Cour de cassation, 02 juin 1988. 85-46.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.097
Date de décision :
2 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Frédéric, demeurant 22, cité de la Cére à Sansac-de-Marmiesse à Arpajon-sur-Cère (Cantal),
en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac (section industrie), au profit :
1°/ de la Société Industrielle LAFA, dont l'usine est sise ... (Yvelines),
2°/ de Monsieur Dominique B..., syndic à la liquidation des biens de la société LAFA et demeurant ... (Yvelines),
défendeurs à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Y..., Mme A..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Barbey, avocat de M. B..., ès qualités et de la Société Industrielle Lafa, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Aurillac, 30 septembre 1985) que, dès avant qu'elle ne soit mise, le 27 novembre 1984, en liquidation de biens la société LAFA avait fait travailler son personnel, suite à un accord du 1er avril 1984, selon un horaire hebdomadaire de 35 heures ; que M. Z..., en arrêt de travail pour maladie depuis le 6 décembre 1983 a été licencié par le syndic le 26 décembre 1984 pour motif économique avec dispense d'effectuer le délai-congé ; qu'estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, il a demandé à la juridiction prud'homale l'allocation d'un complément d'indemnités de préavis et de congédiement ; qu'il fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses prétentions, alors, selon le moyen, d'une part, que la réduction de l'indemnité de préavis, à un montant égal à ce qu'il avait perçu antérieurement pendant deux mois de la Sécurité sociale et de l'Association de prévoyance interprofessionnelle des salariés était contraire aux dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail selon lequel la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 de l'avenant à la convention collective de l'ameublement il doit être accordé au salarié absent pour maladie, en cas de licenciement collectif, une indemnité de préavis complétée, le cas échéant, par une indemnité de congédiement ; qu'ainsi en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a méconnu les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. Z... se serait trouvé dans l'incapacité de reprendre son travail s'il avait dû effectuer le préavis et, d'autre part, qu'il ne pouvait prétendre, selon l'application non critiquée qu'il a faite de l'accord du 1er avril 1984, au bénéfice d'une compensation horaire pour la détermination de l'indemnité de congédiement, le conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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