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Cour de cassation, 26 mai 1994. 93-85.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.021

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gilles contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 3O septembre 1993, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 1341, 1347, 1348 et 1984 du Code civil, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit d'abus de confiance pour avoir frauduleusement détourné la somme de 160 000 francs et en répression l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs que si Y... soutient tout à la fois avoir bénéficié d'un mandat du Crédit Agricole pour prendre en charge les intérêts de Mme X..., et avoir été son intermédiaire salarié, il ne peut être contesté, qu'il était, au moment des faits salarié du Crédit Agricole et qu'il ne pouvait, de ce fait, avoir la qualité de mandataire de ce dernier ; qu'en revanche, il ressort des éléments de la procédure et notamment des auditions recueillies, que Mme X... s'est adressée à Y..., non pas parce qu'il était salarié du Crédit Agricole, mais parce qu'elle le connaissait personnellement ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'elle avait, en fait, confié à Y... un mandat lui conférant le pouvoir de recevoir des fonds et de les placer au mieux des intérêts de la mandante, avec obligation de rendre compte ; que le détournement est réalisé lorsque celui, à qui la chose a été confiée, accomplit un acte qui entre bien dans ses pouvoirs, mais s'inspire d'un but contraire à celui pour lequel ils lui ont été conférés ; que la restitution tardive ou l'accord intervenu entre les parties ne fait pas disparaître le délit et n'éteint pas l'action publique ; que, Y... reconnaît avoir utilisé la somme de 160 000 francs, objet de la remise de Mme X..., pour éponger des dettes personnelles ; que le délit d'abus de confiance concernant cette somme est constitué, contrairement à ce qu'affirment les premiers juges, dès octobre 1987 ; " alors, d'une part, que l'abus de confiance suppose que la chose prétendument détournée ait été remise au prévenu en vertu d'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal ; qu'il appartient aux juges saisis de poursuites du chef d'abus de confiance de constater l'existence du contrat en litige et que la preuve du contrat, dont l'abus de confiance présuppose l'existence, doit, lorsque l'existence même est déniée, être faite conformément aux règles du droit civil, spécialement, en l'absence d'écrit ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fondé l'existence du contrat sur de simples présomptions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance implique la constatation du détournement ou de la dissipation frauduleuse de la chose remise, sans que le seul défaut de restitution, même après mise en demeure, puisse caractériser ce détournement ou cette dissipation ; qu'en se bornant encore à énoncer que " le détournement est réalisé lorsque celui, à qui la chose a été confiée, accomplit un acte qui entre bien dans ses pouvoirs, mais s'inspire d'un but contraire à celui pour lequel ils lui ont été conférés ", sans constater aucun fait de nature à caractériser le détournement frauduleux des sommes par Y..., la cour d'appel a derechef privé de base légale sa décision au regard des textes susvisés ; " alors, enfin, que le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que s'il est constaté que les objets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; que c'est à tort que la cour d'appel a considéré que Y... était coupable du délit d'abus de confiance au seul motif qu'il avait reconnu avoir utilisé la somme de 160 000 francs, correspondant à un chèque remis en octobre 1987 par Mme X..., pour éponger des dettes personnelles ; qu'en effet, au sens de la loi, le chèque est un instrument de paiement dont la remise transmet au bénéficiaire la propriété de la provision et qui rend exigible, à la date de son émission, la somme qui y figure sans que le tireur et le bénéficiaire puissent conventionnellement en modifier le caractère ni les effets ; qu'ainsi la Cour a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou d'erreur de droit, et répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable et a justifié les indemnités propres à réparer le préjudice découlant de l'infraction ; Que le moyen qui, sous le couvert d'un prétendu manque de base légale, revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi-que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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