Cour d'appel, 29 avril 2014. 12/00109
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00109
Date de décision :
29 avril 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 Avril 2014
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00109.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00602
APPELANTS :
La Société MONDIALE PREVENTION SECURITE (MPS)
52 Avenue de la Grande Bégude
13770 VENELLES
Maître X..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société MONDIALE PREVENTION SECURITE (M. P. S)
...
13095 AIX EN PROVENCE CEDEX
Maître Emmanuel Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société MONDIALE PREVENTION SECURITE (M. P. S)
...
13286 MARSEILLE 6
représentés par Maître LALANNE, avocat substituant Maître Monia RACHID, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Monsieur Abderrahim Z...
...
72100 LE MANS
représenté par Monsieur Michel A..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Marseille
Les Docks, Atrium 10. 5
10, Place de la Joliette-B. P. 76514
13567 MARSEILLE CEDEX 2
représentée par Maître Luc LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des plaidoiries : Madame LE GALL, greffier.
Greffier lors du prononcé : Madame COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRÊT : prononcé le 29 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 30 juin 2009, la société Mondiale Prévention Sécurité a embauché M. Abderrahim Z... au poste d'agent de surveillance en qualité d'agent d'exploitation à compter du 1er juillet 2009 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1337, 57 euros.
Le salarié avait notamment pour mission de prévenir les risques du site, de donner l'alerte et intervenir en cas d'incendie, d'intrusion ou d'accident, et de rendre compte par le biais des registres de service, de rapports d'incident ou d'anomalie et d'informations susceptibles de garantir ou d'améliorer la qualité des prestations. Il ne fait pas débat qu'il assurait la surveillance à pied dans la galerie marchande d'un hypermarché au mans et qu'il exécutait des astreintes.
La relation de travail était régie par la convention collective de prévention et sécurité.
La société Mondiale Prévention Sécurité ayant perdu le marché afférent au site sur lequel M. Abderrahim Z... était affecté, par avenant au contrat de travail du 1er juin 2010, il a été convenu qu'il serait employé par la société entrante, la Société mancelle de Sécurité à compter du 1er juillet 2010 avec reprise de son ancienneté à compter du 1er juillet 2009.
Par courrier du 10 juillet 2010, estimant ne pas avoir été réglé de l'intégralité des heures de travail accomplies, M. Abderrahim Z... demandait à la société Mondiale Prévention Sécurité, le paiement de la totalité des heures effectuées.
Le 20 octobre 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans. Dans le dernier état de la procédure, il demandait la condamnation de la société Mondiale Prévention Sécurité au paiement d'un solde de congés payés, d'un rappel de salaire outre les congés payés afférents du chef du mois de juillet 2009, d'un rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non application de la convention collective, d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 28 octobre 2010, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mondiale Prévention Sécurité et désigné M. Dominique X... en qualité de mandataire judiciaire et la SCP Y...- B... prise en la personne de M. Emmanuel Y... en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 12 décembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- fixé la créance de M. Abderrahim Z... sur le redressement judiciaire de la société Mondiale Prévention Sécurité aux sommes suivantes :
¿ 588, 27 euros au titre des congés payés, solde de tout compte,
¿ 100, 70 euros au titre du rappel de salaire afférent au mois de juillet 2009 outre 10, 07 euros au titre des congés payés afférents,
¿ 3491, 06 euros au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2009 au mois de juin 2010 outre 349, 10 euros au titre des congés payés afférents,
¿ 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à M. Dominique X... pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Mondiale Prévention Sécurité de délivrer à M. Abderrahim Z... les bulletins de salaires rectifiés ;
- dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Mondiale Prévention Sécurité, de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 4 novembre 2010, et que les créances indemnitaires produiraient intérêts au même taux à compter de la date de notification du jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté M. Abderrahim Z... du surplus de ses demandes ;
- déclaré le jugement opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Marseille qui devra faire l'avance des dites créances dans les limites légales de sa garantie ;
- condamné M. Dominique X... ès qualités aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La société Mondiale Prévention Sécurité a régulièrement relevé appel du jugement entrepris par lettre recommandée postée le 12 janvier 2012.
Par jugement du 6 décembre 2011 publié au BODACC le 20 décembre suivant, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a arrêté le plan de redressement de la société Mondiale Prévention Sécurité.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 septembre 2013. A leur demande, l'affaire a été renvoyée au 18 février 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 18 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 février 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Mondiale Prévention Sécurité, prise en la personne de son représentant légal, assisté de M. Emmanuel Y..., administrateur judiciaire, en présence de M. Dominique X..., représentant des créanciers, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de débouter M. Abderrahim Z... de l'ensemble de ses demandes ;
- en tout état de cause, " vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 euros et aux entiers dépens.
