Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/03366 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5G5
N° de minute : 233/22
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Z] [M]
né le 18 Mars 2001 à [Localité 1] (MALI), de nationalité malienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 25 mars 2022 par M. LE PREFET [Localité 2] faisant obligation à M. [Z] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 5 septembre 2022 par M. LE PREFET [Localité 2] à l'encontre de M. [Z] [M], notifiée à l'intéressé le 6 septembre 2022 à 10 h 30 ;
VU le recours de M. [Z] [M] daté du 7 septembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 16 h 08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET [Localité 2] datée du 7 septembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 12 h 59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [Z] [M] ;
VU l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2022 à 11 h 00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [Z] [M], déclarant la requête de M. LE PREFET [Localité 2] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 8 septembre 2022 à 10 h 30 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Septembre 2022 à 10 h 00 ;
VU la proposition de M. LE PREFET [Localité 2] par voie électronique reçue le 12 septembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 12 septembre 2022 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à [T] [V], interprète en langue bambara, ayant prêté serment, à M. LE PREFET [Localité 2] et à M. Le Procureur Général;
Le représentant de M. LE PREFET [Localité 2], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 12 septembre 2022, a comparu.
Après avoir entendu M. [Z] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [T] [V], interprète en langue bambara ayant prêté serment, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET [Localité 2], et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [M] [Z] le 12 septembre 2022 (à 10H00) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 septembre 2022 (à 11H00) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, régulièrement prorogé, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur [M] [Z] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 9 septembre 2022 ayant rejeté son recours contre la mesure de rétention et ayant prolongé la rétention pour une durée de 28 jours à compter du 8 septembre 2022.
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Monsieur [M] [Z] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture [Localité 2] publié le 7 juillet 2022) que Monsieur [R] [K], secrétaire général de la préfecture [Localité 2], signataire de la requête en prolongation du 7 septembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Monsieur [M] [Z] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant effectué la demande de laissez-passer consulaire, en l'espèce Monsieur [K], était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature à cet effet.
Outre le fait qu'il n'est pas de la compétence du juge judiciaire de se livrer à l'examen de la validité d'un tel document, Monsieur [K], secrétaire général de la préfecture [Localité 2], avait reçu délégation spéciale de signature, publiée le 7 juillet 2022, pour agir dans tous les aspects du contentieux des étrangers.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'absence de perspective d'éloignement lorsque le renvoi dans le pays d'origine constitue un traitement inhumain et dégradant
Monsieur [M] [Z] soutient qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement alors que le pays de retour fixé est le Mali, sans développer plus avant son raisonnement, sauf à énumérer des jurisprudences concernant divers pays en guerre, alors que le juge judiciaire ne peut se prononcer sur le pays de renvoi.
L'administration justifie au contraire avoir fait des démarches sans défaillance pour éloigner l'intéressé vers le Mali, son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à ses 16 ans : demande de laissez-passer consulaire adressée le 6 septembre 2022.
Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration, pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA.
Ce moyen ne sera pas retenu.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
Monsieur [M] [Z] n'ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [Z] [M] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 09 Septembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Z] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Septembre 2022 à 14 h 40, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [Z] [M]
- Maître Beril MOREL pour la SCP CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET [Localité 2]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Septembre 2022 à 14 h 40
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
Présente
l'intéressé
M. [Z] [M]
né le 18 Mars 2001 à [Localité 1] (MALI)
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [T] [V]
l'avocat de la préfecture
Comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [Z] [M]
- à Maître Nadine HEICHELBECH
- à M. LE PREFET [Localité 2]
- à la SCP CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Z] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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