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Cour de cassation, 07 décembre 2010. 09-71.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-71.611

Date de décision :

7 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont cédé à la société Ambulances du mantois un fonds de commerce de transport sanitaire situé à Meulan ; que soutenant qu'elle avait constaté la perte d'un certain nombre de patients mentionnés dans les fichiers comme des clients réguliers, que de plus, en violation de la clause de non concurrence précisée au contrat, Mme X... était associée de la société ABC ambulances, société exerçant une activité similaire à la sienne et, enfin, que chacun des époux exerçaient des activités dans cette société, la société Ambulances du mantois les a assignés, afin qu'il soit ordonné, d'une part, aux époux X... de cesser immédiatement toute activité au sein de la société ABC ambulances, d'autre part, à Mme X... de céder ses parts dans cette société, et enfin qu'ils soient condamnés à lui verser plusieurs sommes, dont l'une au titre de la clause pénale, les autres à titre de dommages-intérêts ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Ambulances du mantois fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté la concurrence déloyale de la société ABC ambulances et prononcé une condamnation contre celle-ci, et d'avoir rejeté ses demandes en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la société qui bénéficie des services de son associé principal et de son conjoint ne peut ignorer l'existence d'une clause de non-concurrence liant ces derniers ; qu'en considérant que la société ABC ambulances n'était pas informée de ce que les époux X... étaient tenus par une clause de non-concurrence à l'égard de la société Ambulances du mantois, tout en constatant que le capital de cette société était détenu à hauteur de 50 % par Mme X... et que cette société était exploitée par la fille des époux X..., les juges d'appel ont violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les détournements de clientèle allégués ne sont nullement démontrés et qu'il n'est pas justifié que la société ABC ambulances aurait été informée de ce que les époux X... étaient liés à la société Ambulances du mantois par une clause de non-concurrence ; que la cour d'appel a ainsi souverainement apprécié la portée des éléments de preuve présentés devant elle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et cinquième moyens, réunis : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à Mme X... de céder les parts détenues par elle dans la société ABC ambulances, l'arrêt rappelle que la clause intitulée "Interdiction de se rétablir" prévoit que "le cédant s'interdit expressément la faculté de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui présentement cédé, de s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu'associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou en partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé, et que cette interdiction s'exerce à compter du jour de l'entrée en jouissance" ; qu'il précise que constitutive d'un obstacle au principe fondamental de liberté du commerce et de l'industrie, cette clause ne peut recevoir qu'une interprétation restrictive et en déduit que seule une clause expresse pouvait prohiber la conservation par Mme X... des intérêts qu'elle détenait antérieurement à la cession dans une société dont le siège social se situait à proximité et exerçant des activités concurrentes de celles du fonds cédé ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties et violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner les époux X... à payer à la société Ambulances du mantois la somme de 500 euros au titre de la clause pénale, l'arrêt retient que ceux-ci ont à cinq reprises accompli des actes au bénéfice de la société ABC ambulances, parmi lesquels l'embauche de M. X... en tant que salarié de celle-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause pénale insérée à l'acte de cession prévoyait qu'en cas d'infraction, le cédant serait de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire de cent euros par jour de contravention, et non par infraction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la cession des parts de Mme X... au sein de la société ABC ambulances et condamné solidairement les époux X... à payer à la société Ambulances du mantois la somme de 500 euros au titre de la clause pénale, l'arrêt rendu le 1er octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Ambulances du mantois. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à ordonner la cession des parts de Josyane X... au sein de la SARL ABC Ambulances ; AUX MOTIFS QUE les époux X... ont par acte en date du 31 août 2006, cédé à Ambulances du Mantois un fonds artisanal de transport sanitaire sis à Meulan et connu sous le nom de Ambulances Meulan ; que l'acte de cession comporte notamment une clause (p.19) intitulée « Interdiction de se rétablir » (en caractères gras dans le texte », ainsi rédigée : « A titre de condition essentielle et déterminante, sans laquelle le CESSIONNAIRE n'aurait pas contracté, le CEDANT s'interdit expressément la faculté : De créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui présentement cédé ; De s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu'associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou en partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé. Cette interdiction s'exerce à compter du jour de l'entrée en jouissance dans un rayon de 150 kilomètres du lieu d'exploitation du fonds cédé et ce pendant 5 ans. En cas d'infraction, le CEDANT sera de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire de CENT EUROS (100,00 EUR) par jour de contravention ; le CESSIONNAIRE se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d'ordonner la cessation immédiate de ladite infraction » ; que la clause de non concurrence, dans la mesure où elle est constitutive d'un obstacle au principe fondamental de liberté du commerce et de l'industrie, doit pour être valable, être limitée ; que la clause ci-dessus reproduite est limitée dans le temps et l'espace et quant à son objet ; que les limitations, et notamment la limitation dans l'espace, n'apparaissent pas comme insuffisantes à satisfaire au respect du principe rappelé ; qu'en conséquence la clause est valable ; qu'une clause de non concurrence, dans la mesure où elle est constitutive d'un obstacle au principe fondamental de liberté du commerce et de l'industrie, ne peut par ailleurs recevoir, lorsqu'elle requiert interprétation, d'interprétation que restrictive, l'interprétation devant nécessairement se faire en faveur du principe supérieur de liberté du commerce et de l'industrie ; que compte tenu du même principe, et contrairement à ce que soutient Ambulances du Mantois, si les parties avaient souhaité permettre à Josyane X... de conserver un intérêt dans une société dont le siège social se situait à proximité et exerçant des activités concurrentes de celles du fonds artisanal cédé, elles n'avaient nullement à le mentionner dans l'acte de cession ; qu'au contraire seule une clause expresse pouvait prohiber cette situation ; qu'il est fait grief à Josyane X... d'avoir, en violation de la clause de non-concurrence, conservé des parts dans la SARL ABC Ambulances ; que la clause précédemment reproduite s'intitule « Interdiction de se rétablir », cet intitulé figurant en gras ; qu'elle précise qu'elle s'exerce « à compter du jour de l'entrée en jouissance » ; qu'il n'est, à aucun moment, dans l'acte, précisé que les cédants ne seraient pas déjà porteurs de parts d'une société exploitant un fonds similaire et située dans un rayon de 150 kms alors qu'Ambulances du Mantois reconnaît expressément qu'elle était, dès avant la signature de l'acte de cession, informée du fait que la fille de Josyane X... exploitait une telle société à Mantes-la-Ville ce qui rendait vraisemblable ou à tout le moins plausible que les cédants y eussent des intérêts ; qu'enfin la clause porte interdiction de « s'intéresser directement ou indirectement (…) à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé » et non de s'intéresser à une telle activité ou d'y conserver un intérêt, rédaction qui seule eût été claire et sans équivoque, spécialement eu égard à cette connaissance antérieure de l'existence d'un fonds concurrent situé à proximité et exploité par la fille de Josyane X... ; ALORS QUE la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de cession conclu le 31 août 2006 entre M. et Mme X..., cédants, et la société Ambulances du Mantois, cessionnaire, interdisait au cédant « de s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu'associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé » ; qu'en affirmant que cette clause emportait interdiction pour le cédant de détenir des parts d'une société concurrente uniquement si elles avaient été acquises postérieurement à l'entrée en vigueur de la clause, les juges d'appel l'ont dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer à la société Ambulances du Mantois la somme de 500 euros au titre de la clause pénale ; AUX MOTIFS QU'il est reproché à Josyane X... d'avoir pris un rôle actif dans la gestion d'ABC Ambulances, par ses activités pour le moins de préposée à titre accessoire, puisqu'elle disposait du pouvoir de signer des chèques pour le compte de la société ; qu'il est à cet égard justifié par Ambulances du Mantois que Josyane X... a signé un chèque de 1500 euros au profit de la société Garage Dorlet le 6 février 2007 ; que si, pour les motifs précédemment énoncés, la validité des clauses de non-concurrence est assujettie à leur caractère limité et si en cas de rédaction ambigüe, elles doivent être interprétées en faveur du principe de liberté du commerce et de l'industrie, elles n'en constituent pas moins, dans la mesure de leur portée, la loi des parties et doivent en conséquence recevoir rigoureuse application ; que la signature de ce chèque, fût-il un chèque de garantie, est constitutive d'un acte d'exploitation indirecte d'un fonds similaire ; qu'il n'importe que, comme le font valoir les appelants, cet acte d'exploitation indirecte ait été effectué à titre bénévole d'entraide familiale, dès lors que la clause de non-concurrence prohibe tout acte d'exploitation, directe ou indirecte, « à quelque titre que ce soit » ; qu'Ambulances du Mantois fait par ailleurs grief à Dominique X... d'avoir effectué des transports pour le compte d'ABC Ambulances dès la cession du fonds de commerce, alors qu'il était encore son salarié, et qu'il est devenu salarié de cette société le 2 décembre 2006 ; que ces faits ne sont pas contestés ; que les justifications alléguées ne sont pas démontrées et sont, en toute hypothèse, inopérantes à l'égard d'Ambulances du Mantois ; qu'ils sont constitutifs de violations de la clause précédemment reproduite ; qu'il est justifié, par Ambulances du Mantois, de quatre violations par Dominique X..., de la clause (trois transports de corps alors qu'il était salarié d'Ambulances du Mantois et son embauche, à laquelle il a été mis fin- par ABC Ambulances ; que la clause stipule qu' « en cas d'infraction, le CEDANT sera de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire de CENT EUROS (100 EUR) par jour de contravention ; le CESSIONNAIRE se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétence d'ordonner la cessation immédiate de ladite infraction » ; qu'en application de cette clause, qui constitue une clause pénale mais qui n'apparaît pas manifestement excessive, il y a lieu de condamner les époux X..., solidairement, à payer à Ambulances du Mantois la somme de 500 euros ; ALORS QUE la clause pénale insérée à l'acte de cession prévoyait que « en cas d'infraction, le CEDANT sera de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire de CENT EUROS (100 EUR) par jour de contravention » ; qu'en appliquant une indemnité forfaitaire de cent euros « par infraction », et non « par jour de contravention » ainsi que prévu par la clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Ambulances du Mantois tendant à ce qu'il soit ordonné à Mme X... de cesser toute activité au sein de la société ABC Ambulances sous peine d'astreinte ; AUX MOTIFS QUE les époux X... ont par acte en date du 31 août 2006, cédé à Ambulances du Mantois un fonds artisanal de transport sanitaire sis à Meulan et connu sous le nom de Ambulances Meulan ; que l'acte de cession comporte notamment une clause (p.19) intitulée « Interdiction de se rétablir » (en caractères gras dans le texte », ainsi rédigée : « A titre de condition essentielle et déterminante, sans laquelle le CESSIONNAIRE n'aurait pas contracté, le CEDANT s'interdit expressément la faculté : De créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui présentement cédé ; De s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu'associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou en partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé. Cette interdiction s'exerce à compter du jour de l'entrée en jouissance dans un rayon de 150 kilomètres du lieu d'exploitation du fonds cédé et ce pendant 5 ans. En cas d'infraction, le CEDANT sera de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire de CENT EUROS (100,00 EUR) par jour de contravention ; le CESSIONNAIRE se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d'ordonner la cessation immédiate de ladite infraction » ; que la clause de non concurrence, dans la mesure où elle est constitutive