Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/10069 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF332
Décision déférée à la cour
Jugement du 19 avril 2022-Juge de l'exécution de BOBIGNY-RG n° 21/09660
APPELANTES
S.A.S.U. RESIDENCES SERVICES GESTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1651
S.A.S.U. L'YSER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1651
INTIME
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Slaven MILLAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0274
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Selon contrat de travail du 23 septembre 2012, M. [P] [G] a été employé en qualité de régisseur d'une résidence étudiante à [Localité 4] par la SASU L'Yser et bénéficiait, à ce titre, d'un logement de fonction situé au sein de la résidence.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 décembre 2019, M. [G] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave et a été invité à prendre contact avec la responsable de l'établissement afin de convenir d'un rendez-vous en vue de la restitution du logement de fonction dans un délai de deux mois.
Par acte d'huissier délivré à étude d'huissier le 28 juillet 2020, la SASU Résidence Service Gestion (ci-après la société RSG) et la SASU L'Yser lui ont fait délivrer une sommation de quitter les lieux et de payer la somme de 11.200 euros (1400 euros x 8) au titre des indemnités d'occupation depuis le 2 décembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières a, notamment, ordonné l'expulsion de M. [P] [G] en sa qualité d'occupant sans droit ni titre et l'a condamné à payer à la société RSG une indemnité d'occupation de 1.400 euros par mois, à compter de son licenciement du 2 décembre 2019 et jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clefs.
Ce jugement a été signifié le 26 mai 2021 à M. [G] par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Selon les mêmes modalités, l'huissier de justice a signifié à l'intéressé, le même jour, un commandement aux fins de saisie-vente et un commandement de quitter les lieux.
Le 6 juillet 2021, l'huissier de justice a dressé deux procès-verbaux de carence concernant un acte de saisie-vente et le procès-verbal de reprise des lieux, constatant que « les lieux sont vides, abandonnés depuis des mois », « l'occupant ayant volontairement quitté les lieux ».
Par acte des 4, 12 et 13 août 2021, M. [G] a reçu signification d'un commandement aux fins de saisie-vente à son nouveau domicile à [Localité 5] au visa de l'article 658 du code de procédure civile, le domicile étant confirmé mais l'intéressé étant absent.
Par procès-verbal du 1er septembre 2021, la société RSG a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [G] détenus auprès de la Banque Postale, pour avoir paiement de la somme totale de 27.317,67 euros. Le solde créditeur s'est avéré être de 1.086,62 euros. Cette saisie a été dénoncée à M. [G] le 6 septembre 2021.
Par exploit du 4 octobre 2021, M. [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir annuler le procès-verbal de recherches infructueuses du 26 mai 2021 de signification du jugement du 27 avril 2021 et, en conséquence, déclarer non avenu ce jugement, déclarer nulle la saisie-attribution et voir ordonner, par suite, sa mainlevée.
Par jugement du 19 avril 2022, le juge de l'exécution a :
prononcé la nullité du procès-verbal de signification du 26 mai 2021 du jugement du 27 avril 2021 ;
déclaré non avenu à l'encontre de M. [G] le jugement du 27 avril 2021 ;
déclaré nulle la saisie-attribution dénoncée le 6 septembre 2021 et en a ordonné la mainlevée ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SASU RSG aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de saisie.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que :
s'agissant de la recevabilité de la contestation, la saisie-attribution dénoncée le 6 septembre 2021 avait été contestée conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
s'agissant de la nullité de l'acte de signification du jugement du 27 avril 2021, le procès-verbal de recherches infructueuses du 26 mai 2021 était irrégulier faute de diligences suffisantes de l'huissier, auquel il appartenait de se renseigner auprès des administrations, de l'ancien employeur ou de Mme [G], dont le nom apparaissait sur les pages blanches ; cette irrégularité avait fait grief à M. [G] qui n'avait pas pu contester le jugement du 27 avril 2020 compte tenu de l'expiration du délai d'appel, alors que le montant de l'indemnité d'occupation avait été fixé à un montant élevé ; la saisie-attribution était donc entachée de nullité en l'absence de titre exécutoire, le jugement du 27 avril 2020 étant, en application de l'article 478 du code de procédure civile, non avenu à l'encontre de M. [G] en raison de la nullité du procès-verbal de signification et de l'absence de nouvelle notification dans le délai de six mois.
