodiques supplémentaires intitulés Q18 et Q19 compte tenu de son activité à risque.
La société Scierie Vray a confié ces contrôles à la société Dekra Industrial depuis 2008.
Le 14 mars 2014, la société Scierie Vray a été victime d'un incendie.
Le bureau d'enquête et accident de la Loire à conclu à un incendie accidentel, très probablement d'origine électrique.
L'expert de la compagnie Aviva assurances, en qualité d'assureur de la société Scierie Vray, a conclu que l'origine de l'incendie trouvait sa source au niveau du local groupe électrogène et a mis en cause la société Dekra Industrial.
La société Scierie Vray a été indemnisée à hauteur de 513.700.78 euros par son assureur pour les préjudices matériels. Aucune garantie n'ayant été souscrite pour la perte d'exploitation, la société Scierie Vray n'a pas été indemnisée pour les 97.760 euros comptabilisée au titre de ses préjudices d'exploitation.
Le 30 mars 2017, la compagnie Aviva assurances a mis en demeure la société Axa Corporate solutions assurance, assureur de la société Dekra Industrial, de lui payer la somme de 615.560.03 euros.
Le 13 juilliet 2017, la société Scierie Vray a mis en demeure la société Axa Corporate solutions assurance, de lui payer la somme de 97.760 euros. La société Axa Corporate solutions assurance a refusé tout paiement à la société Scierie Vray.
La société Scierie Vray a fait appel à un expert judiciaire à titre privé. Ce dernier a établi un rapport le 3 avril 2018.
Le 6 février 2019, la société Scierie Vray a assigné la société Axa Corporate solutions assurance et la société Dekra Industrial à comparaître devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Le 15 novembre 2019, la société Aviva Assurances est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 01 octobre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
dit que la preuve est rapportée du lien de causalité entre la faute de la société Dekra Industrial et le sinistre survenu le 14 mars 2014,
condamné in solidum la société Dekra Industrial et la société Axa Corporate Solutions assurance à payer à la société Scierie Vray la somme de 97.760 euros hors taxes au titre du préjudice d'exploitation outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017,
débouté la société Scierie Vray de sa demande de condamner in solidum la société Dekra Industrial et la société Axa Corporate solutions assurance à lui payer la somme de 43.306 euros au titre de ses autres préjudices outre intérêts,
déclaré l'intervention volontaire de la société Aviva Assurances recevable,
condamné in solidum la société Dekra Industrial et la société Axa Corporate solutions assurance à payer à la société Aviva Assurances la somme de 513.700.78 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de son intervention volontaire du 15 novembre 2019,
condamné in solidum la société Dekra Industrial et la société Axa Corporate Solutions assurance à payer à la société Scierie Vray la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société Dekra Industrial et la société Axa Corporate solutions assurance à payer à la société Aviva Assurances la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquides à 99,01 euros, sont à la charge in solidum de la société Dekra Industrial et de la société Axa Corporate solutions assurance,
débouté la société Scierie Vray et la société Aviva Assurances de leur demande de prononcer l'exécution provisoire du jugement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La compagnie d'assurance XL Insurance Company SE venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance a interjeté appel par déclaration du 16 octobre 2020.
La société scierie Vray a interjeté appel par déclaration du 4 novembre 2020.