d'un obstacle au principe fondamental de liberté du commerce et de l'industrie, doit pour être valable, être limitée ; que la clause ci-dessus reproduite est limitée dans le temps et l'espace et quant à son objet ; que les limitations, et notamment la limitation dans l'espace, n'apparaissent pas comme insuffisantes à satisfaire au respect du principe rappelé ; qu'en conséquence la clause est valable ; qu'une clause de non concurrence, dans la mesure où elle est constitutive d'un obstacle au principe fondamental de liberté du commerce et de l'industrie, ne peut par ailleurs recevoir, lorsqu'elle requiert interprétation, d'interprétation que restrictive, l'interprétation devant nécessairement se faire en faveur du principe supérieur de liberté du commerce et de l'industrie ; que compte tenu du même principe, et contrairement à ce que soutient Ambulances du Mantois, si les parties avaient souhaité permettre à Josyane X... de conserver un intérêt dans une société dont le siège social se situait à proximité et exerçant des activités concurrentes de celles du fonds artisanal cédé, elles n'avaient nullement à le mentionner dans l'acte de cession ; qu'au contraire seule une clause expresse pouvait prohiber cette situation ; qu'il est fait grief à Josyane X... d'avoir, en violation de la clause de non-concurrence, conservé des parts dans la SARL ABC Ambulances ; que la clause précédemment reproduite s'intitule « Interdiction de se rétablir », cet intitulé figurant en gras ; qu'elle précise qu'elle s'exerce « à compter du jour de l'entrée en jouissance » ; qu'il n'est, à aucun moment, dans l'acte, précisé que les cédants ne seraient pas déjà porteurs de parts d'une société exploitant un fonds similaire et située dans un rayon de 150 kms alors qu'Ambulances du Mantois reconnaît expressément qu'elle était, dès avant la signature de l'acte de cession, informée du fait que la fille de Josyane X... exploitait une telle société à Mantes-la-Ville ce qui rendait vraisemblable ou à tout le moins plausible que les cédants y eussent des intérêts ; qu'enfin la clause porte interdiction de « s'intéresser directement ou indirectement (…) à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé » et non de s'intéresser à une telle activité ou d'y conserver un intérêt, rédaction qui seule eût été claire et sans équivoque, spécialement eu égard à cette connaissance antérieure de l'existence d'un fonds concurrent situé à proximité et exploité par la fille de Josyane X... ; ET AUX MOTIFS QU'il est reproché à Josyane X... d'avoir pris un rôle actif dans la gestion d'ABC Ambulances, par ses activités pour le moins de préposée à titre accessoire, puisqu'elle disposait du pouvoir de signer des chèques pour le compte de la société ; qu'il est à cet égard justifié par Ambulances du Mantois que Josyane X... a signé un chèque de 1500 euros au profit de la société Garage Dorlet le 6 février 2007 ; que si, pour les motifs précédemment énoncés, la validité des clauses de non-concurrence est assujettie à leur caractère limité et si en cas de rédaction ambigüe, elles doivent être interprétées en faveur du principe de liberté du commerce et de l'industrie, elles n'en constituent pas moins, dans la mesure de leur portée, la loi des parties et doivent en conséquence recevoir rigoureuse application ; que la signature de ce chèque, fût-il un chèque de garantie, est constitutive d'un acte d'exploitation indirecte d'un fonds similaire ; qu'il n'importe que, comme le font valoir les appelants, cet acte d'exploitation indirecte ait été effectué à titre bénévole d'entraide familiale, dès lors que la clause de non-concurrence prohibe tout acte d'exploitation, directe ou indirecte, « à quelque titre que ce soit » ; qu'Ambulances du Mantois fait par ailleurs grief à Dominique X... d'avoir effectué des transports pour le compte d'ABC Ambulances dès la cession du fonds de commerce, alors qu'il était encore son salarié, et qu'il est devenu salarié de cette société le 2 décembre 2006 ; que ces faits ne sont pas contestés ; que les justifications alléguées ne sont pas démontrées et sont, en toute hypothèse, inopérantes à l'égard d'Ambulances du Mantois ; qu'ils sont constitutifs de violations de la clause précédemment reproduite ; qu'il est justifié, par Ambulances du Mantois, de quatre violations par Dominique X..., de la clause (trois transports de corps alors qu'il était salarié d'Ambulances du Mantois et son embauche, à laquelle il a été mis fin- par ABC Ambulances ; que la clause stipule