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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-17.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.484

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10001 F Pourvoi n° X 19-17.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021 Le comité d'entreprise de la société SH 18 Suffren, exerçant sous l'enseigne Pullman Paris Tour Eiffel, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-17.484 contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Alter CE, exerçant sous l'enseigne Comiteo, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du comité d'entreprise de la société SH 18 Suffren, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Alter CE, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'entreprise de la société SH 18 Suffren aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société SH 18 Suffren PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de la société Alter CE. AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige : L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Néanmoins, les dispositions précitées du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, n'ont pas vocation à s'appliquer au comité d'entreprise Pullman, le contrat de prestation de services en cause qui concerne un abonnement à la plate-forme CE Comiteo offrant un accès à des services de loisirs (billetterie, chèque cadeau ...) ou d'information juridique, ayant été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle de cette entité juridique. Le délai de prescription biennal prévu par cet article n'est pas applicable au présent litige et l'action en paiement des factures de février 2012 à février 2014 introduite par la société Alter CE par assignation du 5 février 2016 n'est pas prescrite. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Alter CE » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le comité d'entreprise de l'hôtel PULLMAN soutient principalement que le contrat ayant été signé le 3 février 2011, la prescription était acquise à la date de l'assignation. Aux termes de l'article L137-2 du code de la consommation, « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Pour autant, le comité d'entreprise de l'hôtel PULLMAN personne morale ne saurait être assimilé à un consommateur de sorte que cette fin de non recevoir sera rejetée et la SAS ALTER CE déclarée recevable » ; ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'un comité d'entreprise qui a souscrit un service dans le cadre de sa mission légale de gestion des activités sociales et culturelles dans l'entreprise n'agit pas à des fins professionnelles, en sorte qu'il bénéficie du délai biennal de prescription ; qu'en l'espèce, pour refuser d'appliquer le délai biennal de prescription, la cour d'appel a affirmé que le contrat de prestation de services, offrant un accès à des services de loisirs, avait été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle du comité d'entreprise Pullman ; qu'en statuant ainsi, quand le comité d'entreprise n'agissait pas à des fins professionnelles, la cour d'appel a violé l'article L 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le comité d'entreprise de la société SH 18 Suffren à payer à la société Alter CE la somme de 13 685,52 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions du contrat du 3 février 2011, celui-ci est conclu pour une durée de 12 mois, et il est précisé à l'annexe 1C du-dit contrat 'Durée et fin du contrat : le présent contrat est conclu pour une durée déterminée initialement qui ne peut être modifiée en cours d'abonnement. Le contrat est renouvelé par tacite reconduction, à la date stipulé, pour une durée équivalente. La résiliation par l'une ou l'autre des parties est effectuée par lettre recommandée au moins trois mois avant cette date.' Aussi, le comité d'entreprise ne peut-il arguer avoir cru que le contrat concernait une unique prestation sur une année sans reconduction tacite, étant relevé que tant la première page du contrat prévoyant une date de renouvellement en février 2012 que la troisième page sur laquelle est reproduit l'article 1C précité sont signées du comité d'entreprise Pullman. En conséquence, faute pour celui-ci de démontrer avoir résilié le contrat dans les délai et forme prescrits, les premiers juges ont justement considéré par des motifs pertinents que la cour adopte que le contrat a été tacitement reconduit. De même, le contrat prévoit une prestation d'abonnement