Le 17 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures N° RG 20/05753 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGIU et 20/05673 sous le numéro 20/05673.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 septembre 2021, la société Dekra Industrial et la compagnie d'assurance XL Insurance Company SE demandent à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de :
dire et juger bien fondée l'intervention volontaire de la société XL Insurance venant aux droits de la société Axa Corporate solutions,
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
dit que la preuve est rapportée du lien de causalité entre la faute de la société Dekra Industrial et le sinistre survenu le 14 mars 2014,
condamné in solidum la société Dekra Industrial et la société Axa Corporate solutions assurance à payer à la société Scierie Vray la somme de 97.760 euros hors taxes au titre du préjudice d'exploitation outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017,
débouté la société Scierie Vray de sa demande de condamner in solidum la société Dekra Industrial et la société Axa Corporate solutions assurance à lui payer la somme de 43.306 euros au titre de ses autres préjudices outre intérêts,
condamné in solidum la société Dekra Industrial et la société Axa Corporate solutions assurance à payer à la société Aviva assurances la somme de 513.700.78 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de son intervention volontaire du 15 novembre 2019,
condamné in solidum la société Dekra Industrial et la société Axa Corporate solutions assurance à payer à la société Scierie Vray la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société Dekra Industrial et la société Axa Corporate solutions assurance à payer à la société Aviva assurances la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
débouté la société Scierie Vray de sa demande de condamnation in solidum de la société Dekra Industrial et de XL Insurance à lui payer la somme de 43.306 euros au titre de ses autres préjudices,
y ajoutant,
dire et juger que le rapport [T] du 31 mars 2014 n'identifie pas la cause et l'origine du sinistre de mars 2014,
dire et juger que les experts des sociétés Scierie Vray, Aviva et Dekra Industrial ont conclu que la cause du sinistre ne pouvait être déterminée,
dire et juger que ni la société Scierie Vray ni son assureur Aviva ne rapportent la preuve d'une faute commise par la société Dekra Industrial en lien causal avec le sinistre,
dire et juger que la société Scierie Vray et son assureur Aviva ne rapportent pas plus la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le sinistre survenue le 14 mars 2014,
débouter la société Scierie Vray et son assureur Aviva de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Dekra et de son assureur XL Insurance,
dire et juger que la société Dekra et de son assureur XL Insurance seront mis hors de cause,
dire et juger que la Scierie Vray n'a pas justifié des opérations de maintenance et d'entretien utile et nécessaire au bon fonctionnement des installations dans les douze mois précédents le sinistre.
À titre subsidiaire,
dire et juger que la faute de la société Dekra Industrial ne peut être appréhendée que sur le terrain de la perte de chance,
dire et juger que la partie relative à la perte de chance pouvant être portée par la société Dekra Industrial ne saurait être supérieur à 1/12, soit 8,33 % des sommes revendiquées par les sociétés Scierie Vray et Aviva,
dire et juger que les sociétés Scierie Vray et Aviva conserveront à leur charge le douzième restant, soit 91,67 % des montants allégués au titre des postes de préjudice,
condamner in solidum la société Scierie Vray et Aviva à verser à la société Dekra et à son assureur XL Insurance une somme de 10.000 euros, chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Scierie Vray et son assureur Aviva aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 juillet 2021, la société Scierie Vray demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1231-2 du code civil et l'article L.124-3 du code des assurances, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation de la société Scierie Vray au titre de son préjudice d'exploitation subi,
En conséquence,
condamner in solidum la société Dekra et la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits d'Axa Corporate solutions assurance, son assureur, à payer à la société Scierie Vray la somme de 97.760 euros hors taxes au titre de son préjudice d'exploitation subi, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, date de la première mise en demeure,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Scierie Vray au titre de l'intégralité de son préjudice matériel subi,
En conséquence,
condamner in solidum la société Dekra et la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits d'Axa Corporate solutions assurance, son assureur, à payer à la société Scierie Vray la somme de 42.938,22 euros au titre de ses autres préjudices subis, outre intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation de première instance
condamner in solidum la société Dekra et la compagnie XL Insurance Company SE, son assureur, à payer à la société Scierie Vray la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 septembre 2021, la société Aviva Assurances demande à la cour, au visa des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, l'article L.121-12 du code des assurances et les anciens articles 1147 et suivants du code civil, de :
déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE,
confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne en ce qu'il a :
déclaré l'intervention volontaire de la société Aviva recevable,
jugé que la société Dekra a commis plusieurs fautes qui engagement sa responsabilité,
jugé que les fautes commises par la société Dekra ont privé la Scierie Vray de la chance certaine d'éviter l'incendie dont elle a été victime,
condamné la société Dekra, insolidum avec la société Axa Corporate solutions assurance, à verser à la société Aviva la somme de 513.700,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'intervention volontaire de la société Aviva le 15 novembre 2019,
condamné la société Dekra, in solidum avec la société Axa Corporate Solutions, à verser à la société Aviva la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Y ajoutant, il est demandé à la cour de :
condamner la société Dekra, in solidum avec la société Axa Corporate Solutions à verser à la société Aviva la somme de 10.000 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2021, les débats étant fixés a 5 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la société XL Insurance
La société XL Insurance fait valoir que :
la société Axa Corporate Solutions n'a plus d'existence juridique suite à une fusion absorption emportant cession du portefeuille,
la société Aviva qui conclut à l'irrecevabilité de son intervention volontaire semble vouloir bénéficier d'un titre à l'encontre d'une société aujourd'hui dissoute.
