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Tribunal Administratif de Montreuil, 09 février 2024. 2401231

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2401231

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le classement sans suite de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin de procéder à l'examen de sa situation, d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " ainsi que sa demande de renouvellement de son attestation provisoire de séjour, et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a pu poursuivre sa formation professionnelle en raison de la décision litigieuse, et qu'il se trouve ainsi placé dans une situation précaire et ne peut subvenir à ses besoins ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, de défaut de motivation, d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance par le préfet de son obligation d'examiner la situation de l'étranger, d'un défaut de base légale dès lors qu'il n'existe aucun délai de forclusion applicable à une demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour et d'une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " , d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'une méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " présentée par M. B a été prise le 27 septembre 2023, soit quatre mois avant l'introduction de la présente requête en référé, le requérant n'apportant aucune précision quant aux raisons de cette saisine tardive ni d'éléments pertinents d'actualisation de sa situation. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 février 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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