fixe définie à l'annexe 1 qui permet un accès au site comiteoloisirs.com, accès à l'information juridique gratuite, accès au service d'achats groupés et accès au service personnalisé de création événementiel, service auquel a eu accès le comité d'entreprise Pullman entre 2011 et 2014 ainsi qu'il ressort des pièces fournies au débat et notamment des courriels régulièrement adressés par la société Alter CE notamment au trésorier du comité d'entreprises Pullman l'informant de ventes flash et d'offres spéciales. En revanche, les prestations souscrites ne concernent pas celles visées à l'annexe 2 'Plate-forme Comiteo' prévoyant la conception, le développement et la réalisation d'un site web. En effet, s'il est indiqué que le service 'Plate-forme CE Optimum' est offert, il est précisé dans les commentaires inscrits en lettres capitales site internet offert avec engagement de 36 mois'. Il convient à cet égard de relever que le comité d'entreprise Pullman n'a jamais remis en cause la bonne exécution par la société Alter CE de ses obligations nées du contrat jusqu'à la présente procédure où il allègue la non exécution par son cocontractant de ses obligations. Aussi, il ressort de ce qui précède que la société Alter CE a exécuté les obligations nées du contrat pour les années 2012, 2013 et 2014 et est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 13 685,52 € correspondant à trois années d'abonnement » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La SAS ALTER CE soutient principalement que : - le contrat était conclu pour une année renouvelable par tacite reconduction, - le comité d'entreprise de l'hôtel PULLMAN n'a jamais contesté la réalisation des prestations avant l'engagement de la procédure et a réglé la première anuité. Le comité d'entreprise de l'hôtel PULLMAN fait valoir notamment que : - il a exécuté son engagement en versant la somme convenue, sans jamais recevoir une quelconque prestation, - il a toujours cru qu'il s'agissait d'une seule et unique prestation et nullement d'un contrat à reconduction tacite, - il n'a reçu que des publicités, - les prestations figurant page 3 du contrat portant sur la " plateforme COMITEO " n'ont pas été réalisées, - il ne dispose d'aucun site, ni même de matériel et s'est fait piéger en signant un contrat pour lequel aucune exécution des obligations d'une partie, en l'espèce de la SAS ALTER CE, n'était possible. Aux termes de l'article 1134 du code civil "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ". Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il ressort des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté des conditions générales du contrat qui a été signé, en son annexe 1 C, que le contrat est conclu pour une année et se renouvelle tacitement à l'échéance pour une durée équivalente. Le contrat peut être dénoncé 3 mois avant son échéance. Il en résulte qu'en l'absence de lettre de résiliation, le contrat a été reconduit. Le tribunal constate, qu'en fin de première année d'abonnement, le comité d'entreprise de l'hôtel PULLMAN n'a aucunement contesté la réalité des prestations effectuées en lien avec le contrat qu'il avait signé. Le comité d'entreprise de l'hôtel PULLMAN n'a d'ailleurs contesté aucune facture ni davantage répondu à la lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2015, étant observé que l'assignation a été délivrée en février 2016. Les factures dont le paiement est sollicité dans le cadre de la procédure portent sur " l'abonnement fixe " qui correspond aux prestations définies à l'annexe 1 et qui permet notamment un accès au site Comitéoloisirs.com permettant, l'accès à la billetterie spectacles et cinéma, chèques cadeaux, bons d'achat, loisirs, tourisme, voyages, bons plans, les abonnés (salariés) recevant les codes d'accès pour profiter des offres par le biais d'informations qu'ils recevront régulièrement par mails. Il ressort des pièces produites en défense qu'il est justifié de l'envoi régulier de mails émanant du site COMITEO et adressés au comité d'entreprise de l'hôtel PULLMAN ([...]") et concernant les années 2011 à 2014. Il est justifié à la lecture de ces mails, de ventes "flashes comitéo",d'offres de spectacles (concerts, comédies musicales, cirque), de chèques et tickets cadeaux, de salons, séjours touristiques, vacances d'hiver, parcs de loisirs, épicerie fine, vin, offres qui sont la conséquence de l'accès du comité d'entreprise de l'hôtel PULLMAN au service d'achats groupés de Comitéo. Il en résulte que la SAS ALTER CE justifie avoir fourni les prestations qui étaient à sa charge. Le comité d'entreprise de l'hôtel PULLMAN argue du fait qu'elle n'a pas bénéficié des prestations suivantes : 1. Enregistrer un nom de domaine. 