La société Aviva fait valoir que l'action de la société XL Insurance est irrecevable en l'absence de justification de son intérêt à agir.
Sur ce,
L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L'article 329 du code de procédure civile dispose que : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »
En l'espèce, la société XL Insurance rapporte la preuve de ce que suite à une fusion-absorption en date du 2 mars 2020, la société Axa Corporate Solutions a procédé à un apport de son patrimoine à la société XL Insurance Compant SE sise [Adresse 9] [Localité 7] 2 (Irlande), comme l'indique la mention radiation sur le K Bis de la société absorbée, en date du 2 mars 2020.
Dès lors, la société XL Insurance dispose d'un intérêt à agir comme venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, assureur initial de la société Dekra. Son intervention est donc recevable.
Sur la responsabilité de la société Dekra
La société Dekra et la société XL Insurance font valoir que :
les expertises mises en 'uvre n'ont pas été soumises au principe du contradictoire,
il n'y a pas lieu de retenir comme preuve le rapport non contradictoire réalisé sur mandat des intimées par le Laboratoire [T] concernant l'origine du sinistre ainsi que l'avis technique de M. [B] qui reprend uniquement les conclusions du premier rapport,
la société Scierie Vray, exploitante, est juridiquement gardienne de ses installations et doit procéder à des opérations régulières de contrôle et maintenance de ses installations,
les concluantes ont fourni un avis technique rédigé par M. [R] qui va à l'encontre des avis techniques fournis par les intimées, non pris en compte par les premiers juges, alors qu'il comporte des informations sur l'entretien,
le tribunal n'a identifié que la zone d'ignition du sinistre et non l'événement générateur, aucun des techniciens mandatés n'ayant déterminé celui-ci,
le tribunal a tenu pour acquis qu'un an avant le sinistre, c'est-à-dire le 27 mars 201 » lors de l'intervention de la société Dekra, le disjoncteur était déjà affecté de désordres sans poser la question de son entretien ou d'une dégradation éventuelle pendant l'année écoulée,
la cause du sinistre n'a pu être identifiée comme cela est indiqué dans le procès-verbal d'évaluation des dommages du 8 janvier 2016 signé par les experts d'Aviva, de la société Scierie Vray et de la société Dekra,
le bureau enquête accident n'a pas non plus déterminé l'origine du sinistre,
la preuve n'est pas rapportée que l'événement générateur est dû à une origine technique qui aurait pu être déterminée un an avant par une analyse thermographique de l'installation un an avant,
le rapport de M. [T], suite à des constatations réalisées sans la société Dekra, propose trois hypothèses quant à l'origine de l'incendie sans établir de lien causal entre l'intervention de l'appelante et le sinistre,
lors de ses secondes opérations, le laboratoire [T] n'a pu réaliser aucune constatation en raison de la modification des installations,
malgré les demandes de l'expert mandaté par la société Dekra, aucune vérification n'a porté sur le pôle neutre du disjoncteur, pourtant évoqué par le laboratoire [T] comme une des causes possible du sinistre,
l'avis de M. [B] a été rédigé sur pièces, sans respect du contradictoire et émet l'hypothèse d'une surtension venant d'Enedis sans pour autant avoir effectué les vérifications nécessaires, de même qu'il évoque la possibilité de dégradations des pièces sans avoir fait les vérifications nécessaires,
l'attestation d'Enedis n'a pas de valeur puisque rédigée uniquement pour se mettre hors de cause,