Par déclaration du 23 mai 2022, les sociétés RSG et L'Yser ont formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 27 mars 2023, elles demandent à la cour de:
infirmer le jugement du 19 avril 2022, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [G] ;
Statuant à nouveau,
débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
déclarer valable le procès-verbal de signification du 26 mai 2021 du jugement du 27 avril 2021 ;
déclarer valable à l'encontre de M. [G] le jugement du 27 avril 2021 ;
déclarer valable la saisie-attribution du 6 septembre 2021 et débouter M. [G] de sa demande de mainlevée ;
condamner M. [G] à leur payer la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, y compris les frais de saisie ;
condamner M. [G] à leur payer la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par leur avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les appelantes soutiennent que :
le procès-verbal de signification du jugement est régulier, l'extrait des pages blanches concernant Mme [G] n'étant pas probant car postérieur à la signification, d'autant plus que le titre exécutoire concernait exclusivement M. [G] et que l'huissier n'avait pas connaissance de son mariage ; M. [G], comme régisseur bénéficiant d'un logement de fonction sur site, n'utilisait qu'une ligne téléphonique fixe et n'a jamais fourni à son ancien employeur son numéro de téléphone portable personnel ; l'huissier n'a pas accès aux fichiers de l'administration et le recours à un enquêteur privé n'est pas imposé pour signifier une décision de justice ;
M. [G] ne justifie avoir communiqué sa nouvelle adresse à son ancien employeur à aucun moment, contrairement à l'injonction qui lui était faite dans sa lettre de licenciement ;
elles ont poursuivi M. [G] non pour lui réclamer une indemnité d'occupation, mais pour récupérer au plus tôt son logement de fonction en vue d'y loger son successeur ;
M. [G] ne justifie pas avoir restitué son logement avant le confinement de mars 2020 comme il le prétend, et encore moins en avoir informé son ancien employeur, d'autant plus qu'il paraissait résider encore dans les lieux lors de la sommation de quitter les lieux du 28 juillet 2020 et de l'assignation du 7 octobre 2020 pour l'audience devant le juge des contentieux de la protection ;
l'intimé avait reconnu sa dette dans ses courriels des 23 septembre et 1er octobre 2021, puisqu'il proposait de transiger sur son montant.
Par dernières conclusions du 27 janvier 2023, M. [G] demande à la cour de :
débouter les SASU RSG et L'Yser de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
confirmer le jugement du 19 avril 2022, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les SASU RSG et L'Yser à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprennent notamment les frais de timbre fiscal.
L'intimé fait valoir que :
l'acte de signification du jugement du 27 avril 2021 est nul, car les diligences de l'huissier instrumentaire sont largement insuffisantes : son adresse pouvait être trouvée en recherchant son épouse sur le site internet des pages blanches, des actes d'exécution ayant ensuite été effectués à la bonne adresse ; son numéro de téléphone portable était connu par la société L'Yser qui l'a employé pendant plus de sept ans et les administrations pouvaient être interrogées en application de l'article L.152-1 du code des procédures civiles d'exécution ; il a subi un préjudice pour avoir été privé de son droit d'interjeter appel et du fait de la multiplication des actes d'exécution forcée à son encontre ;
le jugement du 27 avril 2021 est non avenu en l'absence de nouvelle signification valable dans le délai légal de six mois prévu à l'article 478 du code de procédure civile ;
la saisie-attribution du 6 septembre 2021, qui constitue une mesure d'exécution du jugement du 27 avril 2021, est nulle en l'absence de titre exécutoire valable.
MOTIFS
M. [G] critiquant la saisie-attribution essentiellement en ce que, faute de signification régulière, le jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation et ayant fondé la mesure d'exécution, serait non avenu par application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, il convient d'examiner la régularité de l'acte de signification du jugement du 27 avril 2021, afin de déterminer si l'huissier de justice a accompli des diligences suffisantes ou non, en vue de signifier à son destinataire le jugement fondant la saisie.
Ce jugement a été signifié à M. [P] [G] par procès-verbal de recherches infructueuses du 26 mai 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'huissier de justice y relate les diligences accomplies comme suit :
« Parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Un voisin me déclare que le susnommé est parti sans laisser d'adresse.
'J'ai effectué des recherches sur Internet, site « www.pagesblanches.fr » qui se sont avérées négatives.
'Mon correspondant n'a aucune information complémentaire.
Les services postaux, interrogés, opposent le secret professionnel.
De retour à l'étude, mes recherches ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement. »
L'huissier instrumentaire a ainsi accompli plusieurs diligences qui se sont avérées vaines, l'interrogation d'un voisin, une recherche dans les pages blanches de l'annuaire électronique et l'interrogation des services de la poste. En ce qui concerne l'annuaire électronique, l'intimé produit en pièces n°6 et 15 des extraits des pages blanches, dont rien ne permet, en l'absence de date, de vérifier qu'ils étaient identiques à la date du procès-verbal du 26 mai 2021, faisant apparaître, pour l'ensemble du territoire, quatre personnes du nom patronymique d'[G], dont aucune portant le prénom de [P]. L'intimé fait valoir que l'une de ces identités correspond à celle de son épouse, [E] [G], et que l'adresse et les coordonnées téléphoniques figurant dessous sont celles du domicile conjugal. Mais l'huissier instrumentaire ne pouvait deviner que [E] [G] était l'épouse de M. [P] [G] et que l'adresse à [Localité 5] était celle du domicile conjugal, alors que M. [G] avait négligé de faire apparaître son prénom aux côtés de celui de son épouse sur les pages blanches. C'est donc valablement que l'huissier a indiqué que ses recherches sur les pages blanches s'étaient avérées négatives le 26 mai 2021.
