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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 95-10.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.406

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Marie-Thérèse Y..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société Pingouin, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Pingouin, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 février 1996, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. et Mme Y..., se désister du pourvoi formé par eux contre la décision rendue par la cour d'appel de Douai le 25 octobre 1994, au profit de la société Pingouin, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 31 mai 1996; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. et Mme Y... de leur désistement de pourvoi; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Pingouin et des époux Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-07 | Jurisprudence Berlioz