le rapport rédigé par le technicien mandaté par les appelantes indique que si le lieu de départ de l'incendie est établi, sa cause ne l'est pas,
ce même rapport indique l'impossibilité d'une surtension des installations puisque le sinistre a débuté à 4h02 du matin, heure à laquelle les machines ne fonctionnait pas, et indique qu'il est impossible d'argumenter sur le réseau électrique sans disposer de son schéma,
la société Dekra, lors de ses interventions a pointé à plusieurs reprises des défauts d'isolement dans les installations, notamment concernant la canalisation alimentant l'inverseur de source de la grue, ainsi qu'un second défaut entraînant un court-circuit, ne pouvant être supprimé en l'absence de l'isolement nécessaire,
la société Scierie Vray responsable d'un défaut de maintenance de l'installation et d'application des remarques de la société Dekra concernant les défauts d'isolement signalés en 2011, 2012 et 2023 sur l'installation, conformément à l'article 45 du décret du 14 novembre 1988, la surveillance portant sur les installations électriques avec suppression des défectuosités et anomalies, mais aussi le signalement des défauts d'isolement
aucune partie n'apporte d'explication quant à l'échauffement du disjoncteur de la grue à 4h02 du matin alors qu'elle était en arrête depuis 17h45 et aucune partie n'a analysé la cause d'une cause électrique pure, hypothèse à retenir en raison des traces de perlage sur les câbles du GE, de la récurrence des défauts électriques outre le régime neutre choisi par la société Scierie Vray,
la société Dekra n'a pas en charge la maintenance et l'entretien des installations et n'est qu'un vérificateur périodique, à la différence de la société Magelec intervenue en 2013 pour la maintenance du groupe électrogène, étant rappelé qu'un contrôleur ne peut ordonner l'arrêt de la société contrôlée en cas de défaut,
la société Scierie Vray ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a remédié aux problèmes liées à l'isolement soulevés par la société Dekra,
la société Dekra avait fait état à plusieurs reprises d'une problématique en lien avec l'accumulation de poussières (risqe incendie), avec le resserrage des connexions, le mauvais serrage pouvant être à l'origine d'échauffement et donc de départs d'incendies, soit 34 anomalies en 2011, 29 en 2012 et 20 en 2013,
il appartenait à la société Scierie Vray d'exploiter les rapports de vérification remis, de remédier aux anomalies et au besoin de solliciter une conte-visite, ce qu'elle n'a jamais fait,
le décret de 1988 ne prévoit pas la réalisation d'une thermographie infrarouge, et les certificats Q18 et Q19 n'ont pas de valeur réglementaire, ne se substituant pas au rapport d'un vérificateur,
la réalisation des vérifications au titre du certificat Q 19 n'ont pu être faites ce dont la société Aviva était informée, cette dernière devant donc ajuster sa prime d'assurance,
si lors d'une vérification, une mise en route spécifique peut être demandée concernant un engin, elle doit se tenir dans des circonstances normales de fonctionnement, ce que ne permet pas une mise en route isolée auquel cas le vérificateur l'indique dans son rapport,
la société Dekra n'a jamais conclu à l'absence de risque incendie, ne préjugeant pas des dégradations intervenant au fil du temps et de la qualtié de l'entretien des machines et du matériel,
la société Scierie Vray n'a pas demandé à la société Dekra de réaliser une contre-visite concernant le groupe électrogène qui aurait été mis en fonctionnement dans des conditions normales.
