Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet et
Non-lieu à statuer
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1101 F-D
Recours n° C 18-60.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. B... Z... , domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 29 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Amiens,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. Z..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens dans la rubrique interprétariat en langue roumaine, a demandé son inscription initiale sur cette même liste dans les rubriques traduction en langues roumaine et moldave ; que par délibération du 29 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription dans la rubrique traduction en langue moldave au motif de l'absence de justification de qualification en lien avec la spécialité demandée ; que M. Z... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. Z... fait valoir qu'il n'a pas été statué sur sa demande d'extension pour ce qui concerne la traduction en langue roumaine ; que la langue officielle en Moldavie est le roumain de sorte qu'ayant travaillé en tant que professeur de mathématiques en français pendant de nombreuses années et effectué pendant vingt ans des traductions pour la justice, il considère justifier des qualifications requises ;
Mais attendu, d'une part, que le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel du 29 novembre 2017 ne comporte aucune mention du rejet de la candidature de M. Z... pour la rubrique traduction en langue roumaine ;
Que, d'autre part, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans la rubrique traduction en langue moldave ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le recours en ce qu'il porte sur la demande d'inscription dans la rubrique traduction en langue roumaine et que le grief est infondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le recours en ce qu'il porte sur la demande d'inscription dans la rubrique traduction en langue roumaine ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
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