Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/09/2024
N° de MINUTE : 24/636
N° RG 23/05744 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VILH
Jugement (N° 11-23-0504) rendu le 20 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
Madame [J] [O]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparante en personne assisté de Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉES
Société [18] chez [15]
[Adresse 10] - [Localité 6]
Société [21] [Adresse 22]
[Adresse 22] - [Localité 3]
CARSAT Nord Picardie Service Contentieux
[Adresse 1] [Localité 4]
Société [12] chez [17]
[Adresse 2] - [Localité 9]
[19] [Adresse 11]
[Adresse 11] - [Localité 7]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 12 Juin 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 10 novembre 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 12 juin 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 17 mars 2022, Mme [J] [O] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 6 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [O], a déclaré sa demande recevable.
Le 29 mars 2023, après examen de la situation de Mme [O] dont les dettes ont été évaluées à 42 451,60 euros, les ressources mensuelles à 1405 euros et les charges mensuelles à 864 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1184,09 euros, une capacité de remboursement de 541 euros et un maximum légal de remboursement de 220,91 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 220,91 euros et, Mme [O] ayant donné son accord pour un dépassement de la quotité saisissable afin de permettre la conservation de sa résidence principale, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 144 mois, sans intérêt, après avoir retenu une capacité de remboursement de 295 euros supérieure à la quotité saisissable, afin d'éviter la cession du bien immobilier constituant la résidence principale de Mme [O].
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [O], faisant valoir que le montant de la dette envers la Carsat s'élevait à 912,61 euros, que le montant de ses pensions de retraite était supérieur à celui retenu par la commission, de sorte qu'elle pouvait augmenter sa mensualité de remboursement.
À l'audience du 18 septembre 2023, Mme [O] qui a comparu en personne, a exposé et fait valoir que ses ressources étaient composées de pensions de retraite qui s'élevaient à 1766 euros par mois, qu'elle remboursait néanmoins un trop-perçu de pension de réversion depuis des années, que la CARSAT effectuait actuellement une retenue de 144 euros sur sa pension de retraite et ce, jusqu'en octobre 2023, de sorte que le montant de sa créance d'indu s'élevait à ce jour à environ 900 euros. Elle a évalué sa capacité de remboursement à la somme comprise entre 300 et 350 euros. Elle a précisé qu'elle réglait tous les mois la somme de 275 euros au titre d'une facture d'eau élevée en raison d'un dégât des eaux.
Par jugement en date du 20 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de Mme [O] recevable, a fixé la capacité de remboursement de Mme [O] à la somme de 350 euros, a fixé le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 39 858,04 euros, a ordonné le report et le rééchelonnement des créances durant 115 mois au taux d'intérêt réduit à 0 %, conformément aux mesures annexées au jugement, a dit que la première mensualité devrait être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [O] a relevé appel le 7 décembre 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 23 novembre 2023.
À l'audience de la cour du 12 juin 2024, Mme [O], assistée par avocat, a exposé et a fait valoir à l'appui de son appel que sa dette à l'égard de [14] était soldée et qu'elle souhaitait avoir un plan d'une durée moins longue et régler 500 euros par mois. Elle a précisé qu'elle percevait des pensions de retraite d'un montant mensuel de 1062,78 euros et 788,22 euros. Mme [O] a également donné son accord pour que le montant de la mensualité de remboursement dépasse le montant de la quotité saisissable de ses ressources afin de pouvoir conserver son immeuble qui constitue sa résidence principale.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 711-1 du code de consommation, 'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.' ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que l'alinéa 2 de l'article L. 731-2 du code de la consommation dispose que 'en vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail.' ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [O] s'élèvent à 1850,99 euros (montant total des pensions de retraite perçues selon les relevés de compte bancaire de mars, avril et mai
2024) ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 1850,99 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 392,60 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s'élève à la somme mensuelle de 635,71 euros ;
Qu'au vu des pièces produites, le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué à la somme mensuelle moyenne de 1232,44 euros ;
Qu'au regard de ces éléments, il apparaît que Mme [O] dispose d'une capacité de remboursement qui s'élève à la somme mensuelle de 618,55 euros ;
***
Attendu que selon l'article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation » ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort notamment du courrier en date du 23 novembre 2023 de [16] produit par Mme [O] que la créance de [20], retenue pour un montant de 2688,19 euros par le premier juge, a été remboursée intégralement ;
Qu'il s'ensuit que, compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [O] sera actualisé et fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 37 169,85 euros (sous réserve d'autres paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; que les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elle permet d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ;
Attendu que Mme [O] qui est retraitée et qui s'oppose à la vente de son bien immobilier qui constitue sa résidence principale, a donné son accord pour que le montant de sa contribution à l'apurement de son passif dépasse le montant de la quotité saisissable de ses ressources afin de régler ses dettes sans devoir vendre son bien immobilier ;
Que la contribution mensuelle de Mme [O] à l'apurement de son passif sera fixée à la somme de 500 euros pour tenir compte des dépenses imprévues, cette contribution laissant à sa disposition une somme de 1350,99 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (635,71 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1215,28 euros (1850,99 € - 635,71 € = 1215,28 €) et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1232,44 euros) ;
Attendu que compte tenu du montant du passif de Mme [O] (37 169,85 euros) et du montant de sa capacité mensuelle de remboursement (500 euros), les créances seront remboursées sur une durée de 75 mois selon les modalités du plan d'apurement figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les éventuels paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, les soldes des créances figurant dans le plan d'apurement du passif ne produiront pas d'intérêts pendant la durée du plan ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé des chefs du montant de la capacité de remboursement, du montant du passif et des modalités de remboursement des dettes ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de Mme [J] [O] à la somme de 37 169,85 euros (sous réserve d'autres versements effectués en cours de procédure) ;
Dit que Mme [J] [O] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 75ème mois inclus : 75 mensualités
[21]
98-2467110000
0,00 €
(soldée)
0,00 €
CARSAT
2530759526164 trop-perçu
01/11/2018 au 31/10/2020
0,00 €
(soldée)
0,00 €
[12]
43103207939007
7 793,48 €
103,92 €
[13]
81245574547
4 517,98 €
60,24 €
[13]
81323448420
6 273,80 €
83,65 €
[13]
81323448432
4 090,72 €
54,54 €
[13]
81614910829
4 565,93 €
60,88 €
[13]
81614910831
9 927,94 €
132,37 €
[18]
2025250109367651
dette soldée
0,00 €
0,00 €
Totaux
37 169,85 €
495,60 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements,
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan,
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [J] [O] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse,
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Dit qu'il appartiendra à Mme [J] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Pour le président empêché,
L'un des conseillers ayant délibéré
(article 456 cpc)
Ismérie Capiez Danielle Thébaud