La société Scierie Vray fait valoir que :
la cause du sinistre du 14 mars 2014 a pour origine un incendie ayant pris naissance dans l'inverseur source de la grue, situé dans le local groupe électrogène de l'entreprise, comme le retiennent les rapports du laboratoire [T] et de M. [B],
la société Dekra avait pour mission de vérifier et contrôler l'ensemble des installations électriques de la concluante et notamment l'armoire groupe électrogène et les autres éléments électriques de ce local,
l'intimée n'a pas procédé à cette vérification lors de ses derniers passages dans l'entreprise, notamment le 5 mars 2013, au motif que l'inverseur était à l'arrêt, ce qui constitue une faute contractuelle alors qu'une simple ouverture du capot aurait permis éventuellement de déceler des traces d'échauffement,
les obligations rappelées dans le Q19 n'imposent pas à l'entreprise de présenter au vérificateur des installations en fonctionnement, mais d'assurer leur accessibilité,
la convention entre la concluante et la société Dekra impose uniquement que les installations et matériels électriques doivent être sous tension et exploités depuis suffisamment longtemps pour être au plus proche de leurs températures normales de fonctionnement, mais ne met à son sens aucune obligation à sa charge lors de la venue du vérificateur, sans compter qu'une mise sous tension ne signifie pas forcément une utilisation,
l'absence d'inspection thermographie sur ces éléments est fautif puisqu'il aurait permis de détecter des anomalies et notamment les échauffements anormaux,
la société Dekra a établi suite à son passage dans l'entreprise le 27 mars 2013, un compte-rendu de vérifications périodiques indiquant avoir procédé à la vérification annuelle de toutes les installations alors que ce n'était pas le cas, et a affirmé que l'installation électrique ne pouvait entraîner de risque d'incendie ou explosion,
l'appelante a méconnu ses obligations contractuelles mais aussi réglementaires issues du décret du 14 novembre 1988 et de l'arrêté du 26 décembre 2011,
si les objets étaient effectivement sous sa garde, ils étaient inertes et ne présentaient pas d'anomalies apparentes ou signalées, ce qui ne nécessitait pas de vérifications de sa part,
la société Dekra ne rapporte pas la preuve d'une défaillance dans la maintenance ou l'entretien par la concluante,
l'appelante a eu communication des expertise et avis privés rendus et a mandaté un cabinet propre, qui était présent lors de la réunion contradictoire du 22 avril 2014 et a déposé son rapport 7 mois plus tard, étant rappelé que la société Axa avait accepté de s'en remettre aux conventions entre assureurs,
aucune preuve d'une cause extérieure ayant généré le sinistre ou d'une surtension n'est rapportée par les appelantes à l'heure du déclenchement de l'incendie, et aucune sinistre n'a été relevé dans l'entreprise relatif à une surtension
les rapports versés aux débats mettent en avant une origine électrique de l'incendie, l'entreprise étant en outre fermée le jour du sinistre,
les experts présents lors des réunions contradictoires ont retenu que l'origine du sinistre se situait sur l'inverseur de source réseau ERDF/ Groupe électrogène, le laboratoire [T] retenant un échauffement anormal au niveau de ce disjoncteur,
l'intervention de la société Magelec sur le groupe électrogène a porté sur la vidange et le changement des filtres et non sur le réseau électrique, d'autant plus que cette société n'est pas habilitée à effectuer ce type de contrôle,,
le jour du sinistre, l'historique du groupe électrogène démontre qu'il ne fonctionnait pas, et ne peut donc avoir provoqué le sinistre,
le procès-verbal du 22 avril 2014, établi de manière contradictoire, indique que les investigations ont permis de localiser le point de départ de l'incendie dans l'armoire électrique du groupe électrogène, retenant l'hypothèse d'une surchauffe, sans toutefois permettre de déterminer clairement la cause du sinistre,
le renvoi à une cause indéterminée vient du fait que les experts n'ont pu s'accorder sur le fait de savoir si c'est le disjoncteur ou l'inverseur de source qui à l'origine a pris feu,
le rapport remis par la société Dekra n'a pas de valeur probatoire en ce qu'il retient un court-circuit comme origine du sinistre alors que le groupe électrogène était hors tension,
la société Dekra a commis une faute en ne vérifiant pas l'intégralité des installations mais en émettant un avis excluant tout risque d'incendie, avis qui a vocation à servir dans la durée c'est-à-dire jusqu'à la prochaine vérification annuelle,
la concluante estime n'avoir commis aucune faute dans l'entretien et la surveillance de son installation, et a remis au vérificateur le schéma électrique de l'entreprise,
le vérificateur aurait dû faire usage notamment, de la thermographie, afin de déterminer les risques incendies qui ne sont pas apparents, et avait l'obligation, en cas d'arrêt de machines, de demandeur leur mise sous tension pour vérifier l'existence d'un risque,
les préconisations de la société Dekra lors de son dernier passage, ne portaient que sur les installations vérifiées, et donc pas sur l'armoire du groupe électrogène, indiqué comme non vérifié.