qu' « en cas d'infraction, le CEDANT sera de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire de CENT EUROS (100 EUR) par jour de contravention ; le CESSIONNAIRE se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétence d'ordonner la cessation immédiate de ladite infraction » ; qu'en application de cette clause, qui constitue une clause pénale mais qui n'apparaît pas manifestement excessive, il y a lieu de condamner les époux X..., solidairement, à payer à Ambulances du Mantois la somme de 500 euros ; ALORS QUE le juge est tenu de faire cesser le comportement illicite qu'il constate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au mépris de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de cession conclu le 31 août 2006 avec la société Ambulances du Mantois, Mme X... a participé à l'exploitation d'une société concurrente ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la société Ambulances du Mantois de ses demandes tendant à qu'il soit ordonnée à Mme X... de cesser ces actes de concurrence déloyale, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à celle-ci de céder ses parts dans la société ABC Ambulances et à relever que M. Dominique X... n'était plus salarié de cette société sans constater que Mme X... avait mis fin aux actes d'exploitation indirecte de la société ABC Ambulances retenus contre elle, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté la concurrence déloyale d'ABC Ambulances et prononcé une condamnation contre celle-ci et d'AVOIR débouté la société Ambulances du Mantois de ses demandes contre cette partie ; AUX MOTIFS QUE Ambulances du Mantois fait encore valoir qu'ABC Ambulances se serait elle-même rendue coupable d'actes de concurrence déloyale en ayant été bénéficiaire des détournements de clientèle opérés par les cédants et a bénéficié des services des époux X..., en violation de leurs obligations contractuelles de non-concurrence ; que cependant les détournements de clientèle allégués ne sont nullement démontrés ; que par ailleurs il n'est nullement justifié de ce qu'ABC Ambulances aurait été informée de ce que les époux X... étaient tenus, à l'égard d'Ambulances du Mantois, par une clause de non-concurrence ; que cette dernière société doit, dès lors, être déboutée de ses demandes à l'encontre de cette partie ; ALORS QUE la société qui bénéficie des services de son associé principal et de son conjoint ne peut ignorer l'existence d'une clause de non-concurrence liant ces derniers ; qu'en considérant que la société ABC Ambulances n'était pas informée de ce que les époux X... étaient tenus par une clause de non-concurrence à l'égard de la société Ambulances du Mantois, tout en constatant que le capital de cette société était détenu à hauteur de 50% par Mme X... et que cette société était exploitée par la fille des époux X..., les juges d'appel ont violé les articles 1382 et 1383 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Ambulances du Mantois du surplus de ses demandes, AUX MOTIFS QUE Ambulances du Mantois demande en outre des dommages et intérêts complémentaires en se fondant sur le fait que les fautes des époux X... seraient des fautes dolosives ; que cependant les violations effectuées sont de faible importance, qu'elles consistent toutes en des intérêts indirects et ponctuels ou seulement comme salarié ou préposé ; qu'eu égard à la formation des époux X... et à la rédaction de la clause ces violations ne sont pas dolosives ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de dommages et intérêts complémentaire d'Ambulances du Mantois ; ALORS QUE la société Ambulances du Mantois sollicitait des dommages-intérêts complémentaires à l'encontre des cédants sur deux fondements, d'une part en raison du caractère dolosif de leurs agissements (conclusions d'appel signifiées le 17 avril 2009, p. 12), d'autre part au titre de la perte de chiffre d'affaires due à l'impossibilité d'exercer l'activité de transport avant mise en bière (conclusions d'appel signifiées le 17 avril 2009, p. 13) ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts formée par la société Ambulances du Mantois motifs pris du caractère non dolosif des agissements des époux X..., sans répondre aux conclusions par lesquelles cette société faisait valoir que le manquement par ces derniers à leurs obligations légales et contractuelles avaient entraîné une perte de chiffre d'affaires, les juges d'appel ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

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