Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01811 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSIN
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 FEVRIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/00719
APPELANTE :
Madame [G] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4] - [Localité 1]
Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La S.A.R.L. MANGO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) substitués par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 31 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme FERRANET, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] a été embauchée par la société Mango en qualité de vendeuse catégorie B de la convention collective des maisons de succursales de vente au détail d'habillement selon contrat de travail à durée déterminée du 22 octobre 2007 au 30 juin 2008 à temps complet.
A la suite de ce contrat à durée déterminée, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 5 avril 2015, par avenant, Mme [M] est promue au poste d'hôtesse de caisse.
Le 12 juillet 2017, Mme [M] a adressé sa démission à la société Mango.
Le 12 juillet 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [M] formulait les demandes suivantes :
- Constater que la société Mango a commis divers manquements au titre de l'obligation de sécurité de la salariée sur son lieu de travail ;
- Dire et juger que sa démission doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Constater que la société Mango n'a pas payé la totalité des congés payés et n'a pas réglé le prorata du 13ème mois sur l'année 2017 ;
- Condamner la société Mango à lui verser les sommes suivantes :
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, soit un mois de salaire ;
- 2 135,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 213,53 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 260,83 € à titre de prorata du 13ème mois sur le préavis, outre la somme de 126,08 € au titre des congés payés afférents ;
- 4 232,32 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ;
- 142,24 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 30,22 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre la somme de 3 € au titre des congés payés afférents ;
- Condamner la société Mango à lui remettre des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) conformes, en faisant apparaitre « licenciement sans cause réelle et sérieuse » en motif de rupture, et une date de fin de préavis théorique de préavis au 12/09/2017, avec mention du paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, du prorata de 13ème mois et du solde de l'indemnité de congés payés, sous astreinte de 15 € par jour de retard, par document manquant, courant à compter du 12ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner la société Mango à la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Mango aux entiers dépens de l'instance;
- Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement.
Par jugement rendu le 26 février 2020, retenant que Mme [M] n'apporte aucun élément quant au manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ni au préjudice allégué, que sa démission est claire et non équivoque et qu'elle a été remplie de ses droits pour le reste,, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
Débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté les parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mis les dépens de l'instance à la charge de Mme [M].
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Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 26 mars 2020, critiquant devant la cour les chefs de jugement suivants :
- Dit et jugé que la démission de Mme [M] était claire et non équivoque, qu'elle a été librement consentie ;
- Constaté l'absence de tout manquement imputable à la société Mango ;
- Constaté que Mme [M] a été remplie de l'intégralité de ses droits ;
- Débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 24 juin 2020, elle demande à la cour de :
Constater que la société Mango a commis divers manquements au titre de l'obligation de sécurité de la salariée sur son lieu de travail ;
Dire et juger que sa démission doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Constater que la société Mango n'a pas payé la totalité des congés payés et n'a pas réglé le prorata du 13ème mois sur l'année 2017 ;
Condamner la société Mango à lui verser les sommes suivantes :
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, soit un mois de salaire ;
- 2 135,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 213,53 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 260,83 € à titre de prorata du 13ème mois sur le préavis, outre la somme de 126,08 € au titre des congés payés afférents ;
- 4 232,32 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ;
- 142,24 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Assortir ces condamnations des intérêts à taux légal, avec anatocisme, à compter de leur date d'exigibilité pour les rappels de salaire et indemnité de rupture, ou à compter de la notification de l'arrêt concernant les demandes indemnitaires ;
Condamner la société Mango à lui remettre des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) conformes, en faisant apparaitre « licenciement sans cause réelle et sérieuse » en motif de rupture, et une date de fin de préavis théorique de préavis au 12/09/2017, avec mention du paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, du prorata de 13ème mois et du solde de l'indemnité de congés payés, sous astreinte de 15 € par jour de retard, par document manquant, courant à compter du 12ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
Condamner la société Mango à la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Mango aux entiers dépens de l'instance.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 5 mai 2023, la société Mango demande à la cour de :
Débouter Mme [M] de sa demande formée au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
Débouter Mme [M] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
Débouter Mme [M] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [M] aux dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2023 fixant la date d'audience au 21 juin 2023.
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MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'il ne sera pas statué sur les demandes tendant à « Dire et Juger » ou « Constater », qui ne sont pas des prétentions, sauf exception prévue par la loi.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ».
En l'espèce, Mme [M] sollicite le versement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité aux motifs qu'elle a été victime à plusieurs reprises de malaises sur son lieu de travail ayant nécessité l'intervention des pompiers et son transfert aux urgences et que pour autant son employeur n'a jamais averti la médecine du travail ni les représentants du personnel, et qu'il n'a pas non plus déclaré ces malaises en tant qu'accidents du travail, ce qui l'a conduite à démissionner.
Il résulte de ses bulletins de paie que le 4 février 2016 Mme [M] ne travaillait pas de sorte que son employeur n'a pas pu avoir connaissance de son malaise. Le 2 juillet 2016, elle n'a travaillé que 5,5 heures, ce qui était habituel et ne l'empêchait pas d'être aux urgences en dehors de ses horaires de travail de 17h15 à 18h11. Aucun élément permet de justifier que son employeur avait connaissance de son passage aux urgences.
Toutefois, les passages aux urgences des 18 novembre 2016, 11 mai 2017 et 7 juillet 2017 ont eu lieu pendant la journée de travail et aucune absence n'a été décomptée de ses heures de travail de sorte que son employeur avait nécessairement connaissance de sa situation.
