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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2023. 2217469

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2217469

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient être sans domicile depuis 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer de la requête. Une invitation à se désister a été adressée le 17 juillet 2023 à M. A C, restée sans réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 30 novembre 2022, antérieure à l'introduction de la requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. A C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A C sont manifestement irrecevables. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 octobre 2023. Signé La vice-présidente, H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217469

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