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Cour de cassation, 05 avril 1995. 92-21.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.181

Date de décision :

5 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Capelière, dont le siège social est Domaine de la Capelière à Méounes-lès-Montrieux (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de la société Comptoir des entrepreneurs, société anonyme dont le siège social est ... (2e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCI La Capelière, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la lettre adressée le 20 mai 1987 par la société Serito à Mme X..., a, par une appréciation motivée, souverainement retenu que le Comptoir des entrepreneurs ne pouvait être considéré comme associé, gérant ou dirigeant de fait de la société civile immobilière La Capelière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI La Capelière à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Comptoir des entrepreneurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-05 | Jurisprudence Berlioz