La société société Aviva fait valoir que :
l'assureur de la société Dekra a accepté de s'en remettre aux conventions entre assurances concernant la mise en 'uvre des expertises, ce qui n'obligeait pas à avoir recours à une expertise judiciaire,
un procès-verbal de constatations contradictoire a été réalisé, permettant de déterminer les circonstances du sinistre mais aussi d'évaluer les dommages subis par la société Scierie Vray, les sociétés Axa et Dekra ayant toutes deux mandaté un expert pour les représenter,
la société Dekra a commis une faute en ne procédant pas au contrôle par thermographie de l'armoire électrique du groupe électrogène et de la grue alors qu'il n'est pas contesté que c'est à cet emplacement que le sinistre est né,
le contrôle par thermographie est obligatoire pour déterminer les risques d'incendie en milieu industriel et prévenir le risque incendie ce qui permet d'obtenir la délivrance du Q19 qui garantit l'absence de risque incendie lié aux échauffements anormaux,
le jour du contrôle, l'armoire du groupe électrogène faisait partie des éléments à analyser mais n'a pas fait l'objet de vérifications,
la société Dekra a commis une faute en ne prenant aucune initiative visant à rendre possible le contrôle du groupe électrogène, ce qui est contraire à sa mission,
elle a commis une autre faute en assurant que la société Scierie Vray ne présentait aucun risque incendie alors qu'elle n'avait pas procédé à la vérification de l'ensemble du site, sans préciser, par ailleurs, les lieux qui n'avaient pas été inspectés,
l'attitude de l'appelante est à l'origine de la perte de chance certaine d'éviter un incendie, étant noté que l'expert mandaté par Axa n'avait pas relevé de défaut d'entretien dans le local où le sinistre est né,
par son attitude, la société Dekra n'a pas permis de vérifier en amont si des difficultés existaient, et auraient donc pu être résolues.
Sur ce,
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L'article L121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »
Il est constant que le 14 mars 2014, la société Scierie Vray a été victime d'un incendie ayant affecté ses locaux.
Il ressort du rapport du Bureau Enquête Accident de la Loire que l'incendie est d'origine électrique et accidentelle, et que le point d'origine se situe dans ou à proximité du local groupe électrogène. Il est noté que cet endroit est celui où les températures dues à l'incendie ont été les plus importantes au regard de la déformation ou de l'absence de cendres, mais aussi des déformations en forme de perle présentes sur certains fils électriques. Il est noté également que les batteries présentes en bas de l'installation ne sont pas à l'origine du sinistre, étant restées quasi intactes.
Le rapporté rédigé par le Cabinet [T] a exclu toute origine humaine et a procédé à une analyse sur la base du rapport du Bureau Enquête Accident et sur la base de constatations sur place. Il y est retenu que la configuration des dommages indique manifestement un indice de surchauffe au niveau du disjoncteur de protection du circuit d'alimentation de la grue, étant rappelé qu'à la date du sinistre, la grue n'avait pas été employée depuis plusieurs jours et n'était pas sous tension.
Le rapport rédigé sur pièce au profit des appelants par M. [R] met en avant un défaut d'entretien en réseau d'un défaut de prise en compte des recommandations relatives à l'isolement de l'alimentation du local, et des différents éléments, recommandations non prises en compte par la société Scierie Vray.
Cependant, il ressort des différents éléments que la société Dekra était mandatée en 2013 à la fois pour procéder à une vérification thermographique des lieux mais aussi pour un contrôle électrique de l'installation.
