Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/05720 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHJ4
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES - 25
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA - 2474
ORDONNANCE
Le 30 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société EGBS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAF,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurance CAM BTP,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. DONETTI ET FILS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
La société anonyme MMA IARD et l’entreprise EGBS ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON les sociétés d’assurance mutuelles MAF, SMABTP, CAMBTP, ABEILLE IARD ET SANTÉ, ainsi qu’à l’entreprise DONETTI ET FILS par actes de commissaire de justice en date des 2, 3 et 4 août 2023 aux fins, pour l’essentiel, de solliciter leur condamnation in solidum à les relever et à les garantir de toute condamnation à intervenir à leur encontre dans la procédure introduite par L’ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ETAT (ci-après dénommée “ENTPE”) devant le tribunal administratif de LYON sous le numéro 2301508-3.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2024, les compagnies MMA IARD et la société EGBS demandent au juge de la mise en état de déclarer bien fondée l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions de l’ordre administratif sur le recours exercé par l’ENTPE et de réserver les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 5 août 2024, la compagnie d’assurances SMABTP demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive qui sera rendue par le tribunal administratif de LYON dans le dossier enregistré sous le n°2301508-3 et de réserver les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 8 août 2024, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue à l’issue de la procédure dont est actuellement saisi le Tribunal administratif de LYON, enregistrée sous le numéro 2301508-3 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 28 août 2024, la compagnie d’assurances CAMBTP demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par les juridictions de l’ordre administratif dans le litige engagé par l’ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ETAT et de réserver les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Sur l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES
L’article 66 du Code de procédure civile énonce que :
“Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.”
Aux termes de l'article 325 du Code de procédure civile :
“L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.”
L'article 329 du même code indique que :
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ".
Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, "l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie : elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie".
La société EGBS, partie demanderesse à la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/05720, est assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA, laquelle est composée de deux entités juridiques : la société anonyme MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES disposant d’un intérêt légitime à intervenir à la présente instance, il convient d’accueillir favorablement son intervention volontaire.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l'article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, par hypothèse, tend à suspendre le cours de l'instance, conformément à l’article 378 dudit Code.
En l'espèce, l'instance au fond engagée par la compagnie d’assurance MMA IARD SA et la société EGBS est étroitement liée à la décision qui sera définitivement rendue par les juridictions de l’ordre administratif dans le litige opposant L’ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ETAT aux sociétés FRÉDÉRIC BRACHET, MAF, EGBS, MMA, DONETTI et FILS, ABEILLE, BOUYGUES ENERGIE SERVICE, SMABTP, SAINT GOBIN ECOPHON, GÉNIE ACOUSTIQUE, BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, CAMBTP et Maître [M] [O], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS CHOLLEY INGENIERIE.
En conséquence, le sursis à statuer sera prononcé jusqu’à la décision susmentionnée.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens de l'instance
Les dépens de l'incident et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l'instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Constatons l’intervention volontaire à la présente procédure de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par les juridictions de l’ordre administratif dans la procédure introduite par L’ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ETAT sous le numéro 2301508-3 ;
Disons que l’affaire sera ensuite rappelée en mise en état, à la demande de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.
La greffière la juge de la mise en état
Patricia BRUNON Marlène DOUIBI
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