L'intimé, se prévalant des dispositions de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, fait encore grief à l'huissier de justice de n'avoir pas effectué de recherches auprès des administrations. Mais il convient de souligner qu'aux termes du texte invoqué, les administrations de l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative sont tenus de communiquer les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur au seul huissier de justice chargé de l'exécution forcée et nullement au même officier ministériel chargé de la signification des titres exécutoires. Par conséquent, c'est à raison que l'huissier de justice, ici chargé de la signification du jugement du 27 avril 2021, n'a pas interrogé les administrations. Au demeurant, les services postaux, interrogés, lui ont opposé le secret professionnel.
Par ailleurs, M. [G] soutient que son ancien employeur connaissait parfaitement son numéro de téléphone portable, information essentielle pour être embauché, et qu'il aurait pu le communiquer à l'huissier de justice. Or il ressort, au contraire, de l'article 11 de son contrat de travail que, « dans l'hypothèse où, pour les besoins de l'activité salariée de M. [P] [G], la société L'Yser mettrait à sa disposition un téléphone portable et prendrait à sa charge les frais générés par l'abonnement et les consommations téléphoniques, il est expressément convenu entre les parties que ce téléphone est réservé à un strict usage professionnel (') Ce téléphone devra être restitué à la société L'Yser sur simple demande de cette dernière qui pourra mettre en place tout autre moyen de communication.
Dans tous les cas, Monsieur [P] [G] s'engage à restituer le téléphone portable lors de la cessation des relations contractuelles. »
Quant aux appelantes, elles indiquent que le logement de fonction mis à disposition de M. [G] disposait d'une ligne de téléphone fixe et que l'intimé ne leur avait jamais communiqué son numéro de téléphone portable personnel (ce qu'il n'avait pas à faire, du reste).
En toute hypothèse, il n'est pas démontré que la société L'Yser était en mesure, à la date du 26 mai 2021 à laquelle a été dressé le procès-verbal de signification du jugement, de communiquer à l'huissier de justice le numéro de téléphone portable personnel de M. [G].
Les pièces produites par M. [G] pour démontrer qu'il avait en réalité déménagé dès le début de l'année 2020 pour s'installer avec sa famille dans la maison qu'il avait achetée en 2019 à [Localité 5], sont inopérantes, d'une part parce qu'il n'appartenait pas à l'huissier de justice chargé de lui signifier un jugement d'effectuer des recherches auprès des établissements scolaires ou opérateurs téléphoniques pour connaître sa nouvelle adresse, d'autre part parce qu'elles ne prouvent nullement qu'il ait communiqué sa nouvelle adresse à son ancien employeur ni pris contact, conformément à sa lettre de licenciement, avec la responsable de l'établissement, afin de convenir d'un rendez-vous en vue de la restitution du logement, à l'occasion de laquelle il aurait nécessairement communiqué sa nouvelle adresse.
Enfin, que les appelantes aient pu signifier à la nouvelle adresse de M. [G] un commandement aux fins de saisie-vente, au mois d'août 2021, s'explique aisément par le fait que des procès-verbaux de carence ont été dressés le 6 juillet 2021 révélant que les locaux avaient été abandonnés depuis quelques temps, et n'est pas de nature à démontrer le caractère insuffisant des diligences accomplies par l'huissier de justice trois mois auparavant.
Il résulte de ce qui précède que la signification du jugement du 27 avril 2021 par l'huissier de justice le 26 mai 2021 doit être déclarée régulière, les diligences accomplies et relatées par l'officier ministériel étant suffisantes pour dresser un procès-verbal de recherches infructueuses conforme aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Par suite, il n'y a pas lieu de déclarer le jugement du 27 avril 2021 non avenu faute de signification régulière, ni d'annuler la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre suivant sur le fondement de ce titre exécutoire régulièrement signifié.
La saisie-attribution n'est pas autrement critiquée.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions, et M. [G] débouté de l'ensemble ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société RSG aux dépens de première instance, mais non pas en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. De même qu'en première instance, les circonstances du litige ne justifient pas le prononcé de condamnations en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Selon les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge de l'exécution. Il n'y a donc pas lieu de prononcer de condamnation expresse en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute M. [P] [G] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal, dressé le 26 mai 2021, de signification du jugement rendu par le tribunal de proximité d'Asnières le 27 avril 2021 ;
Dit n'y avoir lieu de déclarer non avenu le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Asnières le 27 avril 2021 ;
Déboute M. [P] [G] de ses demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2021 et dénoncée le 6 septembre suivant ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne M. [P] [G] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,