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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/00229

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00229

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00229 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQTY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Melun - RG n° 21/04102 APPELANT Monsieur [F] [N] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 27] comparant en personne INTIMÉS [24] Service Surendettement [Adresse 1] [Localité 8] non comparante [33] [Adresse 10] [Localité 7] non comparante LYCEE [29] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 16] non comparante [20] [Adresse 11] [Localité 13] non comparante [32] [Localité 31] [Adresse 2] [Localité 14] non comparante [26] [Adresse 15] [Localité 4] non comparante Madame [M] [Y] [Adresse 5] [Localité 9] comparante en personne [25] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 9] non comparante MNT Service de Recouvrement [Adresse 34] [Localité 9] non comparante [22] Service Résiliation [Adresse 35] [Localité 17] non comparante EIRL [Z] [C] [K] [28] [Adresse 30] [Localité 3] non comparante Monsieur [O] [G] [Adresse 12] [Localité 6] comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [N] a saisi la commission de surendettement de la Seine-et-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 11 mai 2021. Par décision en date du 17 août 2021, la commission a imposé un plan de rééchelonnement sur une durée de 24 mois, au taux de 0,76%. Par un courrier adressé le 03 septembre 2021, M. [N] a contesté les mesures recommandées en faisant notamment valoir que sa capacité de remboursement devait être réexaminée et que la créance déclarée pour la société [24] était en fait celle de Mme [M] [Y]. Par jugement réputé contradictoire du 05 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré recevable le recours et arrêté un plan de rééchelonnement sur une durée de 58 mois, sans taux d'intérêts, moyennant des mensualités de 780,55 euros au maximum. Le juge a arrêté le passif à la somme de 43 368 euros après avoir fixé à 0 euro la créance de la société [24], et constaté que la créance était celle de Mme [M] [Y]. Il a relevé que M. [N] disposait de revenus mensuels de 3 561 euros pour des charges mensuelles de 2 277 euros, dégageant une capacité de remboursement de 791 euros. Par déclaration adressée au greffe le 15 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement en demandant de ne pouvoir rembourser au plus que 700 euros par mois et sollicitant un échelonnement plus long. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er octobre 2024. A l'audience, M. [N] est présent. Il explique avoir déménagé à [Localité 27] au mois de janvier 2024 pour des raisons professionnelles et occuper un emploi sous contrat à durée déterminée de trois années en tant que chef de projet à la Préfecture de [Localité 27] au salaire de 2 600 euros net mensuel. Il indique être âgé de 54 ans, n'avoir aucune autre ressource, vivre seul sans personne à charge, exposer un loyer de 792 euros par mois. Il précise que sa fille est âgée de 20 ans et qu'elle n'est plus à charge, qu'il ne verse donc plus aucune contribution à son entretien. Il reconnaît ne pas avoir respecté le plan car il ne savait pas s'il fallait le faire compte tenu de son appel. Il propose un plan d'apurement sur 84 mois en versant 400 euros par mois. Mme [Y] est présente. Elle explique avoir été co signataire du contrat avec M. [N], qu'elle a dû régler la totalité du prêt commun et que M. [N] ne lui a rien versé sur les 8 096,62 dus. Elle indique que cette somme lui aurait permis de régler les études de sa fille. M. [G], créancier, est présent et explique n'avoir été destinataire d'aucun versement. Suivant courrier reçu au greffe le 29 juillet 2024, la société [19] fait état de sa créance de 15 634, 64 euros. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé. La bonne foi de M. [N] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. Sur les mesures Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En l'espèce, le passif non contesté a été arrêté à la somme de 43 368 euros. Lors de l'audience devant le juge, M. [N] disposait de revenus mensuels de 3 561 euros pour des charges mensuelles de 2 277 euros, dégageant une capacité de remboursement de 791 euros. Il justifie que ses revenus ont baissé puisqu'il perçoit désormais un salaire net après prélèvement de l'impôt à la source de 2 625, 08 euros (bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2024). Concernant ses charges, le forfait de base pour une personne s'élève désormais à la somme de 866 euros, auquel s'ajoute le loyer hors charges justifié à hauteur de 704 euros, soit une somme totale de 1 570 euros. Au final, la capacité de remboursement est plutôt en augmentation. Le premier juge a donc fait une exacte application de la situation de M. [N] de sorte que le plan ordonné est adapté et doit être confirmé, sauf à prévoir une entrée en application au 1er décembre 2024. Le surplus des demandes est rejeté. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement, Y ajoutant, Dit que les mesures de rééchelonnement prendront effet à compter du 1er décembre 2024, Rappelle qu'il appartiendra à M. [F] [N] de prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Rejette toute demande plus ample ou contraire, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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