Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 28 JUIN 2023
REFERE N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2EK
Enrôlement du 05 Mai 2023
assignation du 05 Mai 2023
Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER du 13 Mars 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A. SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER
société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 066 113, et son établissement secondaire situé à [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par l'AARPI OLLIVIER et Associés, avocat au barreau de PARIS, et par Maître Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [Y] [B]
né le 08 Août 1983 à [Localité 8] (RUSSIE)
Chez ORA avocats
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 31 mai 2023 devant Madame Myriam GREGORI, conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 28 juin 2023.
Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Myriam GREGORI, conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1er décembre 2018 la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER a engagé à durée indéterminée Monsieur [Y] [B] avec une reprise de son ancienneté au 26 novembre 2007.
Son emploi était défini comme Wellbore Portfolio Manager, position IIIA, coefficient 135, et il était rattaché administrativement au site de [Localité 2] de la société.
Par lettre du 15 juillet 2020 son employeur l'a convoqué à un entretien préalable et lui a notifié une mesure de mise à pied conservatoire puis, le 4 août suivant lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 20 octobre 2020 [Y] [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 13 mars 2023, a :
- fixé le salaire global d'[Y] [B] à la somme de 16.600,00 euros mensuels avec une ancienneté de treize ans,
- constaté l'absence de cause réelle et sérieuse et donc de faute grave,
- condamné la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER à payer à [Y] [B] la somme de 184.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- constaté l'illicéité du forfait jour, l'absence d'entretien, l'opacité totale du temps de travail et de repos du salarié,
- condamné la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER à payer à [Y] [B] la somme de 96.000,00 euros à titre d'indemnité à ces titres,
- condamné la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER à payer à [Y] [B] la somme de 58.100,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamné la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER à payer à [Y] [B] la somme de 100.000,00 euros pour préjudice familial et licenciement vexatoire et brutal,
- condamné la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER à payer à [Y] [B] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et le versement d'intérêts au taux légal,
- dit que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous peine d'une astreinte,
- condamné la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités versées dans la limite de six mois d'indemnités.
Par déclaration enregistrée le 14 avril 2023 la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER a relevé appel de cette décision et, par assignation en référé du 5 mai 2023, elle a sollicité, au visa des articles 515 et 517-1 du code de procédure civile à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision dont appel.
Aux termes de son assignation, réitérée par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2023, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER demande au premier président de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et de :
- à titre principal prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 mars 2023,
- à titre subsidiaire ordonner le séquestre de la totalité des sommes concernées par l'exécution provisoire, d'un montant de 367.967,09 euros à la Caisse des dépôts et consignation ou entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier, dans un délai de 45 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, qui provoquera un effet libératoire à son profit,
- à titre infiniment subsidiaire la constitution par [Y] [B] d'une garantie bancaire à hauteur de la somme susvisée par application de l'article 517 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, débouter [Y] [B] de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner ce dernier au paiement de la somme de 5.000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2023 auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, [Y] [B] demande au premier président de juger :
- l'absence totale de garantie bancaire présentée par la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER,
- la multiplication des recours abusifs infondés et mal dirigés,
- l'absence totale de conséquence manifestement abusive pour la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER, les seuls risques pesant sur lui en matière d'exécution.
Il entend voir rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire et condamner la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER à lui payer les sommes de 20.000,00 euros pour procédure abusive et de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit, lorsque l'exécution provisoire est de droit, que, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article 517-1 du code de procédure civile, fondant la demande de la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER, prévoit que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président dans les cas suivants':
- si elle est interdite par la loi,
- lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
S'il convient de distinguer entre d'une part l'exécution provisoire de droit attachée, par application de l'article R.1454-28 du code du travail, aux condamnations au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite de neuf mois de salaire, et d'autre part l'exécution provisoire ordonnée, il convient de relever en l'espèce que les condamnations financières prononcées par le Conseil de prud'hommes ne peuvent tomber que sous le coup de l'exécution provisoire ordonnée, comme l'ont fait les premiers juges, et qui est effectivement visée par la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER qui fonde sa demande sur l'article 515 du code de procédure civile.
Il convient de rechercher, par application des dispositions de l'article 517-1 susvisé s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER.
Cette dernière se prévaut d'un moyen sérieux d'infirmation du jugement tenant en ce que le Conseil de prud'hommes l'a sanctionnée pour n'avoir pas communiqué le compte rendu de l'enquête interne à laquelle elle avait fait procéder.
Elle avance qu'elle avait été dans l'impossibilité de la communiquer en raison du caractère confidentiel des témoignages recueillis.
Elle produit désormais un document intitulé "Prise de recul RPS sur la base d'un rapport interne : synthèse de 10 entretiens réalisés entre juin et juillet 2020 à la suite d'alertes de souffrance au travail" ; ce document est désigné comme étant confidentiel mais a été "anonymisé".
