Cour de cassation, 22 octobre 1998. 96-17.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.325
Date de décision :
22 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Papeterie Loubet, société anonyme, dont le siège est zone industrielle, secteur D, allée n° 10, 06700 Saint-Laurent du Var,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / de la société en nom collectif de construction de la Côte d'Azur et de la Corse dite Socazur, prise en la personne notamment de son liquidateur la société Sofipa, dont le siège social est ...,
2 / de Mme Hélène X...
A..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Valrose,
3 / de M. Michel Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 septembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Papeterie Loubet, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Socazur, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que rendu dans le litige opposant la société Papeterie Loubet, la société Socazur, la SCI Valrose prise en la personne de son liquidateur et M. Z..., l'arrêt attaqué, au motif que la société Papeterie Loubet, appelante, n'a déposé ses conclusions qu'après l'expiration du délai imparti par le premier alinéa de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, prononce la radiation de l'affaire enrôlée sur l'appel interjeté par la société Papeterie Loubet et dit "en conséquence n'y avoir lieu d'accueillir la déclaration d'appel" de cette société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation par l'appelant du délai qui lui est imparti pour conclure par l'article 915 du nouveau Code de procédure civile n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel, et qu'en l'absence de radiation de l'affaire par le conseiller de la mise en état, les conclusions ultérieures de l'appelant avaient été valablement déposées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Socazur, Mme Y..., ès qualités et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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