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Tribunal Administratif de Lille, 09 octobre 2023. 2303502

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2303502

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Nord à propos d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,6 euros. Par une lettre du 18 avril 2023, le tribunal a invité Mme B à produire la décision attaquée, dans un délai de 15 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. En l'espèce, la requérante n'ayant pas produit à l'appui de son recours la décision attaquée, le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et l'a informée de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. Ce courrier du 18 avril 2023, présenté à l'adresse mentionnée par l'intéressée dans sa requête, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme B n'a ultérieurement pas produit la décision attaquée. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 9 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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