Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04981 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFXW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01828
APPELANTE
URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [C] [M] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S. [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a fait l'objet d'un contrôle relatif à l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; que par lettre d'observations du 30 octobre 2017, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF l'a informée que la vérification entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'AGS d'un montant de 546'489 euros pour trois chefs de redressement ; que le 30 novembre 2017, la société a contesté le chef de redressement relatif à la rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération ; que l'URSSAF a ramené le 12 décembre 2017 le redressement opéré à la somme de 291'527 euros ; que le 2 juillet 2018, l'URSSAF a mis la société en demeure de lui régler la somme de 330'591 euros soit 291'527 euros de cotisations et 39'064 euros de majorations de retard ; que la société, après avoir payé cette somme, a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Bobigny, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement en date du 20 mai 2020, le tribunal a :
annulé le chef de redressement numéro trois notifié par l'URSSAF Île-de-France par lettre de mise en demeure du 2 juillet 2018 à hauteur de 291'527 euros ;
en conséquence condamné l'URSSAF Île-de-France à rembourser à la S.A.S. [5] la somme de 291'527 euros ;
annulé les majorations de retard notifiées par lettre de mise en demeure du 2 juillet 2018 à hauteur de 39'064 euros ;
débouté la S.A.S. [5] de sa demande de remboursement de cette somme ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné l'URSSAF Île-de-France à verser à la S.A.S. [5] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'URSSAF Île-de-France aux dépens de l'instance ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 20 juillet 2020.
Par conclusions n°2 écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant; l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
déclarer l'appel de l'URSSAF Île-de-France recevable ;
infirmer la décision déférée rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 20 mai 2020 ;
et statuant à nouveau
confirmer le chef de redressement n° 3 notifié à la S.A.S. [5] par l'URSSAF Île-de-France par lettre d'observations du 30 novembre 2017 ;
condamner la S.A.S. [5] à rembourser à l'URSSAF Île-de-France la somme de 291 527 euros ;
condamner la S.A.S. [5] à verser à l'URSSAF Île-de-France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [5] demande à la cour de :
in limine litis, déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France ;
à titre subsidiaire
constater le bienfondé de la pratique de la société concernant le régime social des indemnités transactionnelles dont il est question (chef de redressement n° 3) ;
en conséquence
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 3 ainsi que les majorations de retard afférentes et condamné l'URSSAF Île-de-France à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
condamner l'URSSAF Île-de-France à verser à la S.A.S. [5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 2 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur la recevabilité de l'appel
La S.A.S. [5] expose que l'acte de notification précise les modalités d'appel et le délai ; que l'URSSAF indique la date à laquelle elle a reçu la notification ; qu'elle a cependant transmis son appel postérieurement à l'expiration du délai d'un mois.
L'URSSAF Île-de-France réplique que le contentieux en cours relève bien d'un « contentieux subséquent » au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale tel que visé par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 ; que le délai d'un mois pour interjeter appel du jugement rendu le 20 mai 2020 notifié le 11 juin 2020 a donc été suspendu jusqu'au 30 juin 2020, soit 21 jours, en application de ce texte; qu'il a couru à compter du 11 juillet 2020 (1 mois suivant la date de notification de l'arrêt) pour expirer 21 jours plus tard, soit le 3 août 2020, avec le report dû au week-end ; qu'il en résulte que l'appel interjeté par l'URSSAF Ile-de-France le 17 juillet 2020 est recevable.
Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Pour l'application de ce texte, les délais du contentieux subséquent s'entendent des délais de contestation du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du contrôle devant la commission de recours amiable et de saisine du tribunal judiciaire, tels que prévus aux articles R. 133-3, R. 142-1-A, III, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale .
En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d' appel a jugé que l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 s'applique aux délais d' appel d'un jugement rendu à la suite d'une contestation d'une mise en demeure notifiée par l'URSSAF.
Il résulte de la combinaison des articles 1er, I, 2, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale que le délai d'appel qui devait expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, à minuit, a recommencé à courir à compter du 24 juin, à zéro heure, pour une durée d'un mois (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-17.868).
En l'espèce, l'URSSAF Île-de-France reconnaît dans sa déclaration d'appel avoir reçu la lettre de notification du jugement le 11 juin 2020, de telle sorte que le délai d'appel expirait le 11 juillet 2020 et n'a donc pas été suspendu par les dispositions précitées.
L'appel ayant été interjeté par déclaration adressée le 20 juillet 2020, plus d'un mois après la notification du jugement, est en conséquence irrecevable en application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de l'URSSAF Île-de-France la demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel de l'URSSAF Île-de-France ;
CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A.S. [5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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