Concernant la vérification thermographique, il est constant que la société Dekra dans son rapport indique que le groupe électrogène n'a pas été vérifié puisqu'il n'était pas sous tension à la date de la visite le 5 mars 2013, ce qui a pour effet que l'armoire de l'inverseur, pointée comme un éventuel point de départ de l'incendie n'est pas vérifiée. Il est noté par ailleurs que les autres points sont surveillés et que des préconisations sont faites en cas de problème, notamment en cas de nécessité de changement de disjoncteur ou en présence d'une quantité de poussière trop importante, ces éléments étant indiqués sous la rubrique préconisations.
S'agissant du contrôle annuel de l'installation électronique, il est noté là encore que la société Dekra ne procède pas à la vérification du groupe électrogène et que s'agissant du contrôleur permanent d'isolement local du groupe électrogène, aucune vérification n'est faite.
Dès lors, il existe une difficulté avec le rapport rédigé par M. [R] qui entend mettre en cause l'isolement alors même que celui-ci n'est pas vérifié par l'appelante lors de son passage. De même aucun élément n'est indiqué dans l'un ou l'autre des rapports concernant une nécessité d'entretien autre comme une présence importante de poussières.
Enfin, il existe une contradiction entre les deux rapports rédigés par la société Dekra le document intitulé « Compte-rendu de vérification périodique » du 28 mars 2013 qui indique qu'il a été procédé le 27 mars 2023 à une vérification « exhaustive » de la totalité des installations électriques alors qu'il est possible d'indiquer que seule une vérification partielle a été faite et d'indiquer les lieux non vérifiés. En outre, la conclusion de ce document indique que l'installation électrique ne peut pas entraîner de risque d'incendie ou d'explosion.
La contradiction entre les différents éléments à savoir l'absence de vérification du local groupe électrogène, et l'indication d'une vérification complète ne peut que mener à questionner la responsabilité de la société Dekra.
L'appelante entend faire valoir qu'elle ne pouvait procéder à la moindre vérification en l'absence de fonctionnement de ce groupe électrogène lors de son passage.
Or, en tant que sachant et bureau vérificateur, il lui appartient de donner les consignes éventuelles avant son passage pour que tous les appareils puissent être mis sous tension et vérifiés mais aussi de simplement vérifier les éléments électriques, ce qui n'a pas été fait. Il lui revient également de ne pas délivrer de document prétendant à une exhaustivité quand ce n'est pas le cas.
L'appelante entend fait valoir qu'il appartenait à la société Scierie Vray de réclamer cette vérification et de faire le nécessaire avant son passage. Or, elle entend par ce fait inverser les responsabilités de chacun mais aussi les rôles, étant rappelé ses obligations en tant que bureau vérificateur.
L'absence de vérification du groupe électrogène, tant via la thermographie que lors du contrôle annuel électrique, est une faute dont la société Dekra est responsable puisqu'en raison de l'absence de vérification, elle n'a pas été en capacité d'attirer l'attention de la société Scierie Vray sur une éventuelle difficulté ou sur des travaux à mettre en 'uvre aux fins de sécurisation.
Il est rappelé que la cause probable du départ d'incendie se situe au niveau du disjoncteur de protection du circuit d'alimentation de la grue en aval de l'inverseur qui n'a fait l'objet d'aucune vérification du contrôleur qui a pourtant conclu à une absence de risque d'incendie ou d'explosion au regard de l'installation électrique et a prétendu avoir examiné l'intégralité de l'installation.
De fait, la faute contractuelle de la société Dekra doit être retenue puisqu'elle n'a pas exécuté la mission qui lui a été confiée dans son intégralité mais a prétendu le contraire sur le document intitulé Q 18.
Un lien de causalité est qualifié et doit être retenu eu égard à l'origine de l'incendie et à la faute de l'appelante du fait de la non-exécution dans son intégralité de sa mission contractuelle.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur ce fondement, la condamnation in solidum de la société XL Insurance et de la société Dekra à payer à la somme de 513.700,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019 doit être confirmée, s'agissant des dégâts constatés de manière contradictoire entre les parties avec vérification des factures remises.
