Tribunal judiciaire, 24 avril 2025. 23/00983
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00983
Date de décision :
24 avril 2025
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MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00983 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SJ32
AFFAIRE : [O] [B] / [11]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [O] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Mme [M] [N] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Une déclaration de maladie professionnelle a été complétée le 20 juin 2022 par Mme [O] [B] au titre d'une : " lombosciatique/ sténose lombaire arthrodèse " accompagnée d'un certificat médical établi le 19 mai 2022 par le docteur [V] [U] mentionnant : " lombosciatique/stenose lombaire avec instabilité L4-L5 opérée ".
Par décision du 2 février 2023, la [5] ([10]) de la Haute-Garonne a informé Mme [B] que, s'agissant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau, celle-ci n'est pas reconnue d'origine professionnelle, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant émis un avis défavorable car il n'a pas pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie.
Par courrier du 31 mars 2023, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la [12] d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par requête du 25 juillet 2023, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d'instance, par décision du 7 septembre 2023, la commission de recours amiable de la [12] a rejeté la demande formée par Mme [B].
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 février 2025.
Mme [B], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de désigner avant dire droit sur le caractère professionnel de sa maladie, le [7] ou celui qui plaira afin de dire si sa maladie lombosciatique et sténose lombaire avec arthrodèse est directement et essentiellement causée par son travail habituel, sur le fond, juger que sa maladie est directement et essentiellement causée par son travail habituel, en conséquence, annuler l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 9 janvier 2023 et la décision de la [10] du refus de prise en charge, annuler la décision de refus de prise en charge de la commission de recours amiable du 21 septembre 2023, en tout état de cause, condamner la [12] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La [12], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de dire que c'est à juste titre que son dossier a été renvoyé devant le [6], de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [B], ordonner avant dire droit la transmission pour avis du dossier de Mme [B] à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'une des régions les plus proches, rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter Mme [B] de toute autre demandes, fins et prétentions.
L'affaire est mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS :
I. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] :
Au titre du septième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cadre-là, le huitième alinéa de ce même article précise que la caisse peut reconnaitre l'origine professionnelle de la maladie après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Enfin, l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L.461-1, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, Mme [B] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une :
" lombosciatique / sténose lombaire arthrodèse ", selon déclaration du 20 juin 2022.
Le certificat médical initial rédigé par le docteur docteur [V] [U] le 19 mai 2022 mentionne : " lombosciatique/stenose lombaire avec instabilité L4-L5 opérée ".
Il résulte des éléments produits aux débats que le service médical a instruit la maladie déclarée par Mme [B] au titre d'une maladie non inscrite à un tableau de maladie professionnelle et a considéré que son incapacité permanent était supérieure ou égale à 25%, de sorte que son dossier devait être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il apparaît donc que c'est à juste titre que le dossier a été transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie.
Dans son avis du 9 janvier 2023, le [8] n'a pas retenu le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [B] et son activité professionnelle.
Or, Mme [B] conteste cet avis défavorable et sollicite que le dossier soit transmis à un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
La [12] sollicite également la transmission du dossier de Mme [B] à un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il apparaît que le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L.461-1, en conséquence, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Occitanie.
II. Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Avant dire droit sur le prononcé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [O] [B] le fondement du septième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la saisine du [9] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [O] [B] et son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l'assuré mais seulement sur dossier, à l'adresse suivante :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Renvoie à une audience ultérieure aux fins de conclusions des parties après dépôt de l'avis du comité ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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