Texte intégral
ARRET
N° 807
S.A. [4]
C/
CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/01291 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMHB - N° registre 1ère instance : 20/02274
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Mickaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substituant Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. [K] [E] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Le 20 septembre 2019, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail au bénéfice de son salarié, M. [I] [U], pour un accident survenu à cette même date suite à une chute du salarié sur son flanc droit.
Un certificat médical initial du 20 septembre 2019 également faisait état de « douleur et impotence fonctionnelle majeure de l'épaule avec déficit de l'élévation. Douleur, irradiant dans le dos ».
L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing (la CPAM ou la caisse).
M. [U] a bénéficié de soins et arrêts à ce titre jusqu'au 2 mars 2020, date de sa guérison.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable d'une demande relative à l'imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du 20 septembre 2019.
Suite au rejet implicite de son recours, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui par jugement avant dire droit en date du 1er juin 2021 a ordonné une expertise médical judiciaire confiée au docteur [V] aux fins de dire jusqu'à quelle date les soins et arrêts prescrits à M. [U] sont imputables à l'accident du travail du 20 septembre 2019 et de fixer la date de consolidation ou de guérison de l'assuré.
Le docteur [V] a déposé son rapport le 22 septembre 2021.
Par jugement en date du 15 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit que la date de guérison, dans les rapports entre la CPAM de Roubaix Tourcoing et la société [4], de l'accident du travail du 20 septembre 2019 de M. [I] [U], doit être fixée au 4 mars 2020,
- dit que l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à M. [I] [U] au titre de l'accident du travail du 20 septembre 2019 sont opposables à la société [4],
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [4] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise médicale judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la société [4] le 21 mars 2022, qui en a relevé appel à la même date.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023.
Par conclusions, parvenues au greffe le 28 avril 2022 et déposées à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
A titre principal,
- constater que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] sont disproportionnés au regard des lésions constatées,
- admettre que les conclusions de l'expert judiciaire, établissant l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et indépendant de l'accident du 20 septembre 2019, sont claires, précises et sans ambiguïté,
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] suite à son accident du 20 septembre 2019 à compter du 21 décembre 2019, avec toutes suites et conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 20 septembre 2019 déclaré par M. [U],
- ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 20 septembre 2019,
- condamner la CPAM de Roubaix Tourcoing au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de Roubaix Tourcoing aux entiers dépens.
Elle indique que son salarié a bénéficié d'arrêts de travail et de soins pendant une durée excessive de 156 jours, ce qui atteste de l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Elle produit une note technique du docteur [J] qui soutient que :
- une guérison sans séquelle est discordante des soins et lésions prises en charge par la caisse,
- la durée d'évolution d'une disjonction acromio-claviculaire traitée médicalement et ne laissant pas persister de séquelle se fait en 2 à 3 mois au maximum,
- il n'est pas possible d'établir un lien médico-légal entre l'état de mal épileptique pris en charge trois mois après l'accident et l'accident du travail qui n'a pas été responsable d'un traumatisme crânien,
- les soins et arrêts prescrits au-delà du 20 décembre 2019 sont sans relation établie avec l'accident du travail.
Elle soutient que le recours à une mesure d'expertise est le seul moyen à sa disposition pour exposer sa cause en justice.
Par conclusions, visées le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de Roubaix Tourcoing demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 mars 2022,
- déclarer opposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [U] au titre de l'accident qu'il a subi le 20 septembre 2019,
- débouter la société [4] de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société [4] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [4] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose que le salarié a bénéficié de soins et arrêts à compter de l'accident et jusqu'à sa guérison, de sorte que l'ensemble des prescriptions doivent être imputées à l'accident.
Elle indique que selon le médecin conseil l'évolution et les thérapeutiques justifient l'arrêt de travail.
Elle soutient que deux lésions nouvelles ont été prises en charge les 2 octobre et 26 décembre 2019 et ajoute que les certificats de prolongation font tous état de la même nature de lésion au même siège.
Elle soulève que ni l'employeur, ni le docteur [V] ne démontrent l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Elle fait valoir que l'expertise judiciaire n'a pas vocation à pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts et la demande d'expertise
Il découle des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d'imputabilité au travail de l'accident telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Cette présomption trouve à s'appliquer dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail.
Il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie auquel se rattacheraient exclusivement les lésions.
La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial.
En l'espèce, la caisse produit aux débats l'ensemble des certificats médicaux, dont le certificat médical initial en date du 20 septembre 2019 prescrivant un arrêt à M. [I] [U] jusqu'au 27 septembre 2019.
Dès lors la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits à la suite de l'accident du travail et ce jusqu'à la date de guérison trouve donc à s'appliquer.
Au surplus, la cour constate que l'intégralité des certificats et bulletins d'hospitalisation produits par la caisse mentionne des lésions et symptômes affectant l'épaule droite, à l'exception d'un certificat médical du 26 décembre 2019 et concernant un état de mal épileptique qui a cependant été reconnu imputable à l'accident du travail du 20 septembre 2019 comme l'a justement rappelé le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Dans le cadre de son rapport le docteur [V], médecin expert désigné en première instance, indique que les soins et arrêts prescrits étaient médicalement justifiés jusqu'au 20 décembre 2019 dans la mesure où l'état de mal épileptique n'est pas imputable aux circonstances de l'accident du travail et en raison du caractère bénin de la disjonction acromio-claviculaire de l'épaule droite.
Pour combattre la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts, la société [4], s'appuyant sur une note du médecin qu'elle a désigné pour l'assister, le docteur [J], et sur l'avis du docteur [V] expose que la durée des arrêts n'aurait pas dû excéder 3 mois au maximum et que cette durée excessive s'explique par l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La cour observe que la note du docteur [J], tout comme le rapport du docteur [V], ne font que des commentaires succincts des certificats médicaux et le constat, non autrement étayé, que par de simples affirmations, que la durée des soins et arrêts serait imputable à une cause étrangère à l'accident du travail du 20 septembre 2019.
Le docteur [J] ne développe cependant pas davantage ce point ni n'explique en quoi les lésions ne sauraient être en lien avec l'accident.
La société [4], s'appuyant sur le rapport d'expertise du docteur [V], soutient également qu'il n'existe aucun lien médico-légal entre l'état de mal épileptique pris en charge trois mois après l'accident et le fait traumatique intervenu le 20 septembre 2019.
Cependant, comme il a été rappelé précédemment, cette lésion a été déclarée imputable à l'accident du travail comme le démontre la fiche de liaison médico-administratives produite par la caisse, elle ne peut donc être considérée comme un état pathologique sans lien avec l'accident du travail, de sorte que cet argument est inopérant. Le rapport du docteur [V] n'est pas assez précis sur ce point pour remettre en cause cette nouvelle lésion.
Ainsi l'appelante, qui ne produit pas d'autre élément qui justifierait que les soins et arrêts prescrits à son salarié ne seraient pas imputables à l'accident, échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une cause totalement étrangère au travail.
Partant, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, qui n'a pas vocation à pallier la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il y a lieu de déclarer opposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [I] [U] au titre de l'accident dont il a été victime le 20 septembre 2019.
Ainsi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
*Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la CPAM de Roubaix Tourcoing la charge de ses frais irrépétibles.
La société [4] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande qu'elle a formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise formée par la société [4],
Déboute la société [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société [4] aux dépens,
Condamne la société [4] à verser à la CPAM de Roubaix Tourcoing la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,
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