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Cour de cassation, 20 mars 1991. 87-42.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.756

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Me X..., demeurant ..., syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Orselly, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Bèque, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon les juges du fond, M. Y... a été engagé le 9 février 1976 en qualité de représentant multicartes par les Etablissements Orselly ; qu'après différentes correspondances avec l'employeur, le salarié a adressé le 7 janvier 1984 à celui-ci une lettre par laquelle il lui imputait la rupture du contrat de représentation en raison de ses carences et notamment de retard dans le règlement des commissions exigibles ; que le 9 janvier les établissements Orselly ont réglé les commissions ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'arriérés de commissions, des indemnités de rupture du contrat de travail et de l'indemnité de clientèle ; Attendu que pour imputer au salarié la rupture de contrat de travail, la cour d'appel a retenu qu'aucune modification substantielle du contrat de travail n'était intervenue et a fait ressortir que le retard apporté au règlement des commissions exigibles n'était pas suffisant pour justifier la rupture du contrat ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur qui, bien qu'acceptant de recevoir les commandes transmises, ne livrait qu'irrégulièrement et avec retard, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Me X..., syndic, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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