L'employeur fait valoir :
- s'agissant de la demande de rappel de salaire afférent au mois de juillet 2009 que, s'il est exact que le bulletin de salaire de M. Abderrahim Z... comporte une erreur matérielle relativement au salaire de base, ce dernier ne peut prétendre à aucun rappel de salaire dès lors qu'il n'a travaillé que 140 heures au cours du mois considéré ;
- que le salarié ne produit aucun document de nature à étayer sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- il ne justifie pas ne pas avoir perçu la somme de 588, 27 ¿ au titre du solde de congés payés alors que son solde de tout compte lui a été réglé au moyen des virements suivants : acompte de 1000 ¿ le 15 juillet 2010, acompte de 1000 ¿ le 11 août 2010 et solde de 588, 27 ¿ le 28 août 2010 ;
- dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 février 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, déclarant s'associer aux développement de l'employeur, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Marseille demande à la cour :
- de constater que la société Mondiale Prévention Sécurité est aujourd'hui in bonis et de la mettre elle-même hors de cause ;
- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris s'agissant du rappel de salaire pour heures supplémentaires alloué à M. Abderrahim Z... au motif que les deux pièces produites ne sont pas de nature à étayer sa demande et de lui donner acte à elle-même de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour pour le surplus des réclamations ;
- à titre infiniment subsidiaire, de rappeler que l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Marseille garantira les éventuelles créances salariales et indemnitaires dans les limites légales de sa garantie ;
- en tout cas, de rappeler que l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Marseille ne pourra être condamnée à verser les bulletins de salaires, les relevés de congés payés, le certificat de travail ou l'attestation ASSEDIC.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles. M. Z... Abderrahim demande à la cour :
- de " fixer sa créance à l'encontre de M. Dominique X... ès qualités et de la SCP Y...- B... " et de condamner la société Mondiale Prévention Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
¿ 588, 27 euros au titre du solde de congés payés,
¿ 100, 70 euros de rappel de salaire pour le mois de juillet 2009 outre 10, 07 euros de congés payés afférents,
¿ 3491, 06 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires du mois de juillet 2009 jusqu'au mois de juin 2010 outre 349, 10 ¿ de congés payés afférents,
¿ 1000 euros de dommages et intérêts pour non application de la Convention collective sur les temps de repos,
¿ 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise des bulletins de salaires rectifiés sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour ;
- d'ordonner la remise des plannings relatifs à ses vacations pour la période de juillet 2009/ 30 juin 2010 sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour et de tirer toutes conséquences de droit d'un éventuel défaut de production ;
- de condamner la société Mondiale Prévention Sécurité aux entiers dépens ;
- de dire que les sommes allouées produiront intérêts de droit à compter de la date de la saisine.
A l'appui de ses prétentions, le salarié fait valoir que :
- effectuant des astreintes, il accomplissait des heures supplémentaires comme le démontre le tableau qu'il produit duquel il ressort qu'il a accompli 367, 38 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, étant précisé qu'il a établi ce tableau " à partir des plannings et des heures d'astreintes " ;
- sa demande est étayée par ce tableau, par les courriers qu'il a adressés à son employeur les 10 juillet et 6 octobre 2010 et par le projet de transaction conclu entre lui et la société Mondiale Prévention Sécurité le 17 septembre 2010, lequel ne compensait toutefois pas toutes les astreintes accomplies et ne prévoyait ni le paiement du solde des congés payés, ni celui du solde dû au titre du salaire du mois de juillet 2009 ;
- le temps de repos de 12 heures entre deux services prévu par la convention collective n'a jamais été respecté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'intervention de l'AGS :
Attendu que, la société Mondiale Prévention Sécurité étant de nouveau in bonis par l'effet du plan de redressement judiciaire arrêté à son égard par jugement du 6 décembre 2011, il convient de mettre l'AGS, intervenant par L'UNEDIC 6 C. G. E. A de Marseille, hors de cause ;
Sur la demande de rappel de salaire afférent au mois de juillet 2009 :
Attendu qu'aux termes du contrat de travail conclu le 30 juin 2009, M. Abderrahim Z... a été embauché à temps plein, 151, 67 heures par mois, à compter du 1er juillet 2009 moyennant un salaire mensuel brut de base d'un montant de 1337, 57 ¿ ;
Que son bulletin de salaire du mois de juillet 2009 mentionne un horaire de 140, 25 heures pour un salaire de base d'un montant brut de 1236, 87 ¿ ; que l'employeur reconnaît expressément que ce salaire de base est erroné et invoque de ce chef une simple erreur matérielle en soutenant que le salarié a été rempli de ses droits pour n'avoir travaillé que " 140 " heures au cours du mois litigieux ; attendu que cette indication est confirmée par le relevé d'heures produit par M. Abderrahim Z... (sa pièce no 3) à l'appui de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, lequel mentionne, s'agissant du mois de juillet 2009 : " heures effectuées et astreintes : 140, 25 heures-heures payées 140, 25 heures-heures supplémentaires non payées : 0, 00 " ;
