Texte intégral
N°Minute: 25/46
N° RG 24/00282 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIMQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 26 Février 2025
DEMANDEUR:
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
-[6], dont le siège social est sis Chez [5] - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
-[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 26 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 26 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 27 mai 2024.
Le 09 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers l'a déclarée recevable au surendettement.
Le 06 septembre 2024, Madame [J] [E] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault un état détaillé de ses dettes qu'elle a contesté par courrier remis au guichet de la Banque de France le 17 septembre 2024, aux termes duquel elle a sollicité la vérification des dettes [6] et [4].
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de Montpellier le 08 octobre 2024, reçu au greffe le 25 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l'audience du 27 janvier 2025.
Par courrier du 18 décembre 2024, [5] pour crédit [6] a indiqué avoir oublié de déclarer une créance pour un montant de 1.792,80 euros en plus de la créance de 6.048,45 euros.
Par courrier du 13 novembre 2024, [4] a actualisé sa créance pour un montant de 1.642,06 euros au 12 novembre 2024, quittancement du mois d'octobre inclus.
A l'audience,
Madame [J] [E] a confirmé être d'accord avec le montant de 1.642,06 euros concernant [4] et également d'accord pour rajouter la créance [5] ([6]) d'un montant de 1.792,80 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
Aux termes de l'article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l'état détaillé des dettes à Madame [J] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 06 septembre 2024, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été remise au guichet de la Banque de France le 17 septembre 2024, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Créance [4] référencée Logement actuel:
Compte tenu de l’accord des parties, la créance [4] référencée Logement actuel, sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Madame [J] [E] à hauteur de 1.642,06 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créance [5] ([6]) référencée contrat n° 50138463042:
Compte tenu de l’accord des parties, la créance [5] ([6]) référencée contrat n° 50138463042, sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Madame [J] [E] à hauteur de 1.792,80 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, insusceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Madame [J] [E],
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [J] [E] la créance [4] référencée Logement actuel, à la somme de 1.642,06 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [J] [E] la créance [5] ([6]) référencée contrat n° 50138463042, à la somme de 1.792,80 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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