Sur le préjudice de la société Scierie Vray et de la société Aviva
La société Scierie Vray fait valoir que :
une réparation intégrale de son préjudice doit être prononcée, en lieu et place d'une perte de chance, étant indiqué que si elle avait été informée en 2013 d'une défaillance dans l'armoire électrique du générateur électrique de la grue, elle aurait fait le nécessaire pour y remédier,
elle doit être indemnisée au titre de sa perte d'exploitation en totalité,
elle doit également être indemnisée de la somme complémentaire de 42.938,22 euros, fondée sur les frais non pris en charge au titre de l'indemnisation et pour lesquels les factures sont versées aux débats.
La société Aviva fait valoir que :
la société Scierie Vray doit bénéficier d'une indemnisation intégrale de son préjudice,
la perte de chance subie doit être évaluée à 100%, et la société XL Insurance et la société Aviva doivent être condamnées à la rembourser de la totalité des sommes versées à titre d'indemnisation à l'entreprise.
La société XL Insurance et la société Dekra font valoir que :
s'agissant de la somme de 43.306 euros, elle n'est pas justifiée, seul un tableau étant fourni aux débats listant différents dommages,
s'agissant de la perte d'exploitation, seule une perte de chance doit être indemnisée à ce titre, d'autant plus qu'il n'est pas avéré que la société Dekra soit la seule responsable du sinistre, outre le fait que la société Scierie Vray n'a pas mis en mesure le vérificateur de procéder à la vérification, dans des conditions normales, du groupe électrogène,
il convient d'évaluer cette perte de chance, mise à la charge de la société Scierie Vray, à un douzième des sommes demandées, puisque la vérification datait de 12 mois avant le sinistre.
Sur ce,
S'agissant du préjudice d'exploitation, la société Scierie Vray réclame l'octroi de la somme de 97.760 euros au titre de la perte subie, estimant devoir recevoir une indemnisation totale et non une indemnisation affectée d'un coefficient au titre de la perte de chance.
Au regard des éléments versés aux débats par la société Scierie Vray, il est nécessaire de procéder à une indemnisation de sa perte d'exploitation sur la base des chiffres donnés. La limitation à un douzième des sommes demandées n'a pas lieu d'être étant rappelé que c'est l'intégralité de l'outil de travail ou presque de la société Scierie Vray qui a été détruit du fait du sinistre. En outre, cette somme a été retenue de manière contradictoire par les experts des deux parties.
L'indemnisation retenue par les premiers juges doit être ainsi confirmée.
Concernant la demande d'indemnisation au titre des autres préjudices pour la somme de 43.306 euros, la société Scierie Vray fait état des différentes factures et d'un tableau les reprenant pour justifier cette indemnisation complémentaire non prise en charge par l'assurance, et fait état de ce qu'elle n'a pas été indemnisée totalement puisque la franchise a été retenue à hauteur de 4.596 euros et qu'une règle proportionnelle a été retenue pour la somme de 27.278,78 euros.
Or, la société Scierie Vray ne verse aux débats aucun éléments, notamment une quittance ou même les conditions générales ou particulières de son contrat d'assurance permettant de confirmer sa demande et son argumentation.
Faute de justificatifs, la société Scierie Vray ne peut prétendre à cette indemnisation complémentaire.
Il convient donc de confirmer également sur ce point la décision déférée.
Sur les demandes accessoires
La société XL Insurance et la société Dekra échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum à supporter les dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société Scierie Vray une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À ce titre, la société XL Insurance et la société Dekra seront condamnées à lui verser la somme de 8.000 euros.
L'équité commande d'accorder à la société Aviva une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À ce titre, la société XL Insurance et la société Dekra seront condamnées à lui verser la somme de 8.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Déclare recevable l'intervention de la Compagnie d'Assurance XL Insurance Company,
Confirme dans son intégralité la décision déférée,
Y ajoutant
Condamne in solidum la SAS Dekra Industrial et la Compagnie d'Assurance XL Insurance Company SE à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne in solidum la SAS Dekra Industrial et la Compagnie d'Assurance XL Insurance Company SE à payer à la SARL Scierie Vray la somme de 8.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Dekra Industrial et la Compagnie d'Assurance XL Insurance Company SE à payer à la SA Aviva Assurances la somme de 8.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE