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Cour de cassation, 21 juin 1995. 91-44.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.545

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n Y 91-44.545 formé par M. José Y..., demeurant ..., Villefranche-sur-Saône (Rhône), contre : 1 / M. Robert X..., demeurant ... à Saint-Laurent-sur-Saône (Ain), 2 / la Caisse des congés payés du bâtiment n 11, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; II. Sur le pourvoi n K 91-44.717 formé par la Caisse des congés payés du bâtiment n 11, contre : 1 / M. José Y..., 2 / M. Robert X..., défendeurs à la cassation, en cassation d'un même jugement rendu le 15 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section industrie), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment n 11, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Y 91-44.545 et K 91-44.717 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a travaillé au service de M. X..., entrepreneur de carrelage, en qualité d'ouvrier carreleur rémunéré à la tâche, du 28 août 1984 au 11 juin 1988, date à partir de laquelle il a été embauché par la société Les Carreleurs de Lyon ; que, le 9 janvier 1991, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de M. X... au paiement d'un rappel de salaire sur les jours fériés de 1986 à 1988 et celle de la Caisse de congés payés du bâtiment n 11 au paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés pour les mêmes années ; Sur le premier moyen du pourvoi n Y 91-44.545 formé par le salarié : Vu les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de rémunération au titre des jours fériés pour les années 1986, 1987 et 1988, le conseil de prud'hommes énonce qu'à la prétention ainsi émise, M. X... répond que le calcul des jours fériés en usage dans l'entreprise se faisait suivant un prix de journée unique pour tout le personnel suivant recommandation du syndicat général des entrepreneurs du Rhône, et que M. Y... ne contredit pas cet argument ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de trancher le litige, tel qu'il était déterminé par les prétentions respectives des parties, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen du même pourvoi : Vu l'article L. 132-4 du Code du travail ; Attendu que, pour déterminer le montant de la somme due par la caisse de congés payés à M. Y... à titre d'indemnités de congés payés pour les années 1986, 1987 et 1988, le conseil de prud'hommes a pris pour base de calcul les règles fixées par l'article D. 732-7 du Code du travail ; Attendu, cependant, que le salarié invoquait à son profit les dispositions de l'article 4 de l'avenant n 9 du 25 février 1982 à la convention collective nationale du 15 décembre 1954, relative aux conditions de travail des ouvriers de travaux publics, tel qu'il avait été modifié par avenant n 12 du 10 juillet 1986, et aux termes duquel l'indemnité de congés payés est, soit le produit du salaire horaire défini par ce texte par le nombre d'heures accomplies au cours de la période de référence, soit le dixième de la rémunération totale perçue par l'ouvrier au cours de l'année de référence ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si cette disposition conventionnelle était plus favorable que celle de l'article D. 732-7 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen du salarié, ni sur le moyen unique du pourvoi n K 91-44.717 formé par la Caisse de congés payés du bâtiment n 11 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Sâone ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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