Texte intégral
COUR D'APPEL
DE POITIERS
SERVICE CIVIL
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MEDIATION
Ordonnance N° 160
N° RG 24/01632 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCTZ joint au dossier
Monsieur [R] [J]
Représentant : Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [B] [Y]
Représentant : Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
APPELANTS
Monsieur [G] [K]
Représentant : Me François GOMBAUD de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [N] [E] épouse [K]
Représentant : Me François GOMBAUD de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES
Nous, Thierry MONGE, Président de chambre à la cour d'appel de Poitiers faisant fonction de conseiller de la mise en état à la 1ère chambre civile,
Vu l'assignation du 12 avril 2019 par laquelle [N] [E] épouse [K] et [G] [K] ont saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle pour voir condamner sous astreinte leurs voisins [B] [Y] et [R] [J] à procéder à la destruction d'une construction de type garage édifiée sur l'extrémité Sud de la parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 2] au lieudit [Adresse 5] à [Localité 6], à corriger le dispositif d'évacuation de la construction édifiée au Nord de cette parcelle et rejaillissant sur la parcelle ZC [Cadastre 3] empiétant sur leur propre parcelle ZC [Cadastre 4], à supprimer toutes les canalisations installées par eux sur leur propriété, à reboucher des tranchées, à enlever des grilles débouchant sur leur propriété et à reboucher les sorties, à enduire les murs situés en limite de propriété et à reconstruire le mur de clôture en limite de propriété dans une hauteur conforme au PLU et muni d'un dispositif permettant la libre circulation des eaux, ainsi qu'à leur payer 5.000 euros d'indemnité pour frais irrépétibles
Vu le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 14 mai 2024 qui a :
* rejeté la demande de destruction de la construction
* condamné les consorts [J]/[Y] à modifier sous six mois le dispositif d'évacuation des eaux recueillies sur le toit du bâtiment implanté sur la parcelle ZC [Cadastre 2], dont les eaux devront s'écouler sur leur propre fonds
* condamné les consorts [J]/[Y] à supprimer sous six mois la partie de la toiture et de la gouttière du bâtiment ZC [Cadastre 3] empiétant sur la parcelle ZC [Cadastre 4] appartenant aux époux [K]
* condamné les consorts [J]/[Y] à supprimer sous six mois la canalisation en PVC qui longe le bâtiment situé en ZC [Cadastre 2]
* condamné les consorts [J]/[Y] à supprimer sous six mois le tuyau d'évent en PVC longeant le mur jusqu'à la gouttière
* condamné les consorts [J]/[Y] à reboucher sous six mois la tranchée creusée sur la parcelle ZC [Cadastre 4] et à remettre les lieux en état
* rejeté la demande de suppression sous astreinte des encombrants présentée par les époux [K]
* rejeté les demande afférentes à la reconstruction et à l'enduit du mur
* rejeté les demandes d'astreinte
* rejeté la demande d'injonction de justifier de l'autorisation d'urbanisme obtenue pour réaliser la construction située sur la parcelle A52 dans le prolongement de la dépendance
* enjoint aux époux [K] de ne pas entreposer de terre ou de gravats sur la parcelle ZC52 située à l'arrière de la maison d'habitation des consorts [J]/[Y]
* rejeté la demande des consorts [J]/[Y] en condamnation des époux [K] à sécuriser les murs de pierres et à enduire les murs séparatifs
* rejeté la demande des consorts [J]/[Y] en condamnation des époux [K] à mettre en place des dalles nantaises
* condamné in solidum les consorts [J]/[Y] aux dépens et à payer 3.000 euros aux époux [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'appel formé le 8 juillet 2024 par les consorts [J]/[Y]
Vu notre courrier du 2 septembre 2024 adressé aux avocats des parties, les interrogeant sur l'éventuelle acceptation d'une mesure de médiation par leurs clients respectifs
Vu l'accord exprimé par l'intermédiaire de leur conseil respectif,
.le 19 septembre 2024 par les consorts [J]/[Y]
.et le 24septembre 2024 par les époux [K]
Attendu qu'il apparaît opportun d'ordonner une mesure de médiation afin de permettre aux parties de rechercher ensemble une solution au conflit qui les oppose ;
PAR CES MOTIFS
-ORDONNONS une mesure de médiation
-DÉSIGNONS pour y procéder le Centre de Médiation - Maison de la Communication - [Adresse 1], selon les modalités prescrites par les articles 131-7 à 131-11 du code de procédure civile,
avec possibilité de recourir à la co-médiation le cas échéant
-ORDONNONS la consignation entre les mains du médiateur, avant le 10 novembre 2024
> par les consorts [J]/[Y] : de la somme de 700 euros, à titre de provision
> par les époux [K] : de la somme de 700 euros à titre de provision
-DISONS qu'à défaut de consignation de cette provision dans le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque, et l'instance se poursuivra
-FIXONS à TROIS MOIS la durée initiale de la médiation, courant à compter de l'expiration du délai de consignation des provisions
-DISONS que le greffier notifiera la présente décision par lettre simple au médiateur et aux parties
-DISONS qu'en application de l'article 131-7 alinéa 2 du même code, le médiateur fera connaître sans délai à la cour son acceptation de la mission
-RÉSERVONS toutes les demandes des parties ainsi que la charge des dépens.
Fait à Poitiers, le 25 septembre 2024
Le Conseiller de la mise en état
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