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Cour de cassation, 16 juillet 1986. 85-96.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-96.529

Date de décision :

16 juillet 1986

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Texte intégral

CASSATION sur les pourvois formés par : - X... Patrick, - Y... Abdelmalek, - Z... Jean-Michel, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble du 18 décembre 1985 qui a dit qu'il n'y avait lieu à annulation d'actes de la procédure d'information suivie contre eux du chef de vol aggravé. LA COUR, Vu les ordonnances en date du 15 avril 1986 par lesquelles le président de la Chambre criminelle a, par application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, prescrit l'examen immédiat desdits pourvois ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Y... et Z... et pris de la violation des articles 83 et D. 30 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a affirmé la validité de la désignation du juge d'instruction chargé de l'information ouverte contre Y... et Z... ; " aux motifs que l'information ouverte le samedi 5 octobre 1985 à quinze heures a été confiée à M. Malleret qui, le 7 octobre 1985, a été désigné par le président pour instruire cette procédure ; que la désignation du 5 octobre était irrégulière au regard de l'article D. 30, le samedi 5 octobre n'étant ni un jour férié ni un jour chômé ; que cependant, ce que confirment les dispositions de l'article 41 de la loi du 10 décembre 1985 d'application immédiate, le tableau de roulement constitue une désignation préalable et spéciale qui répond suffisamment aux exigences de l'article 83 du Code de procédure pénale ; " alors que le tableau de roulement ne constitue pas une désignation préalable et spéciale au sens de l'article 83 du Code de procédure pénale, ce que confirment les dispositions exceptionnelles de l'article D. 30, précisant d'ailleurs que la désignation doit intervenir dans les vingt-quatre heures et la faculté laissée au président du Tribunal d'établir un tel tableau que le législateur a dû expressément introduire dans l'article 83 par l'article 41 de la loi du 10 décembre 1985 ; " Ledit moyen étant relevé d'office en ce qui concerne X... ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 83 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 décembre 1985, lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou en cas d'empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé ; que l'absence de désignation constitue une nullité substantielle touchant à l'organisation et à la composition des juridictions qui sont d'ordre public ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'information suivie du chef de vol avec effraction commis de nuit, contre Y..., Z... et X... a été ouverte par réquisitoire introductif du procureur de la République en date du samedi 5 octobre 1985 ; que les inculpés ont alors été présentés au juge d'instruction M. Malleret dont le nom figurait sur un tableau de roulement signé le 10 septembre 1985 par le président du Tribunal et selon lequel M. Malleret était provisoirement chargé des informations en matière correctionnelle du 4 au 11 octobre 1985 à 18 heures ; que le lundi 7 octobre 1985 le président a pris une ordonnance désignant le même magistrat instructeur pour continuer l'information ; Que le juge d'instruction estimant irrégulières les modalités de sa désignation en raison de l'absence d'ordonnance du président dès le samedi 5 octobre 1985 a, par ordonnance du 18 novembre 1985, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, soumis la procédure à la Chambre d'accusation aux fins d'annulation des actes accomplis ; que par l'arrêt attaqué, les juges du second degré ont estimé la procédure régulière en considérant que le tableau de roulement valait désignation au sens de l'article 83 du même Code ; Mais attendu que, contrairement à ce qu'a jugé la Chambre d'accusation, les dispositions de l'article 83 précité, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 décembre 1985, seules applicables à l'époque, exigeaient que la désignation du magistrat instructeur intervienne pour chaque information et que l'existence d'un tableau de roulement non prévu par la loi ne pouvait y suppléer ; D'où il suit qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble du 18 décembre 1985 et, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dijon.

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