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Tribunal Administratif de Marseille, 17 octobre 2023. 2309631

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2309631

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023 sous le n° 2309631, M. B C, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la décision du 18 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a suspendu son agrément d'assistant familial pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hautes-Alpes de rétablir son agrément d'assistant familial dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la décision attaquée induit une précarité financière découlant de la diminution de ses revenus due à la suspension de son agrément d'assistant familial et de celui de sa conjointe ; - elle le place dans l'impossibilité de travailler ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et viole les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. II. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023 sous le n° 2309636, Mme A E, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la décision du 18 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hautes-Alpes de rétablir son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la décision attaquée induit une précarité financière découlant de la diminution de ses revenus due à la suspension de son agrément d'assistante familiale et de celui de son conjoint ; - elle la place dans l'impossibilité de travailler ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et viole les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées le 14 octobre 2023 sous les numéros 2309627 et 2309632 par lesquelles M. C et Mme E demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2309636 et n° 2309631 de Mme E et M. C sont relatives à la situation de membres d'une même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même ordonnance. 2. M. C est agréé en qualité d'assistant familial depuis le 8 février 2016. Par une décision du 18 août 2023, le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a suspendu son agrément pour une durée de quatre mois. Mme E, sa compagne, est agréée en qualité d'assistante familiale depuis le 19 juillet 2013. Par une seconde décision du 18 août 2023, le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a également suspendu son agrément pour la même durée. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de ces deux décisions. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont mal fondées. 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. / () ". 6. Les requérants soutiennent qu'il y a urgence à suspendre les décisions du 18 août 2023 dès lors qu'elles les placeraient dans une situation de précarité financière. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 423-8 que Mme E et M. C, qui ne justifient au demeurant pas de manière circonstanciée de la situation de précarité qu'ils allèguent, ont droit au maintien de leur rémunération jusqu'à la fin de la période de suspension de quatre mois. Ainsi, ils ne démontrent pas être dans l'impossibilité de faire face à leurs charges à brève échéance, alors en outre que les effets des décisions contestées, qui leur ont été notifiées le 21 août 2023 et dont ils n'ont demandé la suspension que le 14 octobre suivant, prendront fin au plus tard le 21 décembre 2023. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par Mme E et M. C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2309631 et n° 2309636 de M. C et Mme E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et à M. B C. Copie en sera adressée au département des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, signé M.-L. D La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309631, 230963600

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