Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 21 Mars 2024
N° RG 21/01115 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JDWJ
Epoux [O]
(divorce)
3 Copies certifiées conformes délivrées :
- aux avocats
- Juge des enfants
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [N] [U] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Solenn LEMOINE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001559 du 12/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [T] [O]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française, domicilié : chez Mme [L] [P], [Adresse 10]
représenté par Me Delphine DEJOUE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [M] et M. [V] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 11] (35), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deux enfants:
- [R], né le [Date naissance 3] 2005,
- [S], né le [Date naissance 8] 2009.
Suivant assignation du 18 février 2021, Mme [M] a formé une demande en divorce.
[R] a été entendu le 31 mars 2021, à sa demande et en présence de son avocat.
Par ordonnance en date du 12 avril 2021, le juge de la mise en état a notamment attribué la jouissance du domicile familial à Mme [M] (à titre onéreux à compter de l’assignation) puis condamné M. [O] à verser à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 500 € par mois. La résidence des enfants a été fixée au domicile maternel, le père bénéficiant d’un droit de visite un samedi sur deux à l’égard d’[R], un samedi sur deux puis une fin de semaine sur deux à l’égard de [S]. Enfin la contribution financière du père à l’entretien et l’éducation des enfants a été fixée à 200 € par mois et par enfant, outre le partage par moitié des frais exceptionnels.
Le juge des enfants, par jugement du 17 mars 2022, a ordonné le placement des enfants à l’ASE et instauré un large droit de visite et d’hébergement en faveur de chacun des parents, à mettre en oeuvre par le service. Une décision ultérieure du 12 juillet 2022 a renouvelé le placement d’[R] jusqu’à sa majorité (17 juin 2023), mais dans le cadre d’un placement au domicile de sa tante paternelle. Par jugement du 9 mars 2023,le placement de [S] à l’Aide sociale à l’enfance a été renouvelé jusqu’au 9 mars 2024, mais dans le cadre d’un placement à partir du domicile maternel, un large droit de visite et d’hébergement étant instauré en faveur de M. [O].
Par ordonnance en date du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état a débouté Mme [M] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile familial à M. [O] ainsi que de sa demande visant à conférer un titre gratuit à l’occupation du domicile familial à compter du 19 novembre 2021. Par ailleurs, l’attribution de la jouissance du domicile familial à l’épouse a été supprimée à compter du 4 mai 2022 et la contribution financière de M. [O] pour l’entretien et l’éducation de [R] et [S] a été supprimée à compter du 17 mars 2022.
Par arrêt en date du 27 juin 2023, la Cour d’appel de RENNES a infirmé cette dernière ordonnance et maintenu, à compter du 17 mars 2022, à 200 € par mois et par enfant la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des deux enfants, la somme devant être versée directement à [R] à compter de sa majorité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Mme [M] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [M]-[O] aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil ;
- condamner M. [O] à verser à Mme [M] la somme de 5.000 € au titre de l’indemnisation des préjudices résultant des fautes de l’époux à l’origine de la demande de divorce ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [M]-[O], et la mention en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater que Mme [M] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- constater que Mme [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 19 juillet 2020, date de la séparation effective, en application de l'article 262-1 du Code civil ;
- inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial et décerner acte à Mme [M] qu’elle se réserve la possibilité de formuler ultérieurement des demandes au titre de l’article 267 du Code civil en cas de désaccord persistant ;
- constater le principe de la disparité entre les époux ;
- condamner M. [O] à verser à Mme [M] la somme de 48.000 € en capital à titre de prestation compensatoire ;
- juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire, en application de l'article 1079 du code de procédure civile ;
- maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [S] ;
- maintenir la résidence de [S] au domicile maternel ;
- dire que le droit de visite de M. [O] à l’égard de [S] s’exercera selon des modalités amiables ;
- maintenir à 200 € par mois et par enfant (400 € mensuels) le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[R] et de [S] à la charge de M. [O] ;
- décerner acte à Mme [M] qu’elle n’est pas opposée à la mise en œuvre d’une intermédiation financière ;
- dire que la contribution de M. [O] à l’entretien et à l’éducation d’[R] sera versée directement entre ses mains ;
- maintenir le partage par moitié entre les parents des frais médicaux non remboursés, des frais de voyage scolaire et du coût du permis de conduire prévu par l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 avril 2021 ;
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens ;
- débouter M. [O] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, M. [O] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux [O] / [M] sur le fondement des dispositions de l’article 245 du Code Civil aux torts partagés des deux époux ;
En tout état de cause,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
- dire et juger que Mme [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après dissolution du lien matrimonial ;
- fixer, par application des dispositions de l’article 262-1 dernier alinéa du code civil, la date des effets du divorce entre les époux au 19 juillet 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
- constater la proposition formulée par M. [O] en application de l’article 257-2 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- rappeler que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et dire qu'à défaut d'y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
- sur la prestation compensatoire constater la proposition de M. [O] et en fixer le montant à la somme de seize mille huit cents € (16.800,00 €) au maximum et dire qu’elle sera réglée par M. [O] à son épouse sous la forme de versements mensuels fixés à la somme de 200 € par mois sur une durée de sept années ;
Sous réserve du placement s’agissant de [S] :
- fixer la résidence de [S] au domicile maternel et sauf meilleur accord, dire que le droit d’accueil de M. [O] s’exercera selon les modalités suivantes :
* en période scolaire, une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié des vacances les années paires, et seconde moitié des vacances les années impaires),
* pendant les vacances d’été, chaque année les quatre premières semaines du mois d’août,
à charge pour M. [O] d’effectuer les trajets ;
- fixer à la charge de M. [O] une contribution à l’entretien et l’éducation de [S] d’un montant de 200 € par mois à verser à Mme [M] sous réserve de sa prise en charge effective ;
- fixer à la charge de M. [O] une contribution à l’entretien et l’éducation d’[R] d’un montant de 200 €par mois qui lui sera directement versée ;
- dire que les frais exceptionnels pour les deux enfants seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’un accord préalable des deux époux sur la dépense à engager ;
- débouter Mme [M] de l’intégralité de ses autres demandes ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
Suivant ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue au 9 janvier 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 18 janvier 2024. Avant l’ouverture des débats, le juge de la mise en état a reporté la clôture au jour de l’audience, conformément à l’accord des parties.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 18 février 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux Mme [M] et M. [O], aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 mai 2002 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [N] [U] [M] : le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 11] (35),
- Monsieur [V] [T] [O] : le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12] (35) ;
CONDAMNE M. [O] à payer à Mme [M] la somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 19 juillet 2020 ;
CONDAMNE M. [O] à payer à Mme [M] la somme de 30.000 € (trente mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE M. [O] de sa demande visant à s'acquitter de cette prestation sous forme de versements mensuels ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la prestation compensatoire, à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [S] doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de [S] au domicile de Mme [M], sous réserve des décisions du juge des enfants ;
ACCORDE à M. [O], à compter de la levée de la mesure de placement, des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [S], qui s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente:
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
- la moitié des petites vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires)
- pendant les vacances d’été, chaque année les quatre premières semaines du mois d’août ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 200 € par mois le montant de la contribution due par M. [O] à Mme [M] pour l’entretien et l’éducation de [S], ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
FIXE à 200 € par mois le montant de la contribution due par M. [O] pour l’entretien et l’éducation d’[R], ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien d’[R] sera directement versée par le père entre les mains de l’enfant majeur et dit que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place le concernant, en application du 2° du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
DIT que chaque contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) afférents aux deux enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE M. [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [O] à payer à Mme [M] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE
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