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Cour de cassation, 02 février 2023. 22-10.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.603

Date de décision :

2 février 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 22-10.603 Demandeur : Mme [N] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) IDF Requête n° : 926/22 Ordonnance n° : 90160 du 2 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) IDF, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [B] [N], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 août 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) IDF demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 22-10.603 formé le 18 janvier 2022 par Mme [B] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Mme [B] [N], qui justifie par ses bulletins de salaire percevoir près de 40 000 euros par an, ne manifeste pas sa volonté d'exécuter au moins partiellement la condamnation, aucun paiement échelonné n'ayant été proposé à l'URSSAF. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 22-10.603 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 2 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine

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