En ce qui concerne le fait de ne pas avoir averti la médecine du travail, la société Mango soutient qu'elle a respecté ses obligations en matière de visite périodique sur la période où Mme [M] a fait ses malaises et qu'elle n'avait pas l'obligation d'organiser de visite médicale de reprise dans la mesure où les malaises n'ont pas donné lieu à des arrêts de travail de plus d'au moins 30 jours.
En ce qui concerne l'absence d'information des représentants du personnel, la société Mango soutient que Mme [M] a indiqué à plusieurs reprises à ses collègues et supérieurs hiérarchiques que ses malaises étaient dus à des problèmes personnels.
Toutefois, l'obligation de l'employeur est de prendre les mesures nécessaires notamment pour protéger la santé physique et mentale des salariés. Il résulte des attestations produites aux débats que la société Mango avait parfaitement conscience de la potentielle gravité de la situation puisque Mme [O] notamment, directrice du magasin, indique avoir insisté à plusieurs reprises pour que Mme [M] fasse des examens plus approfondis. Dès lors, bien que Mme [M] ne sollicitait pas d'aide, il appartenait à la société Mango d'alerter les instances compétentes. En ne le faisant pas, elle a manqué à son obligation de sécurité.
En ce qui concerne l'absence de déclaration d'accident du travail, s'il est vrai qu'un malaise survenu au temps et au lieu du travail est un accident du travail, le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dès lors, cet argument ne peut venir au soutien du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En définitive, la société Mango a manqué à son obligation de sécurité en n'alertant pas la médecine du travail ni les représentants du personnel des malaises à répétition de Mme [M].
Toutefois, Mme [M] ne produit aucun élément permettant de justifier de l'existence ni de l'étendue de son préjudice. Son médecin traitant a d'ailleurs certifié le 23 octobre 2017 que son état de santé a nécessité des examens complémentaires qui se sont avérés normaux.
Par conséquent, Mme [M] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la démission :
La démission est la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail à l'initiative du salarié.
La qualification de démission ne saurait dépendre de la capacité du salarié à exprimer par écrit les griefs qu'il nourrit à l'égard de son employeur, de sorte que, même émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié parvient à démontrer qu'elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants de l'employeur. Cette démission peut alors être requalifiée en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements sont avérés.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent être établis et être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient donc au juge de vérifier l'existence d'un ou plusieurs manquements imputables à l'employeur et d'apprécier si ces manquement revêtent une gravité suffisante justifiant l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En l'espèce, Mme [M] a démissionné sans réserve par courrier remis en main propre le 12 juillet 2017.
Toutefois, Mme [M] soutient que la démission, donnée seulement 5 jours après son dernier malaise, résulte d'un comportement fautif de l'employeur.
Il a été précédemment démontré que la société Mango a manqué à son obligation de sécurité en n'alertant pas la médecine du travail ni les représentants du personnel suite aux malaises de Mme [M].
Mme [M] produit aux débats des attestations qui font état de pressions exercées par les managers de la boutique, l'ayant poussé à démissionner. Toutefois, ces attestations, écrites par des personnes extérieures à la société Mango, font état de faits généraux qui n'ont pas été personnellement constatés par leurs auteurs.
Il en résulte que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, contemporain de la démission de Mme [M], justifie la requalification de sa démission en prise d'acte.
Toutefois, compte tenu du fait que Mme [M] avait la possibilité d'alerter elle-même la médecine du travail et les représentants du personnel suite à ses malaises, qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et qu'elle n'a pas refusé d'exécuter son préavis, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent, la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 12 juillet 2017 produit les effets d'une démission. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le prorata du 13ème mois :
Mme [M] sollicite le versement de la somme de 1 260,83 € à titre de prorata de la prime de 13ème mois, outre la somme de 126,08 € au titre des congés payés afférents.
Toutefois, la société Mango justifie de ce qu'une prime « 13ème mois départ » d'un montant de 982,12 € a été versée à Mme [M] sur son bulletin de paie d'août 2017.
Or, Mme [M] devait bénéficier d'une prime de 13ème mois au prorata de sa présence dans l'entreprise du 1er janvier 2017 au 12 août 2017 (223 jours) égale à (1 592,63 / 365 x 223), soit 973,03 €, de sorte que la salariée a été remplie de ses droits. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés :
Mme [M] sollicite le versement de la somme de 142,24 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés au motif que la société Mango lui a retiré à tort 2 jours de congés.
Il résulte du bulletin de paie du mois de septembre 2015 que 12 jours de congés payés ont été décomptés en août 2015, de sorte que, contrairement à ce qu'affirme la société Mango, le dimanche 9 août 2015 a bien été injustement compté dans les jours de congés payés.
Il résulte du bulletin de paie du mois de septembre 2016 que 12 jours de congés payés ont été décomptés en août 2016, de sorte que, contrairement à ce qu'affirme la société Mango, le dimanche 14 août 2016 a bien été injustement compté dans les jours de congés payés.
Toutefois, ces deux jours ont été payés à Mme [M] de sorte qu'elle n'est pas fondée à solliciter une indemnité compensatrice de congés payés à ce titre. La salariée sera déboutée de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
Mme [M] sollicite la remise par la société Mango de documents sociaux rectifiés.
Toutefois, Mme [M] ayant été déboutée de l'ensemble de ses demandes, en l'absence de justification de l'existence d'une erreur dans les documents remis, la salariée sera déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Mme [M], qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme, dans la limite des chefs de jugement critiqués, le jugement rendu le 26 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président