Qu'il suit de là que, nonobstant la présentation formelle inadéquate du bulletin de salaire, comme le soutient exactement l'employeur, par le versement de la somme de 1236, 87 ¿, le salarié a été rempli de ses droits par rapport au nombre d'heures de travail accompli et il n'y a pas lieu à rappel de salaire ;
Que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement des sommes de 100, 70 ¿ outre 10, 07 ¿ de congés payés afférents ;
Sur le solde de congés payés :
Attendu que la somme de 588, 27 ¿ réclamée à titre de solde de congés payés n'est discutée ni dans son principe, ni dans son montant ; que l'employeur fait grief à M. Abderrahim Z... de ne pas démontrer qu'il n'aurait pas perçu cette somme ; mais attendu qu'il appartient à la société Mondiale Prévention Sécurité qui se prétend libérée de son obligation de payer cette somme par un virement qu'elle aurait effectué le 28 août 2010 sur le compte bancaire du salarié de rapporter la preuve de ce paiement, ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle ne produit aucune pièce de ce chef alors que l'intimé justifie avoir réclamé cette somme par courrier du 6 octobre 2010 aux termes duquel il indiquait qu'aucun virement de ce chef ne lui était parvenu ;
Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Attendu que, s'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, M. Abderrahim Z... verse aux débats :
- un relevé établi sous forme de tableau mentionnant, mois par mois, de juillet 2009 à juin 2010, le nombre global d'" heures effectuées et astreintes ", le nombre d'" heures payées " et le nombre global d'" heures supplémentaires non payées " aboutissant à montant total de 367, 38 heures supplémentaires dont le paiement est réclamé après déduction de 58, 67 heures récupérées ;
- un courrier du 10 juillet 2010 aux termes duquel M. Abderrahim Z... indiquait à son employeur, ne pas avoir été payé de toutes les heures accomplies et avoir été en mesure d'établir son relevé d'heures car un certain M. C... lui avait fourni " tous les plannings et les feuilles d'astreintes manquantes pour établir un relevé fiable ", le salarié confirmant dans le cadre de la présente instance (page 2 de ses écritures) que le tableau qu'il produit a été établi à partir " des plannings et des heures d'astreintes " ;
- un document (pièce no 6 du salarié) intitulé " Protocole transactionnel ", daté du 17 septembre 2010, non signé, qui mentionne, en page 1, que le salarié " relève " que toutes ses heures de travail effectif lui ont été réglées et duquel il ressort que la question en litige était en fait relative à la rémunération d'heures dites " d'astreinte " que, contrairement à l'employeur, le salarié estimait être du travail effectif et pour la compensation desquelles lui a été proposée une indemnité forfaitaire de 1000 ¿ ;
- un courrier adressé le 6 octobre 2010 par le salarié à son employeur que M. Abderrahim Z... débute en indiquant à ce dernier qu'il " dispose des copies de l'ensemble des mains courantes qui justifient ses heures de travail effectuées entre juillet 2009 et juillet 2010 sachant qu'il lui a adressé par fax et par courrier l'ensemble
des planning et les feuilles d'astreinte concernant toute cette période " et aux termes duquel il énonce que les astreintes auraient été effectuées à pied sur le lieu de travail, n'auraient pas été réglées puis conclut que l'indemnité forfaitaire proposée ne serait pas acceptable ;
Attendu que ces éléments sont aussi confus que contradictoires quant au principe même de l'accomplissement d'heures supplémentaires, le litige apparaissant en réalité lié, ce qui ressort également des débats, à des astreintes et non à des heures supplémentaires, étant observé qu'aucun élément ne vient accréditer les allégations du salarié selon lesquelles lesdites astreintes auraient été accomplies sur le lieu de travail ; qu'en outre, ces éléments, qui se contentent de globaliser un nombre d'heures supplémentaires mensuel allégué, ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. Abderrahim Z... n'étaye pas sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires de sorte que, par voie d'infirmation du jugement déféré, il sera débouté de ce chef de prétention étant observé que sa demande tendant à la production des plannings n'est pas justifiée puisqu'il ressort des éléments qu'il produit et de ses indications qu'il lui ont été remis pour lui permettre d'établir son relevé (sa pièce no 3) et qu'il en a conservé la copie ; que pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour non application de la convention collective s'agissant des temps de repos :
Attendu qu'à l'appui de cette demande, le salarié fait valoir que le temps de repos de 12 heures imposé par la convention collective entre deux vacations n'a pas été respecté dans la mesure où il terminait sa vacation à 8 heures le matin et reprenait son service à 14 ou 15 heures ;
Mais attendu que, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, M. Abderrahim Z... ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 1000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que chaque partie conservera la charge des ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Met l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Marseille, hors de cause ;
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre du mois de juillet 2009, au rappel de salaire pour heures supplémentaires, aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. Abderrahim Z... de ses demandes de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2009 et pour heures supplémentaires, et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
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