Ce rapport est ainsi rédigé dans ses premières lignes :
"Le 12 juin 2020, des alertes de souffrance au travail sont adressées aux équipes RH France de l'entreprise ainsi qu'au N+2 d'un Portfolio Manager (prénom Aleksey).
Les personnes à l'origine de l'alerte mettent en cause le style managérial du manager pour expliquer leur souffrance, notamment en cas de désaccord avec lui. Les personnes en difficulté peuvent être sous la responsabilité directe du manager, ou en interaction avec lui, sans rattachement hiérarchique".
Il y est par ailleurs indiqué que les entretiens ont été réalisés entre le 16 juin et le 16 juillet 2020.
Il doit être rappelé cependant que, dès le 15 juillet 2020, le salarié a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, avec notification d'une mesure de mise à pied conservatoire.
Il convient d'observer en outre que les alertes de souffrance au travail, qui auraient été adressées aux équipes RH France de l'entreprise le 12 juin 2020 (soit un peu plus d'un mois avant la convocation à l'entretien préalable) ne sont pas produites, et que rien, en l'état, ne permet de démontrer d'une part quelles ont été les justifications effectives de la mesure d'enquête diligentée par l'entreprise, d'autre part que cette dernière aurait tenté, avant d'envisager un licenciement pour faute grave, de faire renoncer [Y] [B] à son "style managérial" considéré d'emblée comme fautif.
Il doit être également relevé que, concernant le salarié identifié comme #4, il est fait état d'un e-mail adressé par ce dernier au RRH le 6 juillet 2021, soit plus d'un an après la convocation à l'entretien préalable, ainsi que de "commentaires majoritairement négatifs en réunion (18/06/2020 : projetLogQC, client Chevron)".
Dès lors faute pour la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER d'établir, à ce stade de la procédure, qu'elle avait connaissance, avant d'avoir envisagé la mesure de licenciement, d'éléments constituant des fautes graves, puisque d'une part elle ne produit pas les alertes de souffrance au travail qui auraient été adressées le 12 juin 2020, d'autre part le rapport fondant essentiellement la justification du licenciement est daté du 24 janvier 2022, il ne peut être considéré qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision.
Il n'y a pas lieu d'examiner la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives puisque les deux conditions sont cumulatives.
Il convient cependant d'observer, même de façon surabondante que, en tout état de cause, le seul fait pour [Y] [B] d'être citoyen russe et de n'avoir pas été trouvé à son adresse [Adresse 4] (qui était celle au jour du jugement du Conseil de prud'hommes) n'est pas suffisant pour la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER à justifier de conséquences manifestement excessives.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont il est relevé appel.
À titre subsidiaire, la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER entend voir ordonner le séquestre de la totalité des sommes concernées par l'exécution provisoire, d'un montant de 367.967,09 euros à la Caisse des dépôts et consignation ou entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier.
Elle a été autorisée à produire, en cours de délibéré, la justification d'un virement par elle sur le compte CARPA de son conseil, ce qu'elle a fait par message électronique en date du 31 mai 2023.
L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la démonstration que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Il apparaît en l'espèce qu'[Y] [B] ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle permettant de considérer qu'il serait en mesure de rembourser les sommes qui lui ont été allouées en cas d'infirmation ou de réformation du jugement, étant précisé qu'il ne justifie pas réellement d'un domicile en France mais seulement de ce qu'il dispose d'une ligne téléphonique à l'adresse [Adresse 6].
Il doit ainsi être fait droit à la demande de consignation présentée par la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER en autorisant cette dernière à consigner, sur le compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier, institué comme séquestre, la somme de 440.100,00 euros (dans la mesure où il n'y a pas lieu à distinguer, à ce stade de la procédure, entre le montant brut et le montant net des condamnations).
Si cette consignation n'est pas intervenue dans le délai de deux mois de la notification de la présente ordonnance, la somme redeviendra immédiatement exigible au titre de l'exécution provisoire ordonnée.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer que la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER ait fait dégénérer l'exercice de son action en référé à l'encontre d'[Y] [B] en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts. La demande formée par ce dernier à ce titre sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER, qui succombe principalement, supportera la charge des dépens de la présente instance.
L'équité commande en outre de faire bénéficier Monsieur [Y] [B] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme de 1.200,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
Déboutons la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 mars 2023 ;
Autorisons la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER à consigner, sur le compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier, institué comme séquestre, la somme de 440.100,00 euros ;
Disons que si cette consignation n'est pas intervenue dans le délai de deux mois de la notification de la présente ordonnance, la somme redeviendra immédiatement exigible au titre de l'exécution provisoire ordonnée ;
Déboutons Monsieur [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts;
Condamnons la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER aux dépens de la présente instance.
Le greffier Le conseiller