2. Conception. Comitéo devra concevoir, et développer le site (texte images illustrations sonores etc.) 3. Programmation. Comitéo devra mettre en format HTLM... 4. Interface graphique. Comitéo devra assurer la conception visuelle du site etc 5. Les tests Comitéo devra effectuer des tests multiplateformes etc. 6. Hébergement. Comitéo assure l'hébergement du site. 7. Maintenance. La maintenance du site est assurée par Comitéo 8. Travaux exceptionnels etc... Pour autant, ces prestations sont énumérées dans l'annexe 2 ‘' Plate- forme CE Comitéo " qui prévoit l'accès à la plate-forme et la création du site. L'ensemble des prestations sont indiquées comme étant offertes, avec la mention " remise exceptionnelle " pour la plate-forme optimum et pour la maintenance de l'hébergement et la licence. Il est toutefois indiqué dans la case " commentaires " en lettres majuscules : « SITE INTERNET OFFERT AVEC UN ENGAGEMENT DE 36 MOIS ». Les parties s'étant engagées pour 12 mois, le comité d'entreprise de l'hôtel PULLMAN ne peut demander le bénéfice de cette prestation gratuite, prestation que la SAS ALTER CE reconnaît ne pas avoir effectuée et qui n'a pas été facturée. Il résulte de l'ensemble de cette analyse que la SAS ALTER CE est bien fondée en sa demande et le comité d'entreprise de l'hôtel PULLMAN sera condamné à lui payer la somme de 13 685,52 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. En effet, "la dernière mise en demeure" du 3 juin 2015 (date souhaitée pour le départ du calcul des intérêts au taux légal) n'est pas produite aux débats » ; 1) ALORS QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et ils s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, selon les stipulations du contrat du 3 février 2011, qui était conclu pour une durée de 12 mois renouvelable, le service « Plateforme CE Comiteo Optimum » était offert ; qu'elle a néanmoins fait prévaloir une autre clause du contrat, selon laquelle le site internet était offert avec un engagement de 36 mois, pour en déduire que la société Alter CE n'était pas tenue d'exécuter ce service ; qu'en interprétant ainsi les clauses du contrat, contradictoires et donc non claires et compréhensibles, dans le sens le plus favorable au professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige. 2) ALORS QU'il incombe au débiteur de prouver l'exécution de son obligation ; que l'absence de contestation par le créancier ne vaut pas reconnaissance de l'exécution de l'obligation par le débiteur ; qu'en retenant que le comité d'entreprise Pullman n'avait jamais remis en cause la bonne exécution par la société Alter CE de ses obligations nées du contrat jusqu'à la présente procédure, pour en déduire que celle-ci avait exécuté lesdites obligations, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'entreprise de la société SH 18 Suffren de ses demandes reconventionnelles. AUX MOTIFS QUE « Pour les motifs qui précèdent, les demandes du comité d'entreprise Pullman qui tendent à la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Alter CE, au remboursement des sommes versées et à l'allocation de dommages et intérêts ne sont pas fondées et doivent être rejetées. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le comité d'entreprise de l'hôtel PULLMAN soutient que la SAS ALTER CE n'ayant rempli aucune de ses obligations, il se trouve fondé à solliciter la résolution judiciaire du contrat, la restitution des sommes versées qui ne correspondant à aucune prestation, ainsi que des dommages et intérêts. Pour les raisons exposées ci-dessus, le comité d'entreprise de l'hôtel PULLMAN sera débouté de ses demandes reconventionnelles, les pièces produites aux débats ayant établi que la SAS ALTER CE a exécuté les prestations qui avaient été contractuellement convenues entre les parties » ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen, relatif à la condamnation du comité d'entreprise à payer à la société Alter CE une somme en exécution du contrat, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles du comité d'entreprise en résolution du contrat, restitution des sommes versées et condamnation de la société Alter CE à des dommages et intérêts, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

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