Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00344 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZRJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03544
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 05 décembre 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. SCI DU 22 CHARLES SCHMIDT ayant pour administrateur de biens et élisant domicile la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
ET :
La S.A.R.L. L’ARDOISIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud LIBAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 212, non comparant,
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EXPOSE DU LITIGE
Selon bail du 20 mai 2011, la SCI DU 22 CHARLES SCHMIDT a mis à la disposition de la société L’ARDOISIENNE des locaux situés à [Adresse 4], [Adresse 2], le loyer étant payable mensuellement d’avance.
Ce bail a été renouvelé le 28 juin 2021 moyennant un loyer annuel de 22000 €.
Le 29 décembre 2023, la SCI DU 22 CHARLES SCHMIDT a fait commandement à la société L’ARDOISIENNE de lui payer la somme de 4736,65 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 15 février 2024, la SCI DU 22 CHARLES SCHMIDT demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l’expulsion sous astreinte de la société L’ARDOISIENNE et de tout occupant de son chef, et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 6000 € au titre des loyers et charges jusqu’au mois de février 2024 inclus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges majoré de 10%, les intérêts au taux légal sur 4891,74 € à compter du 29 décembre 2023 et à compter de l’assignation sur le surplus et la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande en outre qu’il soit justifié de l’assurance des lieux sous astreinte de 500 € par jour de retard.
La demanderesse indique que la dette s’élève à la somme de 3315,48 € au 23 octobre 2024 terme d’octobre inclus.
Après avoir comparu par avocat, la défenderesse n’a pas conclu et l’affaire a été mise en délibéré.
Le 21 novembre, Maître LIBAUDE, occupant pour la Société L’ARDOISIENNE, a demandé la réouverture des débats, en justifiant de ce que son absence était due à des problèmes de santé.
MOTIFS
Il est justifié par les pièces produites que l’avocat de la défenderesse n’a pu utilement comparaître en raison de problèmes de santé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et avant-dire-droit, mise à disposition au greffe,
Rouvrons les débats ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du vendredi 07 février 2025 à 09h30, Salle G, 7ème étage, [Adresse 1] à [Localité 3].
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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