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Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-17.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.880

Date de décision :

7 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 15, résidence de Kerdrézec à Quimper (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit de : 1 / la société anonyme Banque La Henin, dont le siège social est ... (8ème), 2 / la société à responsabilité limitée société Locavoile plaisance, dont le siège social est 15, résidence de Kerdrézec à Quimper (Finistère), 3 / M. Y..., demeurant ..., ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL Locavoile plaisance, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Banque La Henin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes , 20 mai 1992), que le 2 octobre 1986, la banque La Hénin (la banque) a consenti à la société Locavoile Plaisance (la société Locavoile) un prêt destiné à l'achat d'un navire de plaisance remboursable en soixante mensualités ; que ce crédit était garanti par un cautionnement donné par M. X... et par une hypothèque sur le navire ; qu'un incident de paiement s'est produit lors de l'échéance de juillet 1988 ; que la banque s'est prévalue de la clause d'exigibilité anticipée du contrat et qu'il lui a été versé une certaine somme ; que le 13 juillet 1989 la banque a écrit à M. X... que son compte était définitivement soldé et lui a remis une mainlevée hypothécaire et l'original de l'hypothèque maritime ; que quelques jours plus tard la banque a indiqué à la société Locavoile et à M. X... que la vente du navire n'avait pas permis d'apurer la totalité de la dette ; qu'elle les a poursuivis en paiement ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement envers la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les motifs de l'arrêt sont totalement inopérants dans la mesure où, à la suite d'un prêt de 174 000 Francs fin 1986 et remboursement d'une somme de 81 094,40 Francs par échéances mensuelles, l'emprunteur a accepté de vendre le bateau objet du crédit, et versé sur le champ le prix de la vente en résultant, la banque ayant ainsi perçu au total en juillet 1989 la somme de 201 094,40 Francs, ce qui l'a conduite, après pourparlers et acceptation des fonds, à écrire à la caution "votre compte se trouvant définitivement soldé nous vous remettons ci-joint une main-levée hypothéaire en double exemplaire ainsi que l'original de l'hypothéque maritime, document que nous vous laissons le soin de remettre aux douanes concernées" ; que ce quitus express, motivé, assorti du retour des garanties prises, quitus donné par un professionnel, valait arrêté de compte définitif et ne pouvait être remis en cause a posteriori en raison de prétendues erreurs d'imputations d'intérêts ; que l'arrêt concluant à la persistance d'une dette au regard des écrits précités qu'il évoque ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134, 1234 et suivants, 1282 et suivants du code civil ; alors, d'autre part, que M. X... n'avait pas à donner son accord pour rendre définitif un quitus qui répondait à son offre de règlement final acceptée par la banque ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1109 et suivants, 1134, 1234 et 1282 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que la banque avait reçu le prix de vente du navire et remis à la caution l'original de l'hypothèque maritime et une attestation aux fins de main-levée de cette sureté ; que, sans méconnaître ses constatations dont il ne résulte pas que la banque s'était déssaisie des documents établissant la dette de l'emprunteur ou celle de la caution, la cour d'appel a déduit souverainement de la lettre du 18 juillet 1989, rectifiant les mentions erronées de la précédente, que la banque n'avait pas manifesté la volonté de renoncer à sa dette, ni arrêté un compte en en donnant quitus définitif ; Attendu, d'autre part, que le moyen selon lequel par sa lettre du 12 juillet 1989 la banque aurait accepté une offre de